Résumé de la juridiction
Communication de l’ensemble des pièces afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle du 7 décembre 2016 de Monsieur X, salarié de sa cliente, et notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) la lettre de recours à un délai complémentaire d’instruction ; 4) le questionnaire de l’employeur ; 5) le questionnaire de l’assuré ; 6) le rapport d’enquête administrative ; 7) l’avis du médecin conseil ; 8) l’avis de clôture ; 9) la décision de prise en charge ; 10) la décision attributive de rente ou du capital décès.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20201623, 30 sept. 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20201623 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf vie privée |
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à sa demande de communication de l’ensemble des pièces afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle du 7 décembre 2016 de Monsieur X, salarié de sa cliente, et notamment :
1) la déclaration de maladie professionnelle ;
2) le certificat médical initial ;
3) la lettre de recours à un délai complémentaire d’instruction ;
4) le questionnaire de l’employeur ;
5) le questionnaire de l’assuré ;
6) le rapport d’enquête administrative ;
7) l’avis du médecin conseil ;
8) l’avis de clôture ;
9) la décision de prise en charge ;
10) la décision attributive de rente ou du capital décès.
La commission rappelle qu’il résulte des articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de reconnaissance d’un accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie constitue un dossier qui comprend, en application de l’article R441-13 du code, la déclaration d’accident et l’attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l’expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires et qu’il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés./ La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ». Les articles R441-1 à R441-4 du même code précisent les délais applicables. En outre, le premier alinéa de l’article L441-6 du même code prévoit que l’employeur est tenu de délivrer une feuille d’accident nécessaire à l’indemnisation de la victime. La sanction de la méconnaissance de ces deux obligations est prévue par les articles L471-1 et R471-3 de ce code. Le deuxième alinéa de l’article L471-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en particulier, que la caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait à ces dispositions l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident et peut prononcer la pénalité prévue à l’article L114-17-1.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, d’une part, dispose de la possibilité d’accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents permettant de caractériser un accident du travail, et, d’autre part, est directement concerné par l’objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d’avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, et, qu’en outre, la méconnaissance par l’employeur de ses obligations de déclaration peut conduire au prononcé de sanctions pécuniaires et pénales.
La commission en déduit que l’employeur d’une victime d’un accident du travail ou maladie professionnelle revêt la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, susceptible de demander communication des pièces du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie. La commission considère toutefois que les données relatives au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à l’employeur, dès lors que ce secret n’a été levé par l’article R441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, c’est-à-dire pendant la procédure qui s’est déroulée devant la CPAM. La commission en conclut que les documents figurant au dossier sont communicables à l’employeur, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des documents et des mentions couverts par le secret médical.
Elle rappelle enfin, après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, que par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Il est néanmoins loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l’administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande.
En conséquence, en l’absence de doute sérieux sur le mandat de Maître X, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve rappelée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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