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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Martigues, 29 janv. 2024, n° 22/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Martigues |
| Numéro(s) : | 22/00518 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARTIGUES […] DE JUSTICE 40 avenue de la Paix
13500 MARTIGUES cph-martigues@justice.fr
N° Portalis N° RG F 22/00518
DCTN-X-B7G-3YM
SECTION Commerce
AFFAIRE
contre
MINUTE N° 24/00065
JUGEMENT DU
29 janvier 2024
Qualification: Contradictoire Non suscepible de recours pour le sursis à statuer
Premier ressort pour les autres dispositions
Notification le 31 JAN. 2024
LRAR aux parties
+mail aux avocats Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 31 JAN. 2024
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Rendu le 29 janvier 2024.
Monsieur 99 Chemin de Gratian
83440 SEILLANS substituant Me Représenté par Me (Avocats au barreau de
DEMANDEUR
Société Aéroport Marseille Provence B.P. 150 […] substituant Me Représenté par Me E (Avocats au barreau de
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Président Conseiller (E) Monsieur Assesseur Conseiller (E) Monsieur Assesseur Conseiller (S) Monsieur Assesseur Conseiller (S) Madame GreffierAssistés lors des débats de Madame
PROCÉDURE:
- date de la réception de l’acte de saisine: 04 novembre 2022
convocation devant le bureau de conciliation du 05 janvier 2023 du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 07 novembre 2022
- accusé de réception signé le 08 novembre 2022 bureau de conciliation du 05 janvier 2023: Monsieur était la Société représenté par Me substituant Me était réprésentée par Madame assistée de Me substituant Me
A l’issue de cette audience, il a été constaté qu’aucune conciliation n’était possible et que le Conseil n’a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l’article R. 1454-14 du Code du Travail. Un calendrier de procédure a été soumis aux parties qui l’ont validé par émargement des avocats sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier. L’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation pour mise en état du 15 juin 2023. Un bulletin de renvoi a été adressé à Me et Me par courriel le 05 janvier 2023.
- bureau de conciliation pour mise en état du 15 juin 2023; renvoi devant le bureau de jugement du 05 décembre 2023 par ordonnance de clôture différée fixant la clôture au 1er décembre 2023. Ordonnance notifiée par lettre simple aux parties et par courriel aux avocats le 16 juin 2023.
- débats à l’audience publique du 05 décembre 2023, où les parties ont comparu tel qu’indiqué ci-dessus.
- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 par Monsieur Président (E) et Madame Greffier, en application de l’article 453 du Code de Procédure
Civile.
DEMANDES INITIALES :
JUGER Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
JUGER que la Société X ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives au salaire minimum mensuel garanti des pilotes,
FIXER la date du licenciement de Monsieur X au 30 août 2022,
JUGER que la Société X a manqué à son obligation de reclassement,
JUGER la mise à la retraite de Monsieur X illégale,
JUGER que le licenciement de Monsieur X est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
JUGER que la Société X est redevable d’une indemnité de licenciement à Monsieur X,
En conséquence, CONDAMNER la Société X à verser à Monsieur X les sommes suivantes : 15.260 € à titre de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum mensuel garanti, et à 1.526 € pour les congés payés afférents, 9.916,67 € à titre de maintien de salaire pour la période du 11 juillet au 30 août 2022, et à 991,66 € à titre des congés payés afférents, 17.850 € à titre d’indemntité de préavis, et à 1.785 € à titre des congés payés afférents, 21.187,98 € à titre d’indemnité de licenciement, 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les intérêts au taux légal sur toutes les demandes tendant au paiement de sommes d’argent ; et de FIXER le point de départ de ces intérêts à la date d’introduction de la demande en justice pour les sommes ayant le caractère de salaires, ou celle du prononcé du jugement intervenir pour les autres sommes et ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la Société X de remettre à Monsieur X, la remise des bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte journalière de 30 € par document et par jour de retard, courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile et de l’article R.1454-28 du Code du travail.
DEMANDES EN DERNIER ÉTAT :
In limine litis,
DÉBOUTER la Société X de sa demande de sursis à statuer,
En conséquence,
REJETER la demande de renvoi de la question préjudicielle au Tribunal Admnistratif de Martigues,
Au fond,
JUGER qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
JUGER que la Société X ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives au salaire minimum mensuel garanti des pilotes,
FIXER la date du licenciement de Monsieur X au 30 août 2022,
JUGER que la Société X a manqué à son obligation de reclassement,
JUGER la mise à la retraite de Monsieur X illégale,
JUGER que le licenciement de Monsieur X est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
JUGER que la Société X est redevable d’une indemnité de licenciement à Monsieur X,
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En conséquence, CONDAMNER la Société X à verser à Monsieur X les sommes suivantes : 15.260 € à titre de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum mensuel garanti, et à 1.526 € pour les congés payés afférents, 9.916,67 € à titre de maintien de salaire pour la période du 11 juillet au 30 août 2022, et à 991,66 € à titre des congés payés afférents,
Sur la rupture du contrat : A titre principal: 21.187,98 € à titre d’indemnité de licenciement, 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 39.661,17 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si le Conseil ne reconnaît pas le caractère nul ou sans cause réelle et sérieuse du licenciement : 594,67 € au titre du reliquat de l’indemnité exclusive de départ,
En tout état de cause:
17.850 € à titre d’indemntité de préavis, et à 1.785 € à titre des congés payés afférents,
DÉBOUTER la Société X de sa demande de remboursement de 300 € au titre du trop-versé de l’indemnité de licenciement,
DÉBOUTER la Société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société X à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCER les intérêts au taux légal sur toutes les demandes tendant au paiement de sommes d’argent ; et FIXER le point de départ de ces intérêts à la date d’introduction de la demande en justice pour les sommes ayant le caractère de salaires, ou celle du prononcé du jugement intervenir pour les autres sommes,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la Société X de remettre à Monsieur X, la remise des bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte journalière de 30 € par document et par jour de retard, courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile et de l’article R.1454-28 du Code du travail.
Demandes reconventionnelles :
In limine litis,
ORDONNER le sursis à statuer de la procédure prud’homale et RENVOYER la question préjudicielle suivante devant le Tribunal Administratif de Martigues :
L’arrêté du 20 septembre 1954 relatif au statut du personnel navigant professionnel de l’aéronautique disposant que: les éléments de rémunération du personnel navigant de l’aéronautique civile qui devront être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti sont les suivants :
1° Traitement fixe mensuel
2° Primes de vol calculées sur la base de cinquante heures mensuelles de vol de jour sur la machine sur laquelle l’intéressé est affecté " est-il régulier, conforme aux dispositions légales, et toujours en vigueur ?"
En tout état de cause,
JUGER irrecevables toutes les demandes de Monsieur X,
CONDAMNER Monsieur X au remboursement de la somme de 300 € au titre du trop-versé de l’indemnité de licenciement,
CONDAMNER Monsieur X au verserment d’une somme de 2.000 € à la Société X en application de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
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LES FAITS :
Monsieur X a été engagé par la Société X le 10 décembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, en qualité de pilote catégorie professionnelle Captain CP4 sur l’aéroport de Bordeaux Mérignac, moyennant une rémunération de base brute de 4.240 €, salaire pour 67 heures mensuelles (pièces 1 et 3 du Demandeur).
La relation de travail était régie par les dispositions du Code du Travail, et du Code de l’Aviation Civile (pièce 3 du Demandeur).
Le 29 septembre 2021, Monsieur X a signé un avenant à son contrat de travail le rattachant à compter du 1er octobre 2021 à l’établissement de Marseille, situé sur l’aéroport de Marseille Provence (pièce 2 du Défendeur).
Les 1 et 03 juin 2022, il a adressé un mail à Monsieur X, DRH de la Société X, afin de lui rappeler qu’il atteignait l’âge de 65 ans le 02 juin 2022 et qu’il souhaitait poursuivre son activité au sein de la société malgré le fait qu’il ne pouvait plus voler. Il lui a alors demandé les possibilités et les procédures à mettre en œuvre pour pouvoir poursuivre son contrat (pièce 9 du Demandeur).
Par mail en date du 03 juin 2022, la Société X, par l’intermédiaire de Monsieur X, a indiqué à Monsieur X X que sa demande était prise en compte, qu’une solution de reclassement allait être recherchée et qu’en cas de recherche infructueuse, elle devrait mettre fin à son contrat de travail (pièce 13 du Défendeur).
Le 23juin 2022, Monsieur X a écrit à Monsieur X, C.O.O (Chief Operating Officer) de la Société X de Marseille, pour lui signifier que, malgré une recherche active concernant le reclassement de Monsieur X X, aucun poste n’était disponible à l’exception d’un poste temporaire de superviseur d’escale algérienne nécessitant la maîtrise de la langue arabe (pièce 3 du Défendeur).
Par courrier du 28 juin 2022, la Société X a notifié Monsieur X X l’impossibilité de lui proposer un poste au sol malgré ses recherches sur le territoire français, et l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 06 juillet 2022 à 14h en visioconférence.
La société lui a également laissé le choix de refuser cette modalité en faisant connaitre son refus avant le 1e juillet 2022 (pièce 4 du Demandeur).
Par lettre RAR en date du 13 juillet 2022, la Société X a notifié à Monsieur X X son licenciement pour impossibilité de reclassement et l’a informé, d’une part, que la date de rupture était la date d’envoi de ladite lettre, et d’autre part, que son salaire était maintenu durant toute la procédure de recherche de reclassement (pièce 5 du Demandeur).
Le 13 juillet 2022, la Société X a établi les documents de fin de contrat, en mentionnant sur l’attestation Pôle Emploi que le motif de la rupture était la mise à la retraite par l’employeur, et en lui payant une indemnité de mise à la retraite sur son dernier bulletin de salaire (pièce 6 du Demandeur).
Dès lors, s’estimant victime d’un double préjudice subi tant dans l’exécution de son contrat de travail du fait notamment de la non-application des dispositions légales relatives au Salaire Minimum Mensuel Garanti (noté SMMG par la suite), que dans la rupture de son contrat de travail, Monsieur X X a saisi le présent Conseil par requête en date du 04 novembre 2022 afin de faire valoir ses droits, et développer ses demandes en fait et en droit.
Les conclusions écrites des parties ont été déposées le 05 décembre 2023 pour Monsieur X et pour la Société X, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et du dispositif en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile et de l’article R.1453-5 du Code du Travail.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été entendue à l’audience du 05 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1/ Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 49 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : "1Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. 1
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Et en vertu de l’article 378 du Code de Procédure Civile qui prévoit que :
HLa décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Н
Et en vertu de l’article 379 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, »
Et en vertu de l’article 2 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
En l’espèce, in limine litis, la Société X demande un sursis à statuer de la procédure prud’homale jusqu’à la décision du Tribunal Administratif sur la question préjudicielle portant sur la légalité de l’arrêté du 20 septembre 1954 relatif au statut du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Force est de constater que la demande de question préjudicielle relative à l’application de l’arrêté du 20 septembre 1954 portant application de l’article 50 de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 relatif au Statut du Personnel Navigant Professionnel de l’aéronautique civile, soulève une difficulté sérieuse sur la solution du litige qui oppose Monsieur X X et la Société X.
En effet, la difficulté sérieuse soulevée est de savoir si le SMMG dont se prévaut Monsieur X X lui est applicable, et si tel était le cas, il pourrait prétendre à un rappel de rémunération conséquent, ainsi qu’aux congés payés afférents.
Aussi, la demande in limine litis de la Société X est fondée et il convient d’y faire droit.
En conséquence, il convient de sursoir à statuer sur la demande de rappel de salaire dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif saisi à l’initiative des parties, pour déterminer si L’arrêté ministériel pris conjointement par le Ministre des travaux publics, du logement et de la reconstruction, le Ministre du travail et de la sécurité sociale, le Secrétaire d’Etat à l’air et le Secrétaire d’Etat aux finances et au affaires économiques, pour l’application des dispositions de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 et en exécution de l’article 50 de cette loi" est encore à ce jour applicable en matière de détermination du SMMG du personnel navigant de l’aéronautique civile.
L’instance par devant le Conseil de Prud’hommes de céans sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente.
2/ Sur le bien fondé du licenciement :
En vertu de l’article 6 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Et en vertu de l’article L.421-9 du Code de l’Aviation Civile qui prévoit dans son I et II que: "I. – Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section A du registre prévu à l’article L.421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans.
II. Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d’un pilote, à la condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol. Lorsqu’il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l’âge de soixante-cinq ans, le contrat n’est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé."
Et en vertu de l’article L. 1232-6 du Code du Travail qui prévoit que : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrablés après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. »
Et en vertu de l’article R. 1232-13 du Code du Travail qui prévoit dans son 1er alinéa que : « Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. »
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Et en vertu de l’article 1353 du Code Civil qui prévoit que : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et en vertu de l’article L.423-1 du Code de l’Aviation Civile qui prévoit dans on 7° que (extrait): "7° Le montant de l’indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l’article L. 421-9. Ce montant est calculé comme suit : moins de dix ans d’ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté ; "
En l’espèce, Monsieur X X sollicite, à titre principal, la nullite de son licenciement qu’il estime fondé uniquement sur son âge, et invoque, à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dans la mesure où la Société X n’a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement, notamment en matière de périmètre de recherche qui aurait dû être au-delà du territoire national.
Il incombe donc à Monsieur X X d’apporter des éléments suffisamment probants afin de démontrer, dans un premier temps, que la Société X a procédé à son licenciement pour le seul fait de son âge, ce qui rendrait son licenciement nul, et dans un second temps, que la recherche de solution de reclassement le concernant devait dépasser le strict périmètre territorial français, ce qui priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur le premier point relatif à l’unique motivation du licenciement pour cause de l’âge, force est de constater, au regard de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la lettre de licenciement, que celles-ci sont on ne peut plus claire sur le double critère de l’atteinte de l’âge limite de 65 ans, et de l’impossibilité de le reclasser.
En outre, il convient de relever que, si Monsieur X suspectait une pratique déloyale de la part de la Société
✗ dans la recherche de reclassement, il aurait dû demander des explications à cette dernière dans les délais impartis comme l’y autorise la loi, ce qu’il n’a pas fait.
S’agissant de l’absence de recherche effective d’une solution de reclassement, notamment en matière de périmètre territorial, Monsieur X X ne rapporte aucun argument démontrant que le périmètre de recherche imputable à la Société X s’étendait au-delà du périmètre national.
En revanche, il ressort des pièces et conclusions de la société défenderesse que cette dernière produit des éléments tendant à établir le bienfondé :
d’une part de la recherche sur le territoire national de la Société X, notamment au travers de la similitude existante dans les cas d’une inaptitude physique non-professionnelle, et même si l’âge n’est pas de cet ordre, il renvoie à la notion de la capacité effective à tenir son poste de travail, et d’autre part, de la réalité de sa recherche sur ledit périmètre au travers de sa communication dès le 03 juin 2022 avec le salarié, et par le courrier du 23 juin 2022 adressé par de Monsieur X en sa qualité de DRH à Monsieur X le C.O.O (Chief Operating Officer) de la Société X de Marseille.
Au regard de ces éléments, le licenciement de Monsieur X X s’avère régulier et bien fondé.
En conséquence, Monsieur X X sera débouté de sa demande principale tendant à la nullité de son licenciement, et de sa demande subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera, de ce fait, débouté des demandes indemnitaires qui en découlent (indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement nul et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
3/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 11 juillet au 30 août 2022 :
Monsieur X sollicite un rappel de salaire pour la période du 11 juillet au 30 août 2022, estimant que la société défenderesse aurait dû maintenir son salaire jusqu’à la présentation du courrier de notification du licenciement.
Cependant, s’agissant de la date effective de la rupture du contrat de travail de Monsieur X X, il y a lieu de prendre comme date de rupture, celle invoquée par la Société X dans ses conclusions: « la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. »
A ce titre, il a pu être vérifié, sans qu’aucune contestation ne puisse être retenue, que la Société X a rédigé le 13 juillet 2022 ladite lettre de licenciement et l’a adressée par courrier RAR, déposé à la même date auprès des services postaux qui l’ont pris en charge dès le 14 juillet 2022. La lettre a été présentée une première fois dès le 18 juillet 2022, puis mise à disposition au bureau de poste dont dépendait le domicile de Monsieur X X.
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En conséquence, Monsieur X X sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 11 juillet au 30 août 2022.
4/ Sur la demande de rappel d’indemnité exclusive de départ :
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur X X sollicite le versement du reliquat de l’indemnité exclusive de départ. Il soutient que le calcul effectué par la Société X est erroné dans la mesure où elle a pris comme base de calcul le SMMG alors que le code de l’aviation civile prévoit que l’indemnité doit être calculée sur le salaire du pilote.
La Société X allègue à contrario que Monsieur X X a été rempli de ses droits de façon surabondante et qu’il est redevable de la somme de 300 €.
Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la Société X a effectué un calcul erroné de l’indemnité exclusive de départ en prenant le SMMG comme base de calcul, de sorte que l’argument de la société n’est pas sérieusement recevable.
Ainsi, Monsieur X X n’a pas été rempli de ses droits et est donc fondé à solliciter un rappel d’indemnité exclusive de départ.
En conséquence, la Société X sera condamnée à lui payer la somme de 594,67 € à titre de reliquat de l’indemnité exclusive de départ.
En outre, la Société X sera condamnée à la rectification du dernier bulletin de paie et de l’attestation Pôle Emploi de Monsieur X X, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner 'une astreinte.
Monsieur X X sera débouté du surplus de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes :
A. Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de plein droit prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail qui prévoit que : A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
B. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation :
Au visa de l’article 1231-7 du Code Civil, les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du jour de la mise à disposition de la présente décision.
C. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile qui prévoit que:
11Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. "
En l’espèce, la Société X succombe.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur X X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, et sera déboutée de sa demande au même titre.
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En outre, la Société sera redevable, en cas d’exécution forcée de la présente décision, des frais d’exécution au regard de l’article L. 111-8 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
Enfin, eu égard la teneur de la décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Martigues, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible de recours pour la décision de sursis à statuer et en premier ressort pour le reste,
Vu les pièces du dossier;
Vu les articles L. 1232-6; R.[…].1454-28 du Code du Travail ;
Vu les articles L.[…].423-1 du Code de l’Aviation Civile ;
Vu les articles 2; 6; 49; 378; 379 et 700 du Code de Procédure Civile et l’article 1353 du Code Civil ;
ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum garanti, dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif, les parties ayant à charge de saisir ce dernier,
Y que l’affaire sera retirée du répertoire des dossiers en cours et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de céans la copie de la décision du Tribunal Administratif afin que l’affaire soit réinscrite au rôle à la première date utile,
Y que le licenciement de Monsieur est fondé et régulier, de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, DÉBOUTE Monsieur est redevable d’un rappel d’indemnité exclusive de départ au profit de Monsieur Y que la Société
DOTEA, prise en la personne de son représentant légal en CONDAMNE, en conséquence, la Société la somme de 594,67 € (cinq-cent-quatre-vingt-quatorze euros exercice, à verser à Monsieur et soixante-sept cents) à titre de reliquat de l’indemnité exclusive de départ,
d’avoir à rectifier le dernier bulletin de paie et l’attestation Pôle Emploi ORDONNE à la Société sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, de Monsieur
Y que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application des articles R. […]. 1454-28 du Code du
Travail,
Y que les éventuels frais d’exécution de la décision seront à la charge de la Société prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à CONDAMNE la Société la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) en application de l’article 700 du Monsieur
Code de procédure civile,
DÉBOUTE la Société de sa demande de remboursement du trop-versé de l’indemnité de licenciement et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
EXPEYION CERTIFIÉE CONFORME LE PRÉSIDENT, POUR NOTIFICATION LE GREFFIER,
LE GREFFIER EN CHEF,PLE OMMES DE
E C N A QUEFR
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