Rejet 3 mars 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 mars 2025, N° 2401189 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498802 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme E… D… épouse C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental du Cher du 28 septembre 2023 portant alignement de voirie, et les décisions du 23 janvier 2024 et du 5 février 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Cher a, implicitement puis explicitement, rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2401189 du 3 mars 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 mai 2025 et le 2 juillet 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Viala, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les limites de droit et de fait entre le domaine public routier et leur propriété ;
4°) et de mettre à la charge du département du Cher la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance est entachée d’un défaut de réponse à un moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors qu’aucune concertation n’a été mise en œuvre et qu’ils n’ont formulé aucune demande d’alignement, que le maire n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière, et qu’il ne vise pas Mme C…, qui est également propriétaire des parcelles en cause, ni ne lui a été notifié ;
- il est entaché d’une violation de la loi et d’une erreur de droit, dès lors qu’il fait figurer dans le domaine public routier une bande de terrain qui leur appartient, ne se bornant ainsi pas à constater les limites réelles de la voie publique, en méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il fait figurer dans le domaine public routier une bande de terrain qui leur appartient, qu’il n’est pas intervenu sur la demande de M. C… et qu’il s’abstient de viser Mme C… comme propriétaire indivisaire des parcelles en cause ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la délimitation du domaine public routier ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le département du Cher, représenté par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’argumentation tirée de ce que la décision contestée ne se serait pas bornée à constater les limites réelles de la voie publique est inopérante et que les autres moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Viala, ont répondu à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
- et les observations de Me Viala pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, propriétaires de parcelles cadastrées section C n°s 337 à 758 à Nancay (Cher), ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté portant alignement de voirie du président du conseil départemental du Cher du 28 septembre 2023, et les décisions portant rejet de leur recours gracieux du 23 janvier 2024 et du 5 février 2024. Ils relèvent appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté leur demande en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des points 14, 15 et 16 de l’ordonnance attaquée que le premier juge a considéré que les moyens invoqués par M. et Mme C…, tirés de ce que « l’arrêté serait illégal dès lors que la délimitation opérée inclurait une partie des parcelles dont ils sont propriétaires », de l’atteinte portée à leur droit de propriété ainsi que, « par suite, de l’existence d’une erreur de fait, comme d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de violation de la loi », et, enfin, de l’existence d’un détournement de procédure, seraient inopérants, au motif qu’un arrêté d’alignement « serait sans effet ni incidence sur le droit de propriété » des requérants. Toutefois, s’il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement qui se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines constitue un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, et qu’une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut dès lors être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté, il appartient en revanche au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si cet arrêté se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. C’est donc à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a jugé que ces moyens étaient inopérants. Par suite, il ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions, pour rejeter par une simple ordonnance la demande de M. et Mme C…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent au département du Cher la somme de 3 000 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Cher la somme de 6 000 euros demandée par M. et Mme C… au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans n° 2401189 du 3 mars 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le département du Cher sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et Mme E… D… épouse C…, et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. B…
La présidente assesseure
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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