Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 avr. 2021, n° 18/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 12 octobre 2018, N° 16/00113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/04/2021
ARRÊT N°2021/ 219
N° RG 18/04714 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTXR
[…]
Décision déférée du 12 Octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CASTRES ( 16/00113)
SECTION COMMERCE
A X
C/
SAS BLANCHISSERIE MODERNE MARTY ET FABRE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas VIALARET de la SELARL SELARL JACOB VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.027710 du 03/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SAS BLANCHISSERIE MODERNE MARTY ET FABRE, inscrite au RC de CASTRES sous le n° 715721114
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X a été embauchée le 18 janvier 2007 par la SAS Blanchisserie moderne Marty et Fabre, laquelle exerce une activité de blanchisserie industrielle, en qualité d’ouvrière, qualification agent de production, catégorie A, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, pressing et location de linge.
Le 11 décembre 2015, un avertissement a été notifié à Mme X.
Par courrier du 25 janvier 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 février suivant. Elle a également été placée en arrêt de travail le 25 janvier 2016.
Elle a été licenciée par courrier du 12 février 2016 pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 27 juillet 2016 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section commerce, par jugement du 12 octobre 2018 a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave, débouté Mme X de l’ensemble de ses
demandes, condamné cette dernière aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS Blanchisserie moderne Marty et Fabre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 13 novembre 2018, Mme A X a interjeté appel de ce jugement
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 8 février 2019 adressées au greffe par voie électronique, Mme A X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la SASU Marty et Fabre à lui verser les sommes suivantes :
' 2933,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 293,33 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 2708,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 13 199 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 599,54 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
' 59,95 euros au titre des congés payés y afférent.
Elle sollicite également la condamnation de la Société intimée aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée soutient que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux et qu’ils ne peuvent justifier le licenciement pour faute grave d’une salariée ayant neuf ans d’ancienneté.
La salariée souligne qu’elle a subi un préjudice important du fait des conditions d’emploi et du fait de la rupture du contrat de travail, alors qu’elle est toujours en recherche d’emploi.
***
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2019 adressées au greffe par voie électronique, la SAS Blanchisserie moderne Marty et Fabre demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que l’addition de plusieurs fautes distinctes permet de retenir la faute grave, que Mme X a été sanctionnée par un premier avertissement et n’a pas modifié son comportement par la suite. Il indique produire des attestations précises et concordantes permettant de vérifier que le comportement de Mme X était inadapté envers ses collègues de travail. Il fait observer qu’il n’existe aucune contradiction entre le fait d’indiquer qu’elle est un bon élément, ce qui se réfère à ses compétences professionnelles, et un licenciement au motif d’une faute disciplinaire, au vu de son comportement intolérable vis-à-vis de ses collègues de travail. L’employeur explique qu’en raison de la faute grave commise, la salariée ne peut valablement solliciter le versement de différentes sommes, notamment de dommages et intérêts.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement de la salariée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la réalité des faits reprochés et de leur imputabilité au salarié incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
L’employeur peut invoquer à l’appui d’une nouvelle sanction des sanctions antérieures de moins de 3 ans.
La lettre de licenciement du 12 février 2016 est ainsi libellée : 'je vous ai rappelé vous avoir adressé un avertissement le 11 décembre 2015 dans lequel je vous ai alertée sur le comportement que vous aviez avec certains de vos collègues, comportement à la fois humiliant et déstabilisant. Vos dénégations maladroites et malvenues ne changent rien à l’appréciation de votre comportement. J’espérais que cet avertissement vous permette de prendre conscience de votre rapport à vos collègues et que votre attitude se normaliserait. Malheureusement, vous continuez de faire des reproches, sans cesse, vous rabaissez certains de vos collègues et les insultez, de temps à autre, ce qui conduit nécessairement, certains de vos collègues, à ne plus vouloir travailler avec vous. Ainsi, le 12 décembre 2015, vous avez fait de nouveaux reproches à C D. L’ensemble de ces comportements nuit gravement au fonctionnement de l’entreprise et crée un malaise auprès de certains de vos collègues de travail victimes de vos agissements. Vous n’avez pas, malheureusement, tenu compte de l’avertissement qui vous a été adressé ; au contraire, vous l’avez même contesté. Au final, cet avertissement a été maintenu mais votre comportement ultérieur n’a pas varié. Dans ces conditions et votre absence n’ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure engagée, je vous notifie, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnités pour faute grave pour les motifs susmentionnés'.
Afin d’étayer la faute grave qui motive le licenciement, l’employeur verse aux débats quatre attestations établies par des salariés de l’entreprise, dans les formes légales qui engagent la responsabilité de leur auteur, et qui relatent chacune le comportement de Mme X à leur égard :
— M. D, dans deux témoignages établis les 7 novembre 2015 et 26 janvier 2016, évoque des injures, un regard menaçant et des réflexions déplacées de Madame X à son égard avec une intensification en janvier 2016, dans les termes suivants: 'tu sais pas travailler-tu travailles à la DDE- tu fous rien-T’es un fainéant'.
— M. Rieuvergnet quant à lui, fait état dans deux témoignages des 8 décembre 2015 et 27 janvier 2016, d’un comportement irrespectueux de Mme X, de ses reproches 'de ne rien faire de nos journées', d’un harcèlement permanent plus particulièrement à l’égard de Madame Z E-F et d’une altercation l’ayant opposé à Mme X le 25 janvier 2016.
— Mme Y indique le 28 janvier 2016 s’être vu reprocher par Madame X: 'd’avoir pris la place de Filomena sur un mauvais ton ' alors qu’elle revenait d’une longue absence pour cause maladie.
— Mme E-F Z rapporte dans l’attestation du 7 décembre 2015 les difficultés subies quotidiennement en indiquant que « cela a commencé aux environs de mai 2015" et fait état d’insultes proférées par Mme X ( 'ta gueule', 'DDE'). 'Le 19 janvier, elle me nomme « l’autre » alors que je me trouve à ses côtés.' Elle fait état de remarques déplacées sur son travail ('vendredi soir ménage, passer le balai me fait peur mais pas tenir le fer', ' à force de repasser, je vais avoir de la buée sur les lunettes , il va falloir mettre des essuies-glace') et de gestes inadaptés ( en la bousculant pour lui prendre un chariot).
Est également produite par la société intimée une lettre de M. Rieuvergnet du 8 décembre 2015 dans laquelle ce salarié dénonce le manque de respect de Mme X à l’égard de certains ouvriers et tout particulièrement de Mme Z, et demande à l’employeur de faire en sorte que cette salariée 'cesse de nous prendre pour des chiens.'
Il ressort des pièces produites aux débats que l’attitude inappropriée de la salariée à l’égard de ses collègues avait déjà été sanctionnée à deux reprises par un avertissement, soit:
— le 12 septembre 2015 ( la date mentionnée du 12 septembre 2014 étant manifestement erronée puisque le courrier fait état d’une entrevue avec la salariée le 8 août 2015) par un avertissement produit et communiqué en pièce n°1 par l’employeur, et sur lequel aucune observation n’est fournie par la salariée. Aux termes de cet avertissement l’employeur reprochait à la salariée ses agissements envers ses collègues (Mme Z, M. D), ses 'remarques désobligeantes journalières', des insultes ('Ta gueule connasse'…), des reproches quotidiens à Mme Z et évoquait une réunion de tous les employés le 21 août 2015 en vue de restaurer le respect nécessaire à une bonne communication.
— un avertissement du 11 décembre 2015 non produit aux débats mais dont l’existence n’est pas contestée par la salariée, réitéré par un courrier recommandé de l’employeur du 18 janvier 2016 écartant les dénégations non étayées de la salariée.
Si les abus de langage et propos relevant d’un registre argotique doivent être relativisés en fonction du milieu professionnel où travaillent ces salariés, en l’espèce une blanchisserie, il demeure que le comportement habituellement irrespectueux, méprisant et injurieux de Mme X que dénoncent quatre salariés en termes concordants, révèle un comportement qui n’est pas acceptable entre collègues sur le lieu de travail.
L’affirmation développée par Mme X en première instance et réitérée en appel selon laquelle ses compétences professionnelles ont été reconnues par l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des griefs articulés à son encontre. En effet, la reconnaissance des qualités professionnelles de l’intéressé ne saurait priver de caractère fautif l’attitude précédemment décrite de la salariée dans le cadre de ses relations de travail. De même le rappel du licenciement prononcé à l’encontre de deux autres salariés de l’entreprise pour des motifs distincts de ceux formés contre l’appelante est inopérant à remettre en cause le bien fondé de son licenciement.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, la cour considère que les faits reprochés à la salariée sont
établis et caractérisent une faute grave, en considération de la persistance de la salariée dans une attitude inappropriée à l’égard de ses collègues malgré les avertissements reçus pour des faits de même nature qui constituaient une sévère mise en garde.
Dans ces conditions, la poursuite d’un comportement fautif de la salariée déjà sanctionné à deux reprises, rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et constituait une faute grave.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes annexes
Mme X, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne Mme A X aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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