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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 20 déc. 2021, n° 20/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04610 |
Texte intégral
20 Décembre 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
---------------------
RG N°: N° RG 20/04610 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KVXU 4° CH.CABINET F
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
Nous, Céline CHASTEL, Vice-présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Océane KUSEK, greffier lors des débats et de Valérie COSTES greffier lors du délibéré.
Vu notre ordonnance fixant la comparution des parties rendue sur la requête en divorce présentée selon les dispositions de l’article 251 du code civil par : A I J B épouse X née le […] à […], demeurant […] Assistée de Me Séverine E-F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Vu la convocation délivrée à: Z-G N O X né le […] à […], demeurant […] Assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Le 21 Juin 2021, Avons procédé à la tentative de conciliation en observant les prescriptions des articles 252 à 252-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 252-3 du code civil expressément rappelées .
Les parents ont été avisés de la possibilité de faire entendre les enfants, cependant ils n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité.
Vu les articles 371 et suivants du code civil.
Vu l’article 388-1 du code civil.
Après quoi, sur la demande qui en a été faite, les avocats ont été appelés à participer à l’entretien. Le Juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 septembre 2021 prorogé au 20 Décembre 2021, date à laquelle l’ordonnance suivante est rendue et ordonne les mesures qui paraissent nécessaires pour régler la situation familiale jusqu’à la date à laquelle le jugement prendra force de chose jugée.
Grosses et copies à Me Séverine E-F Me Elise BESSON
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A B et Z-G X ont contracté mariage le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de CABRIES.
Un contrat de mariage au profit d’une séparation de biens avec société d’acquêts a été établi par Maître Y, notaire à Gardanne le 3 juillet 2006.
De cette union sont issus les enfants :
- C X née le […] à […]
- D X né le […] à […]
- K-L X né le […] à […] reconnus par le père dans l’année de naissance, la filiation maternelle résultant du nom de la mère dans l’acte de naissance.
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales le 12 novembre 2020, A B a, avec l’assistance de Maître E-F, présenté une demande en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 21 juin 2021 à laquelle les époux ont comparu.
Le juge a constaté que l’épouse demanderesse maintenait sa demande.
Z-G X a comparu assisté de son conseil Maître BESSON et l’accord des parties a été constaté sur :
- une date de séparation au 27 juillet 2020,
- la prise en charge du crédit travaux piscine par moitié par les époux,
- la prise en charge par Z-G X du crédit de l’appartement sis à LA DURANNE sous condition de perception des loyers et récompense,
- une autorité parentale conjointe,
- une résidence alternée selon des modalités confirmées par note en délibéré accordée lors des débats.
En revanche, ils ne sont pas parvenus à un accord s’agissant :
- d’une pension alimentaire à hauteur de 600 euros sollicitée par A B, Z-G X s’opposant à tout versement,
- le versement d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants sollicitée par A B à hauteur de 350 euros par mois et par enfant outre la prise en charge à hauteur de 70 % par Z-G X des frais scolaires, extrascolaires et de santé, Z-G X s’y opposant mais proposant une prise en charge par ses soins à hauteur de 70 % des frais scolaires, extrascolaires et de santé.
Les mineurs , informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, n’ont pas fait de demande en ce sens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux ont déclaré à l’audience accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le
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fondement de l’article 233 du code civil. Un procès-verbal en date du 21 juin 2021 a été signé par les époux et leurs avocats.
Les parties s’accordent sur une date de séparation au 27 juillet 2020.
La situation matérielle des parties s’établit ainsi qu’il suit.
A B H de banque, elle justifie avoir perçu en 2020, 31 290 euros de salaires, ainsi que d’un cumul de salaire net au 31 décembre 2020 de 31 254,83 euros net imposable.
Z-G X M dans une pharmacie, il justifie de la perception de 88 781 euros à titre de revenus 2019 et d’un cumul net imposable en décembre 2020 de 93 080, 18 euros.
Sur la pension alimentaire
L’article 255, 6° du code civil permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint.
Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de ce texte, est l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et qui est apprécié au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’ existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Par ailleurs, la prise en charge de l’emprunt immobilier relatif à l’acquisition du domicile conjugal peut constituer une modalité du paiement de cette pension alimentaire, tout comme l’attribution à titre gratuit du domicile conjugal.
Au vu de la situation matérielle des parties, il convient de fixer la pension alimentaire que Z-G X devra verser à A B à la somme mensuelle de 400 euros.
Sur le règlement des dettes
L’article 255, 6° du code civil permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Au vu de la situation matérielle et de l’accord des parties, il convient de dire que le règlement provisoire des dettes communes sera assuré de la façon suivante :
- le crédit travaux piscine sera pris en charge par moitié entre les parties,
- Z-G X réglera le crédit relatif au bien sis à La Duranne, avec perception des loyers afférents, sous condition de récompense, et ainsi à charge pour eux de faire valoir leur créance dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
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L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence l’autorité parentale sera exercée conjointement.
Sur la résidence des enfants
L’article 373-2-11 du Code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération:
1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil;
3) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4) le résultat des expertises éventuellement effectuées;
5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale.
L’article 373-2-9 prévoit que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Compte tenu de l’accord des parties sur la fixation de la résidence, de la conformité de cet accord avec l’intérêt des enfants, et de la situation de fait qui prévaut depuis la séparation, la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance chez chacun des parents.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Au vu de la situation matérielle des parties et de l’âge des enfants, il convient de fixer à la somme de 350 (trois cent cinquante) euros par mois et par enfant, le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants.
Il convient aussi de condamner Z-G X à la prise en charge à hauteur de 70 % des frais scolaires, extrascolaires et de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort après débats en chambre du conseil,
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce ;
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Constatons que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Les renvoyons à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
Rappelons aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du nouveau code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale, peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »
Rappelons que l’instance au fond peut être introduite sans délai par requête conjointe,
Rappelons que si aucun des époux n’a saisi le Juge aux Affaires Familiales à l’expiration d’un délai de 30 mois, les mesures provisoires seront caduques ;
Rappelons qu à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
Constatons que les époux résident séparément depuis le 27 juillet 2020;
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin, avec le concours de la force publique ;
Disons que Z-G X devra verser à A B une pension alimentaire de 400 (quatre cent) euros par mois au titre du devoir de secours, et ce à compter du mois courant ;
L’y condamnons en tant que de besoin ;
Disons que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
Disons que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1 janvier de chaque année, sur l’indiceer de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
montant initial pension x nouvel indice indice initial
Disons que le crédit travaux piscine sera pris en charge par moitié entre les parties, à charge pour eux de faire valoir leur créance dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties;
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Disons que Z-G X réglera le crédit relatif au bien sis à La Duranne, avec perception des loyers afférents à charge pour lui de faire valoir sa créance dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties;
Disons que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs de A B et Z-G X, C X née le […] à […], D X né le […] à […] et K-L X né le […] à […] sera exercée conjointement par les parents ;
Fixons la résidence des enfants en alternance chez chacun de leurs parents, l’alternance s’effectuant, sauf meilleur accord, chaque vendredi sortie de l’école;
Disons qu’à l’occasion des vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été, l’alternance s’effectuera une semaine sur deux, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père;
Disons qu’à l’occasion des vacances d’été, l’alternance s’effectuera un mois sur deux, le premier mois chez le père et le second mois chez la mère les années paires et inversément les années impaires ;
Disons que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères;
A charge pour le parent dont le droit de visite se termine de ramener ou faire ramener par une personne honorable les enfants au domicile de l’autre parent;
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
Le calendrier à prendre en considération sera celui de l’académie au sein de laquelle les enfants sont scolarisés ;
Rappelons aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixons à la somme de 350 (trois cent cinquante) euros par mois et par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants;
L’y condamnons en tant que de besoin ;
Disons que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
Précisons que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants;
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Précisons que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au- delà sur justification par le parent qui assume la charge des enfant de ce que l’enfant devenu majeur ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
Disons que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (sur internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant le dernier paru au jour de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial
Précisons en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
- Autres saisies.
- Paiement direct par l’employeur.
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,
afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
Disons que Z-G X prendra en charge à hauteur de 70 % les frais scolaires, extrascolaires et de santé des enfants communs,
L’y condamnons au besoin,
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Réservons les dépens;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.
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Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence conformément aux articles 450 , 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 décembre 2020, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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