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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 24VE02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 juillet 2024, N° 2402765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053753847 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’une année.
Par un jugement n° 2402765 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que, ne pouvant bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies en Géorgie, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît, pour les mêmes raisons, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement et une décision fixant le pays de renvoi elles-mêmes illégales ;
elle est entachée, quant à sa durée, d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée le 2 septembre 2024 au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 1965 et entré en France le 4 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 4 avril 2018. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2018. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant la Géorgie comme pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 mars 2021, au motif qu’il était entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, ce dernier s’étant vu remettre entre-temps une convocation en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour « étranger malade ». Cet arrêt lui ayant enjoint de réexaminer la situation de M. A…, le préfet de l’Indre a, par un arrêté du 24 février 2022, rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant au titre de son état de santé et l’a obligé à quitter le territoire français. Une nouvelle demande, présentée au même titre par l’intéressé le 12 janvier 2022 auprès des services de la préfète d’Indre-et-Loire, a également été rejetée le 22 août suivant. La légalité de cette décision a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la présente cour du 17 juillet 2025. Le 2 juillet 2024, M. A… a été interpellé par les services de gendarmerie pour ivresse sur la voie publique. Par deux arrêtés du 3 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a, d’une part, obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Géorgie en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’une année et, d’autre part, assigné à résidence durant 45 jours. M. A… a contesté ces décisions devant le tribunal administratif d’Orléans. Par la présente requête, l’intéressé relève appel du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le magistrat désigné par le président de ce tribunal, en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre le premier de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de son article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, est atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’une cirrhose secondaire associée à une ancienne hépatite B. Par un avis du 16 juin 2022, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis, M. A… soutient que le traitement contre le VIH dont il bénéficie n’est pas commercialisé en Géorgie, que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de ce pays ne lui permettent pas de bénéficier d’un traitement approprié à ses maladies et qu’il est particulièrement vulnérable compte tenu de son âge, du cumul de ses pathologies et de l’isolement auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la trithérapie prescrite à M. A… depuis 2019 dans le cadre de son infection par le VIH associe trois antirétroviraux, l’emtricitabine, le ténofovir alafénamide ainsi que le bictégravir et est commercialisée par le laboratoire Gilead Sciences sous le nom de B…. Si l’absence de commercialisation de ce traitement en Géorgie est établie par un courriel du 24 avril 2024 du laboratoire Gilead Sciences, M. A… ne démontre cependant pas qu’il ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, d’une autre association d’antirétroviraux produisant les mêmes effets que le B… alors qu’il bénéficiait antérieurement, ainsi que cela ressort de son dossier médical, d’un autre traitement combinant le Truvada, le Prezista ainsi que le Norvir.
M. A… se prévaut ensuite d’un dossier élaboré par la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2018 relatif à la situation des personnes séropositives en Géorgie, pour soutenir que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies. Il ressort toutefois de ce document que l’engagement du gouvernement géorgien pour lutter contre l’épidémie de VIH s’est notamment traduit par la mise en place d’un accès universel au traitement antirétroviral, qui est ainsi dispensé dans quatre villes du pays, dont la ville d’origine du requérant, et bénéficie à 95 % des personnes diagnostiquées séropositives. S’il ressort également de ce rapport que plusieurs organisations non gouvernementales considèrent ces quatre centres comme insuffisants en ce que les droits des patients, à la confidentialité notamment, y seraient méconnus, cette seule circonstance, pas plus d’ailleurs que celle d’une éventuelle stigmatisation du requérant en raison de sa séropositivité, ne saurait faire regarder ce dernier comme ne pouvant bénéficier en Géorgie d’un traitement approprié à sa pathologie. Si M. A… se prévaut également d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 30 juin 2020 pour soutenir que le coût des médicaments en Géorgie serait difficilement supportable, ce dernier document ne concerne pas les traitements médicamenteux qu’il reçoit alors que, ainsi qu’il a été dit, la population géorgienne bénéficie d’un accès universel au traitement contre le VIH.
Enfin, si M. A… soutient qu’il serait particulièrement vulnérable compte tenu de son âge, de ses pathologies, de l’isolement auquel il serait exposé en cas de retour en Géorgie et de l’absence de moyens financiers ou d’aide sociale, de telles allégations, générales et non circonstanciées, ne sauraient être regardées comme des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêchant d’accéder effectivement au traitement approprié à ses pathologies.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que l’absence, en Géorgie, de traitement approprié aux pathologies de M. A… n’est pas établie. Par suite, ce dernier n’est fondé à soutenir, ni qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet ne pouvait, pour ce motif, l’obliger à quitter le territoire français, ni que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 l’absence, en Géorgie, de traitement approprié aux pathologies de M. A… n’est pas établie. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la Géorgie comme pays de renvoi, le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le requérant n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient illégales. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement précitée ni, en tout état de cause, de celle de la décision fixant le pays de renvoi, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée par le préfet d’Indre-et-Loire serait entachée d’une erreur d’appréciation, M. A… soutient que sa présence en France n’est pas une menace pour l’ordre public et que cette interdiction ferait obstacle à ce qu’il voit son fils pendant un an. S’il est exact que le comportement de l’intéressé ne constitue nullement une menace à l’ordre public, celui-ci ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir qu’il serait le père d’un enfant vivant en France. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et, bien que présent en France depuis 2018, il ne justifie d’aucune intégration particulière, alors qu’il a été interpellé le 2 juillet 2024 en état d’ivresse sur la voie publique. Dans ces conditions, l’interdiction de retour d’une durée d’une année prononcée par le préfet d’Indre-et-Loire n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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