Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 juil. 2023, n° 23/53940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53940 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. GF DEVELOPPEMENT, LA S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la Société GR DEVELOPPEMENT ( contrat 0000004645392404 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/53940
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUHL
N°: 6
Assignation du : 25 et 27 avril 2023
EXPERTISE1
3 copies exécutoires
+ 1 expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2023
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur X Y 20 T, rue de la Belgique 92190 MEUDON
Madame Z AA AB AC AD 20 T, rue de la Belgique 92190 MEUDON
représentés par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS – #P0477
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. GF DEVELOPPEMENT 28, avenue de Messine 75008 PARIS
représentée par Maître X CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #720
LA S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société GR DEVELOPPEMENT (contrat n°0000004645392404) 313, terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS
& BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 06 juin 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé délivrée les 25 et 27 avril 2023 par Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC AD à l’encontre de la société GF DEVELOPPEMENT et la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société GF DEVELOPPEMENT, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de problèmes d’humidité et d’infiltration d’eau, affectant l’immeuble situé 20 ter, rue de Belgique à MEUDON (92),
Vu les conclusions déposées de protestations et réserves déposées à l’audience par la société AXA FRANCE IARD,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la société GF DEVELOPPEMENT,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci- après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Page 2
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur AE AF […] 01 48 87 72 72 AG.AH.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
P convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
P se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
P se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
Page 3
P à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
÷ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
÷ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
÷ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
÷ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
P au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
÷ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
÷ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 11 Septembre 2023 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Page 4
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 11 mars 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 11 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
Service de la régie : Tribunal de Paris, […] du Tribunal de Paris, […] F 01.87.27.98.[…].44.32.53.46 J regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Page 5
Expert : Monsieur AE AF
Consignation : 5 000 € par Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC AD
le 11 Septembre 2023
Rapport à déposer le : 11 Mars 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, […] du Tribunal de Paris, […].
Page -6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Preuve
- Route ·
- Ags ·
- Saisie conservatoire ·
- Belgique ·
- Banque ·
- Résidence ·
- Église ·
- Exécution ·
- Alsace ·
- Crédit lyonnais
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Ags ·
- Paiement
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Compte courant ·
- Dépense ·
- Prison ·
- Abus de confiance ·
- Comptable ·
- Récidive ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Lanceur d'alerte ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Alerte
- Distribution ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
- Pacte d’actionnaires ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Édition ·
- Candidat ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Contrats ·
- Renonciation ·
- Rachat ·
- Unité de compte ·
- Valeur ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Souscription ·
- Assurances
- Réclamation ·
- Euro ·
- Litige ·
- Réalisation ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Titre ·
- Assignation
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Technologie ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Rémunération ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.