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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 30 mars 2026, n° 25/81910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81910 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
N° RG 25/81910 – N°Portalis352J-W-B7J-DBFIR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRARCE à Madame X parLRARCCC à Me NORMANDpar LS
LE :
DEMANDERESSE
Madame Z Xnée le […] à PARIS (75019)22 RUE JULES ROMAINS75019 PARIS
représentée par Monsieur AB X, es qualité de frère, munid’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KI KEN TAI145 AVENUE JEAN JAURES75019 PARIS
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #G0770
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire dePARIS.
GREFFIER : Madame AC DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, la société Ki AE AF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme AG AH ouverts auprès de labanque Caisse d’Epargne IDF pour un montant de 5.204,74 euros. Cettesaisie, fructueuse à hauteur de 1.073,49 euros, a été dénoncée à la débitricele 11 octobre 2024. Une seconde saisie-attribution a été pratiquée le mêmejour auprès de la Bred Banque Populaire, laquelle n’a pas étécommuniquée par les parties.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Mme AG AHa fait assigner la société Ki AE AF devant le tribunal judiciaire de Paris,pôle de proximité, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, le juge des contentieux de laprotection s’est déclaré incompétent pour connaitre des contestationsrelatives à la régularité de la saisie-attribution du 4 octobre 2024, au profitdu juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a ordonné latransmission du dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle unrenvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme AG AH, assistée de son frère M. AB AH, a déposé desconclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024sur les comptes de Mme AG AH, – Condamne la société Ki AE AF à payer à Mme AG AH la somme de5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, – Condamne la société Ki AE AF à payer à Mme AG AH la somme de3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, – Condamne la société Ki AE AF aux aux dépens
La demanderesse fait valoir, pour l’essentiel, que les sommes saisies sontinsaisissables pour être composées exclusivement de prestations sociales.Elle ajoute que la mesure est irrégulière en ce que les diligencesaccomplies par le commissaire de justice aux fins de dénonciation de laditesaisie n’ont pas été suffisantes. Elle souligne le caractère inutile et abusifde la saisie, fondée sur une créance obtenue par la société Ki AE AF enproduisant des faux. Elle fait état d’une intention de nuire de ladéfenderesse. Elle argue d’un préjudice moral très important et de laclôture de deux de ses comptes.
Pour sa part, la société Ki AE AF, représentée par son avocat, a sollicitédu juge de l’exécution qu’il rejette l’ensemble des demandes formées parMme AG AH.
La défenderesse soutient que le conflit avec Mme AG AH perduredepuis dix ans et que la créance se limite aux frais irrépétibles auxquelselle a été condamnée en première instance et en appel. Elle fait état de lamultiplication des procédures par Mme AG AH qui ont toutes échoué.Elle argue de l’absence de démonstration de l’origine des fonds ayantapprovisionné son compte. Elle souligne son absence de mauvaise volontéet la nécessité de faire preuve d’équité dans ce dossier en rejetant lesdemandes indemnitaires formées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécutionqu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sontformées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisieau débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou,au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à lasaisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, augreffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causesd’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent êtrerelevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier larégularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 octobre 2024 a été dénoncée à Mme AG AH le 11 octobre 2024. Elle justifie avoir déposé le 30 octobre2024 une demande d’aide juridictionnelle, soit dans le délai d’un moissuivant l’acte de dénonciation et avoir obtenu une décision favorable le 28novembre 2024.
Si par principe, un délai de procédure n’est pas susceptible de suspensionni d’interruption, il a été jugé que « l’assignation à comparaître devant unjuge de l’exécution, en vue de contester une saisie – attribution, engage uneaction en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du décret du 19décembre 1991 susvisé est applicable au délai dans lequel cettecontestation doit être formée » (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408).Or cet article 38 du décret du 19 décembre 1991, dont le contenu a étérepris par l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,dispose :[…] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avantl’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance oud’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si lademande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée aubureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demandeen justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même duréeà compter :1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut pluscontester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en applicationdu premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours dece demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a éténotifiée ;4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle unauxiliaire de justice a été désigné.
Dans le cas présent, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée dansle délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et Mme AG AH a assigné dans le mois suivant la décision d’aidejuridictionnelle. Il en résulte que l’action a été intenté dans le délai qui luiétait imparti.
Par ailleurs, Mme AG AH produit le courrier de son commissaire dejustice, daté du 26 décembre 2024, dénonçant l’assignation du même jourau commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau
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d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par laPoste le 27 décembre 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécutionque tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquideet exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’untiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sousréserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévuepar le code du travail.
L’article R. 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est créditédu montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilitése reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il résulte de l’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale quel’allocations aux adultes handicapés est incessible et insaisissable sauf pourle paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour lerecouvrement d’aliments.
En l’espèce, Mme AG AH communique son attestation de paiement dela Caisse d’allocations familiales pour les mois de juillet 2024 à septembre2024 dont il résulte qu’elle a bénéficié d’une allocation aux adulteshandicapés de 1016,05 euros et une aide personnalisée au logementdirectement versé à Paris Habitat-OPH. Elle communique également sonavis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024, dont il résultequ’elle n’a déclaré aucun revenu. Enfin, elle produit son relevé de comptepour la période du 5 septembre 2024 au 12 novembre 2024 faisant étatd’un solde créditeur au 2 septembre 2024 de 657,61 euros et de prestationsversées par la Caisse d’allocations familiales de 1.1016,05 euros.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par Mme AG AH qu’elledispose comme unique ressource venant approvisionner son comptebancaire l’allocation aux adultes handicapées laquelle est insaisissable enapplication de l’article 821-5 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce contexte, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024.
La demande de mainlevée de Mme AG AH étant accueillie, il n’y a paslieu d’étudier les autres moyens soulevés par celle-ci.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose quele juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutemesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, est constitutif d’un abus l’absence de mainlevée donnée à unesaisie pratiquée sur un compte dont les sommes sont insaisissables. Enl’occurrence, Mme AG AH communique un courrier envoyé par lecommissaire de justice instrumentaire le 20 décembre 2024 sollicitant unextrait de compte permettant de vérifier la nature des sommes et uncourrier du 23 décembre 2024 l’informant de la transmission des
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documents à l’avocat en charge du dossier. En ne procédant pas à lamainlevée spontanée de la saisie pratiquée après réception des documents,le société Ki AE AF a commis une faute, sans néanmoins qu’une intentionde nuire ne soit caractérisée.
Mme AG AH justifie de la fermeture de son compte bancaire par laCaisse d’Epargne le 27 juin 2025, de retards dans le paiement de son loyeret de prêts effectués par son entourage. Elle établit également des frais desaisie-attribution facturés par la Caisse d’Epargne de 110 euros et par laBred de 91 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Ki AE AF à verser àMme AG AH la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire sur le fondement du droit commun
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque del’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquelil est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme AG AH ne démontre pas d’autre faute commise parla société Ki AE AF ni intention de nuire de sa part de sorte qu’il y a lieude la débouter de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 duCode civil.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie quisuccombe supporte les dépens.La société Ki AE AF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aupaiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoireet en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attributionpratiquée le 4 octobre 2024 par la société Ki AE AF sur les comptes deMme AG AH ouverts auprès de la Caisse d’Epargne IDF ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la sociétéKi AE AF au préjudice de Mme AG AH le 4 octobre 2024 sur sescomptes ouverts auprès de la Caisse d’Epargne IDF ;
CONDAMNE la société Ki AE AF à payer à Mme AG AH la sommede 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme AG AH du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société Ki AE AF au paiement des dépens del’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 30 mars 2026
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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