Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2026, n° 25PA06563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2025, N° 2518530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095894 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office.
Par un jugement n° 2518530 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 21 mai 2025 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction afin d’obtenir de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production du dossier médical de l’intéressé ;
- M. A… ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- les autres moyens soulevés sont infondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 16 mars 2026, M. A…, représenté par Me El Amine, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine eu égard à la disproportion de son coût ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de vérification du coût du traitement ;
- il maintient les autres moyens soulevés en première instance.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 12 mars 2026.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Misslin, substituant Me El Amine représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été enregistrée le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 23 juillet 1986, déclare être entré en France en décembre 2018. Il a sollicité, le 24 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. Le préfet de police relève appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article L. 425-9-1 du même code précise que : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». Enfin, l’article 9 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 prévoit que : « 1. L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, objectives, exactes et actualisées sur les pays tiers concernés de manière transparente et impartiale, en utilisant les informations pertinentes, (…). / 2. L’Agence s’emploie en particulier à : / (…) b) gérer et développer un portail en ligne pour recueillir et partager des informations sur les pays tiers concernés, qui comprend une section publique destinée aux utilisateurs généraux et une section à accès restreint destinée aux utilisateurs qui sont des agents des autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration ou de tout autre organisme chargé par un État membre d’effectuer des recherches d’informations sur des pays tiers (…) ». Sur ce fondement, l’Agence a développé une base de données « MedCOI (medical country of origin information) » contenant des informations spécifiques à différents cas sur la disponibilité et l’accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers, recueillies auprès d’un réseau d’experts et de médecins locaux, comportant une section dont l’accès est restreint aux personnes formées par les autorités de l’Union européenne.
3. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII et, le cas échéant, les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine, en sollicitant leur communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Enfin, pour former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, pour juger que le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, avait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il pourrait bénéficier au Bangladesh d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, en prenant en considération l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi que les pièces produites par l’intéressé. Toutefois, si les premiers juges estimaient que les éléments versés aux débats par le requérant étaient de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, et alors que le préfet de police ne peut disposer des éléments au vu desquels ce collège s’est prononcé, il leur incombait d’exercer leur pouvoir de direction de l’instruction en invitant l’office à compléter le dossier par la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’était prononcé le collège de médecins, susceptible d’éclairer l’appréciation qu’il devait porter sur la possibilité d’un traitement de substitution adéquat, ainsi que les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir qu’en omettant de le faire, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, les articles 2 à 4 du jugement attaqué doivent être annulés.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 mai 2025 :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection dont il souffre. A cette fin, elle doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 9 juillet 2024 qui indique que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pourrait voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était atteint d’une néphropathie de type glomérulonéphrite à dépôt mésangiaux d’immunoglobuline A ayant évolué vers une insuffisance rénale chronique terminale et justifié une greffe de rein, réalisée en février 2016 à Londres, et qu’il souffre d’un diabète induit après transplantation. A ce titre, il doit faire l’objet d’un suivi médical trimestriel et d’un traitement par immunosupresseurs et antidiabétique. S’il est constant que son traitement existe dans son pays d’origine, M. A… produit de nombreux documents issus d’études scientifiques établissant, d’une part, qu’il y a seulement 1,7 néphrologue pour un million d’habitants au Bangladesh et, d’autre part, que le coût total de son traitement serait prohibitif par rapport aux revenus dont il pourrait disposer en exerçant son activité de serveur dans son pays d’origine. Il ressort des éléments versés au dossier par l’OFII que les soins de santé publics sont fortement subventionnés par l’Etat, permettant un reste à charge très limité, notamment pour les soins ambulatoires, mais que l’assurance maladie est pratiquement inexistante et qu’une part non négligeable de la population est dans l’incapacité de faire face au coût des dépenses de santé nécessaires. Dans ces conditions, et alors que ni le préfet de police ni l’OFII ne contestent le coût du traitement de l’intéressé et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A… pourrait exercer un métier plus rémunérateur ou bénéficier du soutien financier de membres de sa famille, ce dernier ne peut être regardé comme à même de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander pour ce motif l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. M. A… indique qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 13 janvier 2027, lui a été délivré. Si ce titre a été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2025, le présent arrêt, qui, après évocation, annule le refus de renouvellement de titre de séjour du 21 mai 2025, fait obstacle à ce que le préfet de police puisse le retirer. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me El Amine sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et une même somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance d’appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de M. A… de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office est annulé.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me El Amine sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et une somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance d’appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur la plus ancien,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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