Résumé de la juridiction
Communication des documents suivants concernant sa cliente affectée au Pôle Tranquillité Publique, à savoir : 1) l’organigramme validé en comité technique du 8 décembre 2016 dans lequel elle apparait référent du Point d’accès au Droit ; 2) le procès-verbal de cette séance ; 3) la décision validée ; 4) le précédent organigramme du Pôle Tranquillité Publique.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20183846, 31 mars 2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20183846 |
| Dispositif : | Favorable, Favorable/Sauf articles L311-5 et L311-6 |
Texte intégral
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente affectée au Pôle Tranquillité Publique, à savoir :
1) l’organigramme validé en comité technique du 8 décembre 2016 dans lequel elle apparait référent du Point d’accès au Droit ;
2) le procès-verbal de cette séance ;
3) la décision validée ;
4) le précédent organigramme du Pôle Tranquillité Publique.
En l’absence de réponse du maire de Sevran, la commission estime, s’agissant des points 1) et 4) de la demande, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Concernant les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires, elle précise qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès qu’ils ont été validés, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées.
Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable sur le point 2) de la demande.
Enfin s’agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités sous les réserves rappelées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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