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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2024J229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2024J00229 – 2519200005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/07/2025 JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
- Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
- Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de :
- Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – Me Y X en qualité de liquidateur judiciaire de la 2024J229 société GO SPORT FRANCE […] DEMANDEUR – représenté(e) par CABINET LSC – […]
ET – La SAS CEETRUS FRANCE 243-245 RUE JEAN JAURÈS 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Charles Albert ENNEDAM AVOCAT – non comparant à l’audience […] Maître Morgan JAMET – non comparant à l’audience 8 VILLA POIRIER 75015 PARIS
COPIE CONFORME
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me Charles Albert ENNEDAM AVOCAT
Rappel des faits :
2024J00229 – 2519200005/2
Me X Y est le liquidateur de la société GO SPORT FRANCE, selon jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE le 13 juin 2023.
La société CEETRUS FRANCE est propriétaire de locaux à NOYELLES GODAULT.
Le 25 septembre 2019, un bail commercial est signé entre les parties moyennant le versement d’un dépôt de garantie par la société GO SPORT FRANCE de 92 320€ au profit du bailleur.
Le 1er février 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de GO SPORT FRANCE.
Le 6 février 2023, la société CEETRUS FRANCE a déclaré entre les mains de Mes Geoffroy BERTHELOT et Y X une somme d’un montant de 92 277,33€ TTC au titre des loyers impayés et a sollicité son admission au passif de la société GO SPORT FRANCE.
Le 6 février 2023, la société CEETRUS FRANCE a compensé sa créance de loyers née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec le dépôt de garantie lui ayant été versé par la société GO SPORT FRANCE et qu’elle détenait, à savoir de 100 729,44€.
La compensation présente un solde créditeur de 8 452,11€ en faveur de Me X.
Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a arrêté un plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT FRANCE.
Le 13 juin 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le 18 décembre 2023, Me X Y met en demeure la CEETRUS FRANCE de restituer la somme de 92 320€ au titre de dépôt de garantie.
Le 1er février 2024, cession par GO SPORT FRANCE du bail commercial au profit INTERSPORT FRANCE. La cession prévoit la reconstitution du dépôt de garantie au profit du bailleur.
Le 7 février 2024, une relance de mise en demeure est adressée par Me X Y à la société CEETRUS FRANCE.
Le 12 juin 2024, en l’absence de règlement, Me X Y a assigné la société CEETRUS FRANCE devant le tribunal de commerce de GRENOBLE.
Le 4 novembre 2024, la société CEETRUS FRANCE compense une créance née postérieurement au jugement d’ouverture d’un montant de 21 291,02€ de sorte que le décompte s’établit à 28 523,53€ en faveur de Me X Y.
La procédure :
COPIE CONFORME Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 17 janvier 2025, Me X Y demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles L145-1 et suivant du code de commerce,
Vu l’article Article R662-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondée la présente demande,
CONDAMNER la société CEETRUS FRANCE (SOMEB) à verser à Maître Y X es qualité la somme de 92 320€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,
2024J00229 – 2519200005/3
CONDAMNER la société CEETRUS FRANCE (SOMEB) au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Maître Y X es qualité, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société CEETRUS FRANCE (SOMEB) de ses demandes
CONDAMNER la société CEETRUS FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 13 novembre 2024, la société CEETRUS FRANCE demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de bail en date du 25 septembre 2019,
DEBOUTER Maître Y X, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Maître Y X, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître Y X, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, aux dépens.
Moyens des parties :
Me X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT, fait valoir :
Sur la compensation des loyers antérieurs
Le bailleur indique que le bail prévoit la compensation et la reconstitution du dépôt de garantie et qu’en outre, l’article L622-7 du Code de commerce prévoit le paiement par compensation de créances connexes.
Me X s’oppose à toute compensation entre les loyers évoqués et le dépôt de garantie en rappelant que le dépôt de garantie permet de couvrir les éventuelles réparations locatives à la restitution des lieux et que la compensation ne peut s’opérer qu’en cas de résiliation du bail et d’établissement des comptes définitifs.
La cession du bail ne fait pas naître de créance de restitution, la cession n’entraînant pas la fin du contrat de bail qui est transféré selon les dispositions de l’articles L642-7 du Code de commerce et les jurisprudences de la Cour d’Appel de Paris 14 octobre 1997 et de la Cour d’Appel de Montpellier 18 septembre 2012.
COPIE CONFORME La cession de bail ne confère plus la réciprocité entre la créance de loyers antérieurs/postérieurs et la créance de restitution du dépôt de garantie.
La connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail, le nouveau preneur est INTERSPORT.
Le bailleur ne justifie pas de l’admission de créance au passif de la société GO SPORT.
Sur la compensation avec les loyers postérieurs
Le bailleur évoque une compensation avec les loyers postérieurs.
Les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire (en application de l’article L. 622- 24 du code de commerce).
La liquidation judiciaire a été publiée le 24 juin 2023, les créances postérieures doivent être portées à la connaissance du liquidateur avant le 24 décembre 2023.
2024J00229 – 2519200005/4
Le bailleur ne peut invoquer la moindre créance de loyers postérieurs ne justifiant pas d’avoir informé le liquidateur.
La société CEETRUS FRANCE soutient :
Sur la demande de condamnation du bailleur à restituer le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT qu’elle est fondé à se prévaloir d’une compensation entre les sommes dues par son preneur au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture et le dépôt de garantie qu’elle détient au titre du contrat de bail, s’appuyant sur l’article L.622-7 du code de commerce, sur la jurisprudence Cass., 3ème Civ., 5 avril 1995, n° 93-15538 et l’article 5 A « Dépôt de Garantie » du contrat de bail faisant référence à l’article L.622-24 du code de commerce.
Dans l’hypothèse où un solde subsisterait, la société CEETRUS FRANCE considère qu’elle est fondée selon les dispositions de l’article L.[…] du code de commerce à le compenser avec les créances de loyers qui sont régulièrement nées après le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective.
Motifs du jugement :
Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du jour, il s’en est remis à ses écritures.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
Sur la compensation des loyers antérieurs
L’article L622-7 dispose que : « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. […]. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».
L’article L642-7 édicte que : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. […]. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
COPIE CONFORME La société CEETRUS FRANCE a compensée les loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure le 6 février 2023.
Le plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE à la société INTERSPORT a été arrêté le 28 avril 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.
La société CEETRUS FRANCE était fondée à pratiquer la compensation puisque le 6 février 2023, les créances étaient encore connexes pour un montant de 100 729,44€.
La société CEETRUS FRANCE doit verser à Me X le solde du décompte établi le 6 février 2023 d’un montant de 8 452,11€.
2024J00229 – 2519200005/5
Sur la compensation avec les loyers postérieurs
L’article L[…] dispose que : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. »
L’article L 641-13 dispose que : « III.- A l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »
Les loyers postérieurs à la date d’ouverture de la procédure n’ont pas été payées à l’échéance. Ces créances devaient donc bénéficier d’un paiement par privilège avant toutes les autres, même celles assorties ou non de privilèges ou sûretés, sous réserves qu’elles fussent été portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans les six mois de la date d’ouverture de la procédure.
La société CEETRUS FRANCE ne justifie pas de la déclaration des loyers postérieurs à la date d’ouverture de la procédure dans un délai de six mois.
La société CEETRUS FRANCE ne pouvait pas prétendre au paiement des loyers postérieurs par privilège.
La compensation du 4 novembre 2024 réalisée par la société CEETRUS FRANCE n’était pas fondée.
La créance de 21 291.02€ n’ayant pas été payées à l’échéance et n’ayant pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans les délais, cette somme doit être versée à Me X.
Le solde du décompte au 4 novembre 2024 de 28 523,53€ devra également être versé à Me X Y es qualité de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE
Sur les demandes accessoires
Le tribunal confirmera la validité de la compensation des loyers antérieurs en faveur de la société CEETRUS FRANCE, mais rejette la compensation des loyers postérieurs réalisée par cette dernière.
Le tribunal juge que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal fera masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par la société CEETRUS FRANCE et pour 50%
COPIE CONFORME par Maître X es qualité de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société CEETRUS FRANCE à payer à Me X en qualité de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE :
● Le solde du compte locatif de la société GO SPORT établi le 6 février 2023 la somme de 8 452,11€,
● Le paiement de la compensation du 4 novembre 2024 des créances postérieures pour 21 291,02€,
● Le paiement du solde du décompte locatif établi le 4 novembre 2024 pour la somme de 28 523,53€.
2024J00229 – 2519200005/6
DEBOUTE la société CEETRUS FRANCE et Me X es qualité de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT masse des dépens qui sont supportés pour 50% par la société CEETRUS FRANCE et pour 50% par Maître X es qualité de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Jean-Michel JAFFRIN Vanessa LESNIEWSKI
COPIE CONFORME
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