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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 août 2011, n° 2011052610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2011052610 |
Texte intégral
MBC PAGE 1
DEM-2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEF-6
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE
PAR MONSIEUR DE BAECQUE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MADAME DANCHOT, GREFFIER
LE 3 AOUT 2011
Par sa mise à disposition au Greffe
R.G. 2011052610 (1)
26/07/2011
G
- dont le siège
ENTRE : SAS Z F social est […]
-
PARIS B 503080731
PARTIE DEMANDERESSE : comparant par Maître
A B Avocat P334 (SCP B SALAMA
-
ASSOCIES)
ET 1/ SA G H, Société de :
droit Luxembourgeois dont le siège social est
[…]
[…], RCS LUXEMBOURG également c/o CABINET BICHOT & ASSOCIES,
[…]
-
2/ Monsieur X C
- demeurant
[…]
3/ Monsieur Y C
- demeurant
[…]
4/ Monsieur D E demeurant […]
-
LEVALLOIS-PERRET
PARTIES DEFENDERESSES : comparant par Maître
Mathieu ODET (CABINET BICHOT & ASSOCIES AARPI) et Maître Antoine CHATAIN Avocats R137 (STASI
-
CHATIN & ASSOCIES)
5/ SAS G FRANCE – dont le siège social est […]
RCS VERSAILLES B 481832095
PARTIE DEFENDERESSE : non comparante
Les FAITS :
Depuis mars 2008, le GROUPE MALAKOFF Z, via sa filiale la Société SAS Z F, est actionnaire de
la Société ASSISTEO FRANCE qui appartient majoritairement à
une Société de Droit luxembourgeois ASSISTEO EUROPE ; les
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Tribunal de commerce de Paris N° RG 2011052610
Ordonnance du 03/08/11 MBC – PAGE 2
autres actionnaires sont son Président, Monsieur X
BINIER et son Directeur général, membre du Conseil de
Surveillance, Monsieur Y C, ainsi que Monsieur
D E.
Le 28 avril 2008, un premier pacte d’actionnaires est signé ; il est amendé le 28 janvier 2010, compte tenu de
l’adhésion de deux nouveaux actionnaires.
Le 29 juillet 2010, à la suite de désaccord entre les actionnaires, Z F et G H concluent un contrat de cession de titres de G FRANCE.
Le 24 juin 2011, ASSISTEO EUROPE assigne au fond
Z F devant ce tribunal pour obtenir la résolution du pacte d’actionnaires.
Le 27 juin 2011, lors de l’assemblée générale ordinaire
d’ G FRANCE, les membres du conseil d’administration. représentant Z F n’ont pas été renouvelés.
La PROCEDURE :
▶ Par une ordonnance du 12 juillet 2011, MEDERIC
F a été autorisée à assigner pour l’audience du
26 juillet à 15 heures devant nous G H, G
FRANCE, ainsi que Messieurs X et Y C et
D E, ci après les DEFENDEURS.
Par un acte des 13, 18 et 20 juillet 2011, sur le fondement des articles 872 et 873 du CPC et 1134 du Code civil, Z F nous demande de :
O suspendre les décisions de nomination des deux membres du comité de surveillance qui auraient dû être choisis parmi les candidats proposés par Z F, ordonner aux DEFENDEURS, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de reconvoquer une assemblée générale ordinaire
d’G FRANCE qui devra se tenir huit jours après ladite décision, ordonner aux DEFENDEURS, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la date à laquelle l’assemblée susvisée doit se tenir, de révoquer la nomination des deux membres du comité de surveillance illégalement désignés et de nommer deux membres parmi les candidats présentés par Z
F, dire que le juge des référés se réservera le droit de liquider les astreintes ainsi prononcées,
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subsidiairement désigner un mandataire de justice qu’il plaira, à effet de remettre tout document destiné aux membres du comité de surveillance d’G FRANCE, d'être convoqué et d’assister à toutes les réunions de ce dernier,
d’en faire le compte-rendu régulier à Z F,
condamner les DEFENDEURS aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 26 juillet 2011 :
1°) Par conclusions, sur le fondement des articles 872,
873, 873-1 du CPC, et 1142 du Code civil, la Société G
H, Messieurs X C, Y BINIER et Laurent
E, nous demandent de : dire n’y avoir lieu à référé, renvoyer les parties au fond, débouter Z F de l’ensemble de ses demandes, condamner Z F aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
2°) Après avoir entendu les observations des parties,
nous clôturons les débats puis nous disons que l’ordonnance
sera prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, le mercredi 3 août à 11 heures.
Les MOTIFS de la DECISION
Nous relevons que :
Z F fonde sa demande sur l’application de l’article 2.1.2a du pacte d’actionnaires.
Les DEFENDEURS répliquent que : 1) Z F est irrecevable à former les demandes en référé dès lors qu’il existe une instance au fond qui est en cours,
2) les conditions prévues par les articles 872 et 873 du CPC ne sont pas réunies en l’espèce,
3) au surplus la loi ne permet pas que les mesures demandées soient ordonnées puisque les décisions prises par
l'assemblée générale des associés de G FRANCE sont parfaitement licites et régulières, elles ne peuvent de ce fait être mises en cause,
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4) enfin, le juge des référés n’a pas la possibilité de
sanctionner ASSISTEO FRANCE par les mesures demandées qui
s’apparentent à une demande d’exécution forcée du pacte, car il n’y a aucun trouble manifestement illicite.
Nous retenons des débats :
Que l’instance au fond introduite par les DEFENDEURS qui porte sur une demande de résolution du pacte
d’actionnaires est une demande différente de celle qui fait
l’objet de la présente instance,
Que ce litige porte, sur le refus des DEFENDEURS
d’appliquer l’article 2-1.2 du pacte d’actionnaires,
Que le juge des référés n’a pas le pouvoir, comme le
demande Z, de suspendre la nomination de membres élus par une assemblée générale régulièrement tenue,
Mais qu’en application du deuxième alinéa de l’article
873 du CPC, il « peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Qu’il doit donc examiner si l’existence de cette obligation n’est pas « sérieusement contestable », et dans ce litige, si une convention de vote licite peut s’avérer abusive
en cours d'exécution du contrat et justifier alors le droit pour les DEFENDEURS de ne pas la respecter,
Comme ils l’ont écrit en page 10 de leurs conclusions au paragraphe 21 < s’il n’est pas contesté que le droit de vote des associés d’G FRANCE était encadré par les termes du pacte d’associés conclu avec Z en des termes tels que s’il avait été appliqué dans les conditions normales, ils auraient dû conduire G H, Messieurs Y
C et D E à voter en faveur du renouvellement
des membres du comité de surveillance représentant groupe
MALAKOFF, il n'en demeure pas moins qu’eu égard aux
circonstances dans lesquelles l’assemblée a été amenée à se prononcer, la décision prise par G H ainsi que
Messieurs Edouard BINIER et Laurent E est parfaitement licite, eu égard de la loi et de leurs engagements '>
Que l’article 2-1.2a du pacte d’actionnaires stipule
« le comité de surveillance est composé de 5 membres nommés et révoqués librement par les associés de la société statuant la majorité simple parmi les candidats présentés, selon les principes suivants : 3 membres seront nommés parmi les candidats présentés par ASSISTEO H, 2 membres seront
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nommés parmi les candidats présentés par le partenaire
(Z)
Que le pacte d’actionnaires est toujours en vigueur,
car ce n’est pas parce que les défendeurs ont assigné Z pour obtenir du tribunal la résolution du pacte d’actionnaires que celui-ci n’est plus en vigueur,
les DEFENDEURSQue ont décidé de ne pas voter
conformément aux dispositions contractuelles, car ils reprochent à Z un comportement déloyal en n’ayant pas respecté la clause d’exclusivité en ayant investi chez un concurrent direct de G FRANCE,
Mais que Z conteste formellement ces griefs de concurrence déloyale qui sont allégués par les DEFENDEURS,
Que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la validité de ces griefs,
Qu’il ne peut donc se prononcer sur le fait de savoir si Z exécute de bonne ou de mauvaise foi ses engagements de partenariat et
son respect d’engagement notamment
d’exclusivité, les faits allégués par les défendeurs n’ayant pas l’évidence requise pour la juridiction des référés,
Qu'il n'est nullement justifié qu’il ne soit pas de
l’intérêt social de G FRANCE, que deux membres du groupe Z soient à son comité de surveillance,
Qu’il n’est nullement justifié que la présence de ces deux membres, au demeurant minoritaires au sein du comité de surveillance, entraverait le bon fonctionnement de ASSISTEO
FRANCE,
Qu’il est par contre, de l’intérêt de Z, actionnaire et associée de G FRANCE, d’être tenu informée des délibérations du comité de surveillance et de la marche de la société dont elle est toujours actionnaire,
Qu’il y a bien un trouble manifestement illicite au
sens du 1er alinéa de l'article 873 du CPC à ce qu’un pacte
d’associés ne soit pas respecté et qu’un actionnaire soit exclu d’un organe de surveillance d’une SAS,
Qu’en effet le droit à l’exécution est l’effet le plus direct du principe de force obligatoire des contrats,
Qu’une telle mise en force du contrat est le moyen naturel d’assurer le respect de la loi contractuelle,
Qu'il est fondamental pour le bon fonctionnem ent des entreprises que la règle selon laquelle « les conventions tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites », soit respectée,
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Que si, au terme de l’article 1142 du Code Civil
< l’obligation de faire se résout en dommages et intérêts », dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas de l’inexécution de la part débiteur, mais du non respect d’un pacted’un
d’actionnaires,
Que s’agissant d’une obligation de vote en application
d’un pacte d’actionnaire, il ne s’agit pas de mettre en cause la liberté individuelle du vote, mais d’obliger un actionnaire
à agir en appliquant l’engagement qu’il a contacté,
Qu’en l’espèce, il s’agit de contraindre les DEFENDEURS
à respecter un contrat qui est toujours
en vigueur et à prendre une décision dont il n’est pas prouvé qu’elle porterait préjudice au fonctionnement de G FRANCE, Que les DEFENDEURS n’ont pas à se faire justice eux
mêmes en refusant d’appliquer le pacte d’actionnaires qui les lie toujours à Z,
En conséquence, nous ordonnerons aux DEFENDEURS, de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire de
ASSISTEO FRANCE qui devra se tenir dans un délai de vingt jours après la signification de l’ordonnance, et ceci Sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant ladite signification, Nous ordonnerons aux DEFENDEURS de révoquer, lors de ladite assemblée, la nomination de deux des membres du comité de surveillance élus le 27 juin 2011, puis de nommer deux membres parmi les candidats présentés par le partenaire
(Z F), et ceci SOUS astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la tenue de cette assemblée et ce pendant un délai de 30 jours, après quoi, il sera à nouveau fait droit,
Nous condamnons solidairement les DEFENDEURS aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
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jours après la signification de l’ordonnance et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant ladite signification,
1 Ordonnons à la société de Droit Luxembourgeois
G H, à Messieurs X et Y C et à
Monsieur Laurent E de révoquer, lors de ladite assemblée, la nomination de deux des membres du comité de surveillance élus le 27 juin 2011 puis de nommer deux membres parmi les candidats présentés par le partenaire (Z
F), et ceci sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la tenue de cette assemblée et ce pendant
un délai de 30 jours, après quoi, il sera à nouveau fait droit,
1 Condamnons solidairement la société de Droit
Luxembourgeois G H, Messieurs X et Edouard
BINIER et Monsieur D E à payer à la société
Z F, la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamnons la société de Droit Luxembourgeois
G H, Messieurs X et Y C et
Monsieur Laurent NICOLAS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 127,57 euros TTC dont 20,69 euros de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire, par provision, en application de l’article 489 du Code de
Procédure Civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Monsieur de BAECQUE Président et Madame DANCHOT Greffier.
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1. I J K L
1 Ordonnons à la Société de Droit luxembourgeois
G H, à Messieurs X et Y C de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire de
ASSISTEO FRANCE qui devra se tenir dans un délai de vingt
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