Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 24VE00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763257 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, C… et D… F…, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à réparer les préjudices découlant de la prise en charge défaillante de son enfant C… en versant les sommes de 35 553,41 euros au titre de son préjudice matériel et moral, de 50 000 euros au titre du préjudice moral de C… et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de D….
Par un jugement n° 2100111 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance du 8 mars 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la requête d’appel de Mme B…, enregistrée auprès du greffe de la cour administrative d’appel de Paris, a été renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 janvier 2024 et le 26 mars 2025, Mme B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, C… et D… F…, représentée par Me Febrinon-Piguet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices découlant de la prise en charge défaillante de son enfant C… en versant les sommes de 10 553,41 euros et de 25 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral, de 50 000 euros au titre du préjudice moral de C… et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de D…, sommes assorties des intérêts moratoires courant à compter du 15 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’offrant pas à C… une prise en charge adaptée à son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- son préjudice matériel doit être estimé à 10 553,41 euros et son préjudice moral à 25 000 euros ;
- le préjudice moral de C… doit être estimé à 50 000 euros ;
- le préjudice moral de D… doit être estimé à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- C… étant pris en charge par l’externat médico-pédagogique (EMP) Nollet, la faute qui résulterait d’une défaillance dans sa prise en charge est imputable à cet établissement, mais non à l’Etat ;
- en tout état de cause, aucune faute de l’Etat ne peut être constatée étant donné que Mme B… n’a pas contacté l’ensemble des établissements mentionnés dans la décision du 3 juillet 2019 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- le lien de causalité entre le préjudice financier allégué par Mme B… et une éventuelle faute de l’Etat n’est pas établi, dès lors que Mme B… a réduit son temps partiel en 2017, soit avant la décision du 3 juillet 2019 ;
- le préjudice moral de C… n’est pas établi, dès lors qu’il a toujours été pris en charge par un institut médico-éducatif (IME).
La procédure a été communiquée à la rectrice de l’académie de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Febrinon-Piguet pour Mme B… et autres.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est la mère de M. C… F…, né le 12 octobre 2006 et de Mme D… F…, née le 11 septembre 2008. C… est atteint depuis sa naissance d’un syndrome autistique sévère accompagné d’un retard de développement. Par deux courriers en date du 15 octobre 2020 envoyés au ministre de la solidarité et de la santé et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Mme A… B… a demandé à l’Etat de réparer les préjudices subis par elle-même et ses deux enfants en raison de la prise en charge de C… qu’elle estime avoir été défaillante. Du fait du rejet implicite de sa sollicitation, elle a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement n° 2100111 du 19 décembre 2023. Par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 8 mars 2024, la requête d’appel de Mme B…, enregistrée auprès du greffe de la cour administrative d’appel de Paris, a été renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». L’article L. 246-1 de ce même code dispose : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique, l’Etat étant tenu en la matière à une obligation de résultat.
Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement à un enfant atteint d’un trouble autistique une prise en charge adaptée à ses besoins et difficultés spécifiques est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette responsabilité doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
En l’espèce, C… a été pris en charge par un externat médico-pédagogique (EMP), devenu institut médico-éducatif (IME), situé au 86, rue Nollet dans le 17ème arrondissement de Paris, à mi-temps d’abord à compter du mois de septembre 2011, puis à temps plein à compter du mois de mars 2013. Par décision du 3 juillet 2019, la CDAPH a prescrit une nouvelle orientation pour C…, à savoir le placement dans un IME pour autistes, en mentionnant six établissements susceptibles de l’accueillir.
En premier lieu, l’ARS d’Île-de-France soutient que la prise en charge de C… n’était pas défaillante, dès lors qu’il était pris en charge par l’IME Nollet. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport de l’IME Nollet établi le 19 juin 2019, que la prise en charge de C… nécessitait un encadrement plus important que ne pouvait lui offrir le personnel de cet établissement, ainsi que plus spécialisé, cet IME n’étant pas un centre pour autistes. Par suite, C… ne bénéficiait pas, au sein de cet établissement, d’une prise en charge adaptée à ses besoins et difficultés spécifiques. Cette carence n’est pas imputable à l’IME Nollet, qui n’a pas commis de faute dans l’organisation ou la réalisation de ses soins, mais à l’Etat.
En second lieu, l’ARS d’Île-de-France soutient que Mme B… aurait commis, elle-même, une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité consistant en ne pas avoir contacté l’ensemble des établissements mentionnés dans la décision de la CDAPH du 3 juillet 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… avait formulé des demandes de placement auprès de l’IME Maia, de l’IME Les petites Victoires et de l’IME Norbert Dana par des courriers rédigés en son nom propre. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels avec la directrice de l’IME Nollet que ce dernier établissement avait présenté pour C… et au nom de Mme B… des demandes de placement auprès de l’IME Notre Ecole et de l’IME Cours de Venise, ainsi que des relances. Des demandes de placement auprès d’autres IME, non mentionnés dans la décision du 3 juillet 2019 de la CDAPH, ont également été présentées et Mme B… a alerté, au nom de sa fille D…, plusieurs institutions sur la situation de C…, notamment la défenseure des droits, la Maison départementale des personnes handicapées de Paris, le directeur de l’ARS d’Île-de-France et le ministre de l’éducation nationale. Par suite, même si la requérante n’a pas contacté le centre Robert Doisneau qui était également mentionné dans la décision du 3 juillet 2019, elle n’a pas commis de négligence de nature à exonérer, partiellement ou totalement, l’Etat de sa responsabilité.
En troisième lieu, C… a intégré le pôle autisme de l’IME Saint-Michel dans le 15ème arrondissement de Paris, au plus tard à partir de mars 2021, puis la maison d’accueil spécialisée (MAS) Marie Allé à Albi en février 2025. Mme B… ne démontre pas que la prise en charge au sein de l’IME Saint-Michel était inadaptée à l’état de santé de C… en faisant simplement valoir l’absence de place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite au pied de son domicile, ce qui rendait dangereux, selon elle, chaque trajet pour aller à l’IME. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être reconnue que pour la période courant du 3 juillet 2019 à mars 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat a commis une faute dans la prise en charge de C…, consistant à ne pas l’avoir accueilli dans un centre pour autistes afin qu’il bénéficie d’une prise en charge adaptée à son état de santé du 3 juillet 2019 à mars 2021. Cette faute engage la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice de Mme B… :
En premier lieu, Mme B… travaillait déjà à temps partiel à 80 %, puis à 70 % avant la décision du 3 juillet 2019 de la MDPH. Par suite, il ne peut être établi un lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice financier résultant de la diminution de ses revenus.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, du fait de l’insuffisance de la prise en charge de son fils du 3 juillet 2019 à mars 2021, Mme B… a dû assumer l’éducation de C… de façon plus contraignante et entamer de nombreuses démarches pour trouver un établissement plus adapté à son état de santé. Il doit lui être alloué en conséquence la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
En ce qui concerne le préjudice de C… F… :
C… a été placé de 2017 à mars 2021 dans un établissement ne lui offrant pas une prise en charge adaptée à son état de santé, alors qu’il présente des syndromes autistiques et un retard de développement important. Son préjudice moral doit être évalué à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de D… F… :
Mme B… soutient que D… se retrouve dans une situation difficile la contraignant à alerter les pouvoirs publics en vain, alors qu’elle n’est âgée que de 12 ans. Toutefois, il ressort des termes des courriers envoyés aux autorités nationales que ceux-ci ont été rédigés par Mme B… et envoyés au nom de D…. Mme B… n’établit pas quelles sont les contraintes qui découleraient actuellement pour D… de la situation de son frère.
Mme B… soutient également qu’à défaut de prise en charge adaptée à l’état de santé de C… lui permettant d’accéder à une plus grande autonomie, D… est angoissée à l’idée qu’elle sera contrainte de s’occuper à terme de son grand frère. Toutefois, ce préjudice présente un caractère hypothétique et n’est pas démontré, la requérante ne produisant aucun document sur ce point. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées en ce qui concerne le préjudice de D….
Sur les intérêts moratoires :
Il résulte de l’instruction que les demandes indemnitaires préalables de Mme B… ont été réceptionnées le 16 octobre 2020. Par suite, la requérante a droit aux intérêts moratoires courant à compter de cette date sur les sommes dues.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100111 du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une indemnité de 2 000 euros au titre de ses préjudices propres et une indemnité de 6 000 euros au titre du préjudice moral de C… F…. Ces sommes seront assorties des intérêts moratoires courant à compter du 16 octobre 2020.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et à la rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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