Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789953 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession et lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles.
Par jugement n° 2101040 du 2 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 8 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Issartel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté préfectoral du 15 mars 2021 le concernant ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Loire de le radier du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté contesté ;
– la procédure contradictoire préalable à la prise de l’arrêté est irrégulière, dès lors que la lettre engageant la procédure était incomplète et que le délai qui lui a été accordé pour répondre était trop bref ;
– son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que les faits qui ont été sanctionnés pénalement n’ont pas été commis avec ses armes, qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction pénale, qu’il a pratiqué pendant plus de vingt années la chasse sans aucun signalement.
Par mémoire enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Haute Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– il était en situation de compétence liée, compte tenu de la condamnation prononcée contre M. C… ;
– subsidiairement, les autres moyens ne sont pas fondés et il est fondé à demander qu’au titre de la base légale de l’arrêté litigieux, l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure soit substitué aux articles L. 312-16 et R. 312-67 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz,
– et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… a déclaré successivement en 2019 et 2020 l’acquisition de cinq armes de catégorie C. Suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis prononcée par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, le 8 octobre 2020, le préfet de la Haute-Loire lui a ordonné, par arrêté du 15 mars 2021 pris sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir des armes et munitions non visées par la mesure de confiscation prononcée au judiciaire et lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 222-44 du code pénal : « I.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l’exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : (…) 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (…) 6° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : (…) 2° Les personnes (…) condamnées à la confiscation (…) d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments (…) lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux (…) 2° (…) de l’article L. 312-16 (…) ».
Ces dispositions combinées font obligation au préfet d’ordonner la remise d’armes et munitions à toute personne physique en situation d’être inscrite au fichier national automatisé à raison du prononcé d’une mesure de confiscation accessoire de la sanction pénale. Cette condition est remplie dès lors que la décision juridictionnelle ayant prononcé cette mesure est devenue exécutoire à la date de l’arrêté ordonnant le dessaisissement, sans égard à la date d’inscription effective de la personne condamnée au fichier.
Il est constant qu’au 15 mars 2021, date de l’arrêté litigieux, le jugement correctionnel du 8 octobre 2020 prononçant la confiscation des armes qui avaient été placées sous scellés, était exécutoire. En conséquence, les dispositions citées au point 3 faisaient obligation au préfet de la Haute-Loire d’ordonner à M. C… de se dessaisir des armes et munitions qu’il détenait encore, son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ne constituant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, un préalable à l’exercice de la compétence liée par l’autorité investie de la police des armes.
En second lieu, les moyens tirés d’un vice de procédure et de l’erreur d’appréciation de son comportement, qui ne tendent pas à contester la situation de compétence liée du préfet de la Haute-Loire, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
C. Vinet
Le greffier en chef,
Greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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