Cassation 21 octobre 1954
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 oct. 1954, n° 44.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 44.324 |
Sur les parties
| Parties : | consorts Bertrand |
|---|
Texte intégral
SECTION
612
nouvellement. Congé.
Application de gnol.
-
Code Civil.
du Code Civil, qui est seul eur est de nationalité espa congé signifié, le preneur, puissance, ne peut invoquer bail par tacite reconduc is prévu par l’article 1775 ne que les baux faits sans
Rejet.
la violation des articles 1134, its, 1736, 1738, 1774, 1775 du
t suivants de l’ordonnance du
a loi du 13 avril 1946, 7 de ut de motifs et du manque de ent attaqué a déclaré occupant mier de nationalité espagnole, refusant de considérer que le tacite reconduction, sous pré
t donné un congé qui aurait
u bail par tacite reconduction,
l’existence d’un congé donné me prévu, les juges du fond e renouvellement du bail par it à l’usage des lieux, et par prix, jusqu’à ce qu’il y ait été nsi que le soutenait le fermier quelles il n’a pas été répondu; quée constate que le bail du erna d’occuper le domaine jus lettre recommandée du 20 fé
l, propriétaires, ont manifesté
à la date prévue au contrat; du Code Civil, seul applicable ionalité espagnole du preneur ngé signifié, le preneur, quoi
, ne peut invoquer la tacite ix mois prévu par l’article 1775
e les baux faits sans écrit;
0 février 1947, faisait obstacle et qu’ainsi la décision atta
sement de Prades, 18 février
omerma c/ consorts X.
orteur: Mme Y. Aco 1
Avocats: MM. Roques et Tala
451 SOCIALE.
No 613
1° BAIL À FERME. Tribunal paritaire.
-
Présomption de régu Composition.
-
larité. Président. Juge. Dési
-
-
gnation par le Président du Tribunal
Civil.
Causes. 2° BAIL À FERME. Résiliation.
-
-
Retards réitérés dans le payement des
—
fermages. Cause justificative. Exception « non adimpleti contractus '> opposée par le preneur. Appréciation
—
par les juges du fond des manquements du bailleur.
1° Il y a présomption, en l’absence de preuve con traire, que le magistrat, qui a présidé le Tribunal paritaire, a été régulièrement désigné par Prési dent du Tribunal de première instance pour exer cer ces fonctions.
2° Aux termes de l’article 28 du statut, les retards dans le payement des fermages sont un motif de résiliation s’ils ne sont pas dus à une cause de force majeure. Il appartient aux juges du fond de décider, d’après les circonstances, si l’inexécution par le bailleur de quelques-uns de ses engagements est assez grave pour permettre au preneur d’oppo ser l’exception non adimpleti contractus et de sus pendre notamment le payement des loyers.
Rejet. 21 octobre 1954.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 3, alinéa 2 de l’ordonnance du 4 décembre 1944, modifiée par la loi du 13 avril 1946, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, du défaut de motifs et du manque de base légale, en ce qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que celui-ci a été rendu par un Tribunal composé d’assesseurs < présidé par M. Z, juge », alors que, pour être régulièrement constitué, ledit Tribunal aurait dû, aux termes de l’article 3, alinéa 2 de
l’ordonnance du 4 décembre 1944, être présidé par le Président du Tribunal Civil ou par l’un des juges désignés par lui; qu’en l’espèce le jugement attaqué ne faisait pas connaître si M. Z, juge, avait bien été désigné par M. le Président du Tribunal Civil de Troyes;
Attendu qu’il y a présomption en l’absence de preuve con traire, quele magistrat qui a présidé, a été régulièrement désigné par le Président du Tribunal de première instance pour exercer ces fonctions;
Qu’ainsi le premier moyen ne saurait être accueilli;
Et sur le deuxième moyen, pris de la violation des arti cles 1134, 1719 et 1720 du Code Civil, de l’article 28 de l’or donnance du 17 octobre 1945 modifiée et de l’article 7 de la
SOCIALE. Au cas où un immeuble 452 SECTION co-propriétaires, le droi loi du 20 avril 1810, du défaut de motifs et du manque de base priétaire sinistré imm légale; Attendu que le jugement attaqué prononce la résiliation du de la loi du 1er septem bail dont bénéficiait Thiébault sur le domaine rural appartenant par l’un des co-propriét à dame de Montbron pour défaut de payement des fermages des autres. pendant cinq années; Attendu que le pourvoi reproche à cette décision d’avoir ainsi statué alors que le preneur est en droit de suspendre le paye 21 octobre 1954. ment des loyers et d’opposer l’exception non adimpleti contractus au bailleur qui poursuit contre lui la résiliation du bail pour défaut de payement lorsque ce dernier ne satisfait pas par lui Sur le moyen unique : même aux obligations mises à sa charge et spécialement lors Vu l’article 70 de la loi du qu’il n’a pas exécuté les réparations d’entretien nécessaires, circonstances que le jugement attaqué a relevé en l’espèce; Attendu qu’au cas où un in le droit de priorité accordé a Mais attendu qu’aux termes de l’article 28 du statut, les ne peut être exercé par l’un retards dans le payement des fermages sont un motif de rési liation s’ils ne sont pas dus à une cause de force majeure, tement des autres; que, dans un contrat synallagmatique, l’inexécution par l’une Or, attendu que pour pr des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit Pointaire dans l’immeuble si pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations; qu’il appar propriétaire avec ses frère e tient au juge de décider, d’après les circonstances, si cette eux faite par leur mère, l’a inexécution est assez grave pour entraîner pareil résultat; dispositions de l’article 70
Or attendu que la décision attaquée prononce la résiliation au motif essentiel que la do à ses quatre enfants leur av du bail pour défaut des fermages pendant cinq ans, et qu’elle constate que « les prétendus manquements du bailleur ne sont de priorité et que le défaut priétaires ne saurait faire ob invoqués que pour les besoins de la cause et qu’ils ne peuvent être que d’un ordre absolument secondaire ou accessoire » ; l’un d’eux;
D’où il suit que le jugement se trouve légalement justifié et Qu’en statuant ainsi, l’arı que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés; le texte visé au moyen;
PAR CES MOTIFS :
PAR CES MOTIFS : REJETTE. CASSE ET ANNULE. (Tribunal Paritaire d’Arrondissement de Troyes, 3 avril 1952.) (Cour d’Appel de Besanço
Thiébault c/ dame de Montbron. N° 44.324.
N° 42.834. Co Président: M. Carrive. Rapporteur : Mme Y.- Avo cat général : M. A. Avocats: MM. Coutard et Président: M. Carrive.
Defert. cat général : M. A
Ségogne. A RAPPROCHER :
Sur le n° 1:
24 avril 1952, Bull. 1952, IV, n° 331 (1°), p. 243.
DANS LE MÊME SENS : BAIL À LOYER (loi Sur le n° 2 : Maintien 28 février 1952, Bull. 1952, IV, n° 175 (1°), p. 125; Bontions. 1
28 mars 1952, Bull. 1952, IV, n° 283, p. 209. ment du loye montant.
No 614 Aux termes de l’article
1948, le maintien dan
BAIL À LOYER (loi du 1er septembre 1948). locataires et occupan
Destruction de l’immeuble par suite ne pouvant être reco
—
d’acte de guerre. Droit de priorité du pas face à la premiè
-
propriétaire. Co-propriétaires. payer le loyer aux éc
-
Réintégration de l’un d’entre eux. entraînant, conformér Nécessité du consentement des autres. ticle 80 de la même
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