Rejet 20 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 24VE02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2401927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763266 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401927 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Houam-Pirbay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 6 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de ce même article 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tout comme la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a produit aucun mémoire ni aucune pièce en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1994, est entré en France le 16 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir épousé une ressortissante française le 13 mars 2021, il s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 3 août 2021 au 2 août 2022, dont il a demandé le renouvellement par une demande enregistrée le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Le requérant soutient que la communauté de vie avec sa conjointe de nationalité française n’a jamais cessé depuis leur mariage le 13 mars 2021, et qu’en particulier, s’il a été placé en détention provisoire du 14 janvier au 5 septembre 2022 « pour des faits de nature criminelle », il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire au domicile conjugal à compter de cette même date, avec l’accord expresse de son épouse, ainsi qu’il ressort d’un courrier manuscrit de cette dernière du 13 mai 2022. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que, par un courrier du 15 janvier 2023, l’épouse de M. A… a indiqué au préfet de l’Essonne qu’elle avait engagé une procédure de divorce et qu’elle vivait séparée de l’intéressé depuis février 2022, « alors qu’il était incarcéré à la prison de Beauvais pour viol, étant infidèle depuis [leur] mariage ». M. A… ne verse au dossier aucun élément ni aucune pièce de nature à démontrer que, en dépit de ce courrier de dénonciation postérieur à son placement sous contrôle judiciaire, faisant état d’une rupture à la fois sentimentale et matérielle, le couple aurait recommencé à vivre ensemble. En particulier, il ne communique aucune pièce de nature à établir la réalité d’une vie commune, aucune attestation ou témoignage de son épouse, ni aucune pièce démontrant l’abandon de la procédure de divorce, se contentant d’indiquer qu’aucun divorce n’avait encore été effectivement prononcé.
Faute de pouvoir justifier du maintien de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement serait entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur les stipulations de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ne peut qu’être écarté, dès lors que ces dispositions, tout comme ces stipulations, subordonnent la délivrance d’un titre de séjour au respect de la condition du maintien de la communauté de vie.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas la condition de communauté de vie avec sa conjointe de nationalité française, qui constitue l’une des conditions énoncées par l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’existence d’une irrégularité de procédure sur ce point doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, M. A…, entré en France en janvier 2019, justifie d’une activité professionnelle discontinue exercée en octobre 2021, puis d’octobre à décembre 2022 à avril 2023 puis de juin à décembre 2023. Il ne se prévaut d’aucune formation ni qualification professionnelle. Séparé de sa conjointe et sans enfant à charge, M. A… ne fait mention dans ses écritures d’aucune attache familiale en France. Il ressort en revanche de la demande de titre de séjour qu’il a complétée le 6 octobre 2022, que ses deux parents et ses trois frères et sœurs vivent en Tunisie. Au regard de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, de même que la décision l’obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir qu’une décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire, soi-disant prise à son encontre, serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort en effet des termes mêmes de l’arrêté en litige que celui-ci fait état, dans son en-tête d’une « décision de refus assortie d’une OQTF (3° du L. 611-1) et d’un DDV (L. 612-5) ». Si, de manière contradictoire, l’article 2 de l’arrêté indique que « l’intéressé est obligé à quitter le territoire français sans délai », l’article 3 de ce même arrêté précise expressément que, pour répondre à son obligation de quitter le territoire français, M. A… « dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité », en cohérence avec les motifs retenus dans ce même arrêté, par lesquels le préfet a explicité les raisons pour lesquelles aucun délai de départ volontaire « supérieur » à trente jours ne lui était accordé. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre une décision qui n’a pas été prise à l’encontre de M. A…, ne peuvent par suite qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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