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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 9 avr. 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute: 25/13 TRIBUNAL JUDICIAIRE
Extrait des minutes du Greffe DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DEYU
JUGEMENT RENDU LE 09 AVRIL 2025 Contentieux
AFFAIRE
X Y Z AA
AB Z AC épouse Y Z AA C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 09 avril 2025 par Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, as[…]té de Madame Christine DUDOIT, Greffier,
DEBATS: L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 15 Janvier 2025 tenue publiquement en juge rapporteur par Président : Monsieur JOLY Assesseur Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur Madame VALIAMÉ
Greffier: Mme DUDOIT, en présence de Mme Peggy GARCIA, Attaché de justice
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur X Y Z AA, né le […] à ARRIFANA (PORTUGAL) demeurant […] représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], avocats postulant, Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame AB Z AC épouse Y Z AA, née le […] à POIARES (PORTUGAL) demeurant […] représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de
[…], avocats postulant, Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO du CABINET DE AD & DEL ALAMO, avocats au barreau de […], avocats postulant, Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant
le 09 loy 125 : Fex +ecc à le GACHATE (AR DEC ALAMO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre éditée le 13 juillet 2011 et acceptée le 27 juillet 2011, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur X Y Z AA et Madame AB Y Z AA un prêt PAS LIBERTE n°4918883 d’un montant de 105.600 euros, portant intérêt au taux débiteur de 4,85 %, remboursable en 360 échéances mensuelles.
Monsieur X Y Z AA et Madame AB Y Z AA ont confié à la société
LAURANAEL l’analyse du taux effectif global réel appliqué par la Banque. Arguant d’anomalies, ils ont adressé une demande d’explications à la Banque par courrier du 07 avril 2021. En réponse et par courrier du 16 avril 2021, le CREDIT FONCIER DE FRANCE concluait à l’absence d’anomalies.
Sur la base du rapport établi par la société LAURANAEL, Monsieur X Y Z AA et Madame AB Y Z AA ont alors fait délivrer assignation devant le Tribunal Judiciaire de […] à la société CREDIT FONCIER de FRANCE par acte du 03 janvier 2023 aux fins de voir à titre principal prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non- recevoir pour prescription soulevée par la défenderesse.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 09 septembre 2024, Monsieur X Y Z AA et Madame AB Y Z AA demandent au Tribunal de :
-prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels,
-débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à chacun des concluants la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions il font valoir que :
--ils ont découvert le 08 février 2021 que l’offre de prêt était entachée d’irrégularités concernant le TEG,
-le CREDIT FONCIER DE FRANCE a retenu 360 jours et non 365 comme base de calcul des intérêts entraînant une différence de plus d’une décimale sur le TEG,
-le TEG réel s’élève ainsi à 5% au lieu de 4,9%
-le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas respecté les dispositions de l’article L313-1 du code de la consommation,
-la sanction de ce manquement est la déchéance totale des intérêts conventionnels,
Dans ses écritures en réponse signifiées le 23 septembre 2024, le CREDIT FONCTIER DE FRANCE demande au Tribunal de:
- débouter les époux Y Z AA de l’intégralité de leurs demandes,
-à défaut, écarter l’exécution provisoire de la décision,
--condamner solidairement les époux Y Z AA à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me DE AD.
Il fait valoir que :
-les requérants ne démontrent pas l’existence d’un impact sur le TEG de plus d’une décimale,
-le rapport d’expertise valide bien le taux de période de 0,41% tel qu’indiqué dans l’offre de prêt,
-la société LAURANAEL procède à des calculs erronés et contraires aux dispositions légales,
-la société LAURANAEL procède à un calcul sur 12,2 mois et non 12 comme le fait la banque ce qui fausse le calcul,
-en prenant en compte le taux de période non arrondi tel qu’obtenu par la société LAURANAEL et en le multipliant par 12, le TEG est égal à 4,947702%, soit arrondi à 4,95% comme indiqué dans le contrat,
-en application de l’article R313-1 du code de la consommation la banque utilise pour son calcul le rapport mois normalisé (30,41666 jours)/365, méthode retenue également par la jurisprudence,
-le rapport mois normalisé/365 est équivalent au rapport 30/360,
-il n’est pas rapporté la démonstration de l’existence d’un surcoût en intérêts,
-l’utilisation du rapport mois normalisé/365 implique un surcoût pour les mois de 28,29 et 30 jours, mais est favorable pour les mois de 31 jours qui sont plus nombreux sur une année (7/12),
-la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels est mal fondée, la sanction étant la déchéance,
-l’exécution provisoire en cas d’accueil des demandes des requérants entraînerait un risque pour le prêteur en cas d’appel, les requérants ne présentant aucune garantie.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2024 et l’affaire plaidée à
l’audience du 15 janvier 2025.
La décisions a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du TEG
Le contrat ayant été souscrit en juillet 2011, il conviendra d’appliquer les règles du code de la consommation antérieures à l’ordonnance 2026-301 du 14 mars 2016 et au décret 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, dispose que :
« Le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.
II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées. et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. Si le crédit prend la forme d’une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé taux annuel effectif global et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités "
monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l’article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. »
Selon l’annexe à l’article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige :
< Equation de base traduisant l’équivalence des prêts, d’une part, et des remboursements et charges, d’autre part. (Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).
Signification des lettres et symboles : K est le numéro d’ordre d’un prêt ;
K’est le numéro d’ordre d’un remboursement ou d’un paiement de charges;
AK est le montant du prêt n° K;
A’K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K’ ;
(somme) est le signe indiquant une somme ;
m est le numéro d’ordre du dernier prêt ; m’est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges; tK est l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 àm; tK’ est l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m'; i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l’algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d’ordinateur) lorsque les autres termes de l’équation sont connus, par le contrat ou autrement.
Remarques a) Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
b) La date initiale est celle du premier prêt. c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application: si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
Hypothèses
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d’utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d’utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode
d’utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d’utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d’utilisation;
4° Si aucun échéancier n’est fixé pour le remboursement :
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an ; et
b) Le montant du crédit est supposé être remboursé en douze mensualités égales ;
5° Si un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat ;
6° Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat ;
7° Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
8° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n’est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
9° Si des taux d’intérêt et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d’intérêt et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit;
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là. »
En application des articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, le contrat de prêt doit mentionner expressément le TEG ainsi que le taux de période. Il n’est pas contesté en l’espèce que l’offre éditée le 13 mai 2011 et acceptée le 27 juillet 2011 mentionne un TEG de 4,95% et un taux de période de 0,41%.
Il est acquis que prononcé d’une quelconque sanction en matière de déchéance d’intérêts est soumis
à la preuve d’un impact sur le TEG supérieur à la décimale prescrite par l’article R.313-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas indiqué dans le contrat de prêt que la banque entend retenir pour le calcul du TEG une année bancaire de 360 jours, mais uniquement que « ce taux est un taux annuel proportionnel, obtenu en multipliant le taux de période par le nombre d’échéances dans une année
->. Ainsi le TEG devrait être égal à 0,41 x 12 = 4,92.
Les demandeurs ne sauraient contester la véracité du taux de période contractuellement indiqué, le calcul effectué par leur analyste confirmant que ce taux est de 0,41226, soit arrondi à deux décimales 0,41 comme stipulé dans l’offre.
Concernant la durée annuelle, l’analyse produite par les demandeurs indique que « le prêteur semble avoir fait usage d’une durée annuelle de 360 jours » et en fait découler les calculs subséquents pour aboutir à un TEG de 5,0%.
Pour arriver à cette conclusion, l’analyste prend pour référence la période du 05 au 10 septembre 2011, soit entre l’émission du tableau d’amortissement définitif et le déblocage des fonds qui correspond à 4,0002 jours si on utilise comme durée annuelle 360 jours.
Toutefois, le TEG est calculé annuellement et non sur une période de 4 jours, la banque indique qu’elle a bien appliqué le taux calculé sur la base du jour normalisé sur 365 jours et qui aboutit bien au résultat de 56,91 euros d’intérêts tels que prélevés aux débiteurs.
L’analyste se contente de dire que le prêteur « semble », sans rapporter le moindre élément qui corroborerait cette affirmation, il ne ressort pas de l’analyse mathématique produite que la banque a effectivement procédé à un calcul comme l’affirme péremptoirement la société LAURANAEL
Par ailleurs, l’analyse conclut que toutes les échéances suivantes ont été calculées suivant le taux
d’intérêts initial après l’avoir re-basé sur une année civile de 365 jours, soit 4,92% et non de 4,85%.
Or, le taux d’intérêts de 4,85% n’est pas le TEG indiqué à 4,92%. Ainsi, même en suivant l’analyse proposée par les demandeurs, la différence reste inférieure à une décimale conformément à l’article R313-1 ancien du code de la consommation.
En tout état de cause, la société LAURANAEL conclut au terme de ses calculs que la différence entre le TEG réel et le TEG annoncé est de 0,08%. La différence n’excède donc pas une décimale.
En conséquence, il n’existe pas d’anomalie du TEG indiqué et les demandeurs seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les époux Y Z AA succombant au principal, seront condamnés aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me AE Bri[…] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a certes du exposer des frais pour agir en justice. Nonobstant, et en considération de l’équité et de la situation économique disparate des parties, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z AA et Madame AB Z AC épouse Y Z AA de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y Z AA et Madame AB Z AC épouse
Y Z AA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AE Bri[…] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire..
Le Greffier, Le President,
"République française
Au nom du peuple français« »En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier."
le 09/04/25 e
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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