Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 août 2011, n° 2011052610
TCOM Paris 3 août 2011

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris, la SAS Z F, actionnaire de la société ASSISTEO FRANCE, demande la suspension des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire qui n'ont pas renouvelé ses représentants au comité de surveillance, contrairement aux termes du pacte d'actionnaires. Elle invoque les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile (CPC) et 1134 du Code civil, demandant la convocation d'une nouvelle assemblée et la nomination de ses représentants sous astreinte. Les défendeurs, dont la société de droit luxembourgeois G H et des membres individuels, répliquent en contestant la recevabilité de la demande en référé et en arguant que les décisions prises sont licites et régulières. Le tribunal, après avoir examiné les arguments et constaté que le pacte d'actionnaires est toujours en vigueur, ordonne aux défendeurs de convoquer une nouvelle assemblée générale et de nommer deux membres présentés par Z F au comité de surveillance, sous astreinte de 1.000 € et 5.000 € par jour de retard respectivement, en application de l'article 873 du CPC. Il est jugé que le non-respect du pacte constitue un trouble manifestement illicite et que les défendeurs ne peuvent se faire justice eux-mêmes. Les défendeurs sont également condamnés solidairement aux dépens et à payer 5.000 € à Z F au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 3 août 2011, n° 2011052610
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2011052610

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 août 2011, n° 2011052610