Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 23/10813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/10813 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIR4
N° de MINUTE : 25/00214
La SCCV [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre VISPI, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : P 0449;
Me [F], avocat au barreau (plaidant) de STRASBOURG
DEMANDEUR
C/
La S.A.S.U. INFRANEO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: G 770 ; Me Guillaume HANRIAT, avocat ( plaidant) au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet de construction sis à [Localité 8], la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] a confié à la SAS Esiris group (aux droits de laquelle vient la SASU Infraneo) une étude préalable géotechnique ayant conclu à l’absence de risques particuliers sur le terrain.
Aux cours des travaux, des remblais argileux à blocs, des traces de tuiles et une dalle de béton ont été découverts.
C’est dans ces conditions que la SCCV Wittenheim [Adresse 6] a, par acte d’huissier du 27 octobre 2023, fait assigner la SASU Infraneo devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SCCV Wittenheim [Adresse 6] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SASU Infraneo à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SASU Infraneo à lui payer la somme de 52 921,61 euros TTC au titre du coût supplémentaire pour les travaux d’excavation ;
— condamner la SASU Infraneo à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU Infraneo aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Infraneo a commis une faute contractuelle en ce qu’elle n’a pas repéré les éléments enfouis en sous-sol.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SASU Infraneo demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— condamner la SCCV [Localité 7] centre à payer à la SASU Infraneo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que la preuve du contrat liant les parties n’est pas rapportée.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse, la preuve de l’existence du contrat fondant les obligations réciproques des parties est une question de fond et non seulement d’intérêt à agir.
Etant relevé que le rapport établi par Infraneo indique que c’est la SCCV Le Loiret qui en a passé commande, force est de constater qu’aucune preuve du contrat liant les parties n’est rapportée.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que la SASU Infraneo a réalisé l’étude litigieuse, l’absence de preuve du contrat liant les parties prive la demanderesse de la possibilité d’invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, seul fondement soulevé.
Les demandes seront ainsi rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Localité 7] [Adresse 6], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCCV [Localité 7] centre de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 7] centre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU Infraneo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- République
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Corse ·
- Construction ·
- Continuité
- Diffusion ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Métropole ·
- Commerce ·
- Indexation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Assurances ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Risque ·
- Bailleur
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter
- Période d'essai ·
- Transport ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Discrimination ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Compte courant ·
- Dépense ·
- Prison ·
- Abus de confiance ·
- Comptable ·
- Récidive ·
- Fait
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Charges ·
- Domicile ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Ags ·
- Saisie conservatoire ·
- Belgique ·
- Banque ·
- Résidence ·
- Église ·
- Exécution ·
- Alsace ·
- Crédit lyonnais
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Ags ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.