Annulation 9 janvier 2025
Désistement 7 juillet 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2025, N° 2403548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, gérant de la société Avidan, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté n° A 2024 0048 du 19 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Romainville a refusé de délivrer à cette société un permis de construire pour la construction, après démolition de constructions existantes, d’un projet mixte de deux bâtiments, l’un comprenant des logements et un local commercial, et l’autre une école maternelle et un parking en sous-sol, sur une parcelle sise 22-24 rue Pierre Curie.
Par un jugement n° 2403548 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, la société Avidan, représentée par son gérant M. B… A… et par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403548 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté du 19 janvier 2024 doit s’analyser comme une décision de retrait d’un permis de construire tacite qui lui a été délivré le 19 décembre 2023, au terme du délai de cinq mois d’instruction dès lors que la commune a été mise en possession d’un dossier complet le 19 juillet 2023 ;
l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire s’agissant d’un retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Romainville, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Avidan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une décision tacite de refus de permis de construire était intervenue dès le 12 novembre 2023 et que les moyens soulevés par la société Avidan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de M. A… pour la société Avidan et de Me Bordet, substituant Chaineau pour la commune de Romainville.
Considérant ce qui suit :
La société Avidan a déposé le 19 juillet 2023 auprès des services de la mairie de Romainville un dossier de demande de permis de construire en vue de la construction, après démolition des constructions existantes, d’un projet mixte de deux immeubles, l’un comprenant des logements et un local commercial, et l’autre une école maternelle et un parking en sous-sol, sur une parcelle sise 22-24 rue Pierre Curie. Par un arrêté n° A 2024 0048 du 19 janvier 2024, le maire a refusé de lui délivrer ce permis de construire, au motif que le dossier était incomplet, incohérent et ne respectait pas les règles de nature en ville relatives au coefficient de biotope. Par un jugement n° 2403548 du 9 janvier 2025, dont la société Avidan relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A…, gérant de la société Avidan, tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) ». Aux termes de l’article R. 423-3 dudit code : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 de ce code dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Son article R. 423-28 prévoit que : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R.- * 423-23 est porté à : / (…) b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article- L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». En vertu de l’article R. 424-1 du même code, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite. Aux termes de l’article R. 431-4 dudit code : « La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R.421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : / (…) b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes ». Aux termes,enfin, de l’article R. 474-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre : / 1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l’usager s’entendent comme courant à compter de l’envoi de l’accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l’envoi de l’accusé d’enregistrement électronique dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ; ». L’article R. 431-9 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le délai d’instruction d’une demande de permis de construire commence à courir à compter de la réception d’un dossier complet, et, d’autre part, que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé.
La société Avidan soutient que l’arrêté contesté du 19 janvier 2024 doit s’analyser comme une décision de retrait d’un permis de construire tacite qui lui a été délivré le 19 décembre 2023, au terme du délai de cinq mois d’instruction dès lors que la commune a été mise en possession d’un dossier complet le 19 juillet 2023. La commune de Romainville fait valoir en défense que le dossier de demande de permis de construire déposé le 19 juillet 2023 auprès de ses services n’était pas complet à cette date, et ne pouvait dès lors faire courir le délai d’instruction de cinq mois prévu par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, s’agissant d’un permis de construire portant sur un établissement recevant du public.
Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Romainville, que le formulaire Cerfa relatif aux établissements recevant du public, rempli et signé, figurait effectivement dans le dossier de demande de permis de construire, que la commune a d’ailleurs elle-même produit en défense à l’instance. En revanche, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance, comme le relève la commune, que le dossier de demande de permis de construire contenait, d’une part le plan de masse, exigé par les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, représentant la clôture du bâtiment et en particulier de l’école maternelle, et d’autre part une notice décrivant le terrain et exposant le projet, telle qu’exigée par les dispositions de l’article R. 431-8 du même code, présentant des éléments et des informations cohérentes quant aux places de stationnement et à l’existence d’un local relatif à une « micro-crèche ». Dans ces conditions, en l’absence d’un dossier complet, le maire de la commune de Romainville était fondé à ne pas délivrer l’accusé de réception institué par les dispositions précitées de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme et à solliciter, par courrier du 8 août 2023, les éléments manquants. Il est constant que ces éléments n’ont été adressés par le pétitionnaire à la commune que les 21 et 27 août 2023. Par suite, le dossier de demande de permis de construire n’a pu être considéré comme complet qu’à la date du 27 août 2023, et le délai d’instruction de cinq mois applicable en l’espèce n’a commencé à courir qu’à cette même date et expirait, dès lors, le 27 janvier 2024. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif et contrairement à ce que soutiennent la commune de Romainville et la société Avidan, cette dernière n’était pas titulaire, à la date de la décision attaquée du 19 janvier 2024, d’un permis de construire tacite, puisque celui-ci ne pouvait naître qu’à la date du 27 janvier 2024 et, dès lors, l’arrêté litigieux du 19 janvier 2024, intervenu antérieurement à l’expiration du délai d’instruction de cinq mois, constitue, non pas une décision de retrait d’un permis de construire qui aurait été tacitement accordé, mais en réalité une décision portant refus de permis de construire. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Ainsi qu’il vient d’être dit, dès lors que l’arrêté litigieux du 19 janvier 2024 ne constitue pas une décision de retrait d’un permis de construire tacitement accordé, il n’était pas soumis à l’obligation d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la société Avidan n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 portant refus de permis de construire. Ses conclusions dirigées contre ce jugement et cet arrêté doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Romainville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Avidan et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Avidan une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Romainville sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Avidan est rejetée.
Article 2 : La société Avidan versera à la commune de Romainville la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avidan et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRÉMEAU-MANESME
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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