Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [B]
Monsieur [P] [Y],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie SULTAN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03999 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT – OPH (anciennement OPAC DE [Localité 6])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X]
occupant sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-021704 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [N] [B], occupant sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [Y], occupant sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03999 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 1971, l’établissement public Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 6], devenu l’établissement public [Localité 6] HABITAT- OPH, a donné à bail à M. [V] [X] un appartement de cinq pièces situé [Adresse 3] à [Localité 7], 3ème étage droite.
M. [V] [X] est décédé le 3 février 2008 et son épouse Mme [U] [J] épouse [X] est devenue seule titulaire du contrat de bail.
Mme [U] [J] épouse [X] est décédée le 13 novembre 2021.
Par courrier en date du 9 février 2023, l’établissement public [Localité 6] HABITAT- OPH a informé M. [R] [X], fils de Mme [U] [J] épouse [X], de son refus de transfert du bail.
Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 15 février 2025, l’établissement public [Localité 6] HABITAT- OPH a fait constater la présence dans l’appartement de M. [R] [X], M. [N] [E] et M. [P] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l’établissement public [Localité 6] HABITAT -OPH a fait assigner M. [R] [X], M. [N] [E] et M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— dire et juger résilié le bail du 11 janvier 1971 à la date du décès de Mme [U] [X] le 13 novembre 2021,
— dire et juger M. [R] [X], M. [N] [E] et M. [P] [Y] occupants sans droit ni titre du logement,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il sera de nouveau fait droit,
— réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte,
— dire et juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [R] [X], M. [N] [E] et M. [P] [Y] à compter du 13 novembre 2021 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer majoré de 30% et aux charges, qui aurait été dû si le bail avait été maintenu, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ou in solidum M. [R] [X], M. [N] [E] et M. [P] [Y] au paiement de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, l’établissement public [Localité 6] HABITAT- OPH, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. A titre subsidiaire si le bail est transféré à M. [R] [X], il a demandé sa résiliation pour sous-location illicite. Il s’est opposé à tout délai pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué que M. [R] [X] ne remplissait pas les conditions d’occupation du logement telles que fixées par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il détournait les règles d’attribution des logements sociaux en se maintenant dans les lieux, tout en permettant en outre d’autres occupations illicites.
M. [R] [X], représenté par son conseil, a sollicité:
— le transfert du bail à son profit,
— de débouter l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux et d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, il a soutenu remplir l’ensemble des conditions du transfert du bail, et a contesté toute sous-location de sa part.
M. [N] [E] et M. [P] [Y], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 14 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de plein droit du bail suite au refus de transfert de bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi complète l’article précédent dans ces termes :
(…)
III. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 6] HABITAT -OPH produit aux débats l’acte de décès de Mme [U] [J] épouse [X] en date du 13 novembre 2021, mentionnant comme domicile de la défunte l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 8] (Rhône), ainsi que le courrier de demande de transfert de bail de son fils M. [R] [X] en date du 15 août 2022. Il verse également aux débats son courrier de réponse en date du 9 février 2023, refusant le transfert de bail faute de démontrer une communauté de vie d’au moins un an avant le décès de sa mère, domiciliée dans le département du Rhône.
M. [R] [X], dont la qualité de descendant n’est pas contestée par le demandeur, explique qu’en raison de sa situation de handicap, il ne doit remplir comme condition qu’une communauté de vie d’un an avec sa mère. Il ajoute que si sa mère est décédée à [Localité 8], chez sa fille, elle n’y résidait pas, se rendant parfois chez ses enfants. Il indique ainsi qu’il demeurait avec sa mère dans l’appartement litigieux.
M. [R] [X] produit à l’appui de ses dires :
— des décisions de la [Adresse 5] en 2019, 2023, 2024 et 2025,
— ses avis d’imposition 2019, 2020, 2021,
— des factures d’énergie à son nom et celui de Mme [T] [H] en date des 1er août 2018, 20 mars 2019, 1er septembre 2020, et à son seul nom du 4 janvier 2021,
— un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) du 9 octobre 2019,
— une notification de Pôle emploi en date du 5 mars 2019,
— un récépissé de main courante en date du 27 septembre 2018.
Il ressort de ces éléments qu’ils sont tous au nom de M. [R] [X] et portent comme adresse celle du [Adresse 3] à [Localité 7]. M. [R] [X] justifie ainsi qu’il vit depuis plusieurs années dans les lieux objets de la présente procédure.
Il n’est toutefois aucunement justifié que Mme [U] [J] épouse [X] y vivait encore et qu’il y avait cohabitation entre eux.
Ainsi, l’acte de décès indique non seulement le lieu de décès de Mme [U] [J] épouse [X] mais également son domicile, à [Localité 8] dans le Rhône. Ce document officiel suffit à lui seul à prouver que Mme [U] [J] épouse [X] ne vivait plus à [Localité 6] au moment de son décès. M. [R] [X] de son côté n’apporte pas la preuve d’une cohabitation avec sa mère dans l’année précédent son décès. L’ensemble des factures qu’il produit portent son seul nom et aucune ne mentionne le nom de sa mère. Aucune attestation de témoins notamment de voisins n’est communiquée, aucune facture, ni aucun élément de suivi médical dans la région parisienne, alors qu’il ressort de la main courante que Mme [U] [J] épouse [X] avaient des problèmes de santé. Ainsi, face à une domiciliation mentionnée dans un acte officiel, aucune pièce n’est versée en procédure. Or, M. [R] [X] a été informé dès le 9 février 2023 du motif du refus de transfert de bail, clairement mentionné dans le courrier de l’établissement public PARIS HABITAT – OPH qui stipule « vous ne démontrez pas d’une communauté de vie d’au moins un an avant le décès survenu le 13 novembre 2021 à Pusignan dans le Rhône où votre mère résidait », ce qui lui laissait le temps de réunir les éléments nécessaires pour obtenir devant le présent tribunal le transfert du bail s’il y avait droit.
Par conséquent, M. [R] [X] ne justifie pas réunir les conditions pour bénéficier du transfert du bail et la résiliation du contrat sera constatée au jour du décès de Mme [U] [J] épouse [X] à savoir le 13 novembre 2021.
M. [R] [X], qui admet demeurer dans le logement litigieux, en est donc occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ainsi enjoint de libérer les lieux. A défaut de libération volontaire, l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH sera autorisé à poursuivre son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’intervention de la force publique ne rend pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, [Localité 6] HABITAT-OPH ne soutient pas que M. [R] [X] est entré dans les lieux par voie de fait, manœuvres, menaces ou contraintes. Il explique toutefois que des tiers occupent illégalement les lieux de son fait. Il verse à l’appui de ses dires un constat effectué par commissaire de justice en date du 15 février 2025.
M. [R] [X] conteste toute sous-location, expliquant qu’il vivait au moment du constat avec ses neveux dont l’un semble avoir perçu de l’argent d’un tiers pour occuper une chambre, ce dont il n’est pas responsable. Il assure vivre désormais avec ses trois enfants et communique un relevé de prestations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) d’août 2025 mentionnant le versement d’une allocation de rentrée scolaire, des allocations familiales ainsi qu’un complément familial. Sont prises en compte comme personnes à charge [O] [X] née le 2 mars 2008, [K] [X] née le 9 mars 2013 et [S] [X] née le 11 février 2017.
Il ressort du constat effectué par commissaire de justice que M. [P] [Y] a indiqué être hébergé gracieusement par son ami M. [R] [X] depuis un mois. M. [N] [E] a de son côté expliqué occuper une chambre depuis début janvier 2025 et payer à M. [X] un loyer de 600 euros. Si M. [R] [X] conteste avoir perçu de l’argent pour l’occupation d’une chambre et implique l’un de ses neveux, aucun élément n’est versé en procédure à l’appui de ses dires. De plus, il apparaît que M. [R] [X] a cherché à dissimuler la présence de ces deux personnes au commissaire de justice, lui indiquant que les deux chambres étaient occupées par ses neveux et étaient fermées à clé, ce qui n’était pas le cas. Le témoignage de M. [N] [E] permet d’établir qu’outre occuper illégalement les lieux, M. [R] [X] a perçu de l’argent pour l’occupation d’une chambre. Il n’est toutefois pas démontré que cette occupation ou une autre était antérieure ou s’est poursuivie au-delà des deux mois de janvier et février 2025. La période établie est donc extrêmement circonscrite.
La demande formée par [Localité 6] HABITAT-OPH de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [R] [X]
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé ce délai de 1 mois à 1 an pour quitter les lieux , selon des critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [R] [X] sollicite des délais pour quitter les lieux. Il justifie d’une situation de handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Il ne justifie pas de ses ressources récentes, le dernier avis d’imposition communiqué portant sur les revenus de 2021. Il indique par ailleurs vivre avec ses trois enfants mineurs. Toutefois, il ne verse aux débats qu’une attestation de versement de l’allocation de rentrée scolaire sans aucun autre élément justificatif. Il n’est par exemple pas versé en procédure de certificats de scolarité ou toute pièce démontrant que les enfants de M. [R] [X] vivent avec lui de manière effective. Il n’est pas précisé si de tels certificats doivent être communiqués à la CAF pour le versement de l’allocation de rentrée scolaire. Il ressort par ailleurs du constat réalisé en février 2025 que M. [R] [X] ne vivait alors pas avec ses enfants, domiciliés en Pologne. Le seul document communiqué ne prouve en rien la présence au domicile de trois enfants mineurs. Enfin, M. [R] [X] ne justifie d’aucune recherche de logement malgré le courrier de l’établissement public [Localité 6] HABITAT -OPH en date du 15 juin 2023 lui demandant de quitter les lieux et l’assignation en date du 13 mars 2025.
Au regard de ces éléments, ainsi que d’un précédent de rémunération pour une occupation illicite des lieux, il serait totalement justifié de ne pas accorder de délais supplémentaires à M. [R] [X] pour quitter les lieux. Sa situation de handicap rendant certainement plus complexe son relogement conduira toutefois à lui accorder un délai de quatre mois en plus des délais légaux devant s’appliquer.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le maintien dans les lieux au-delà de l’expiration du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [R] [X], occupant les lieux depuis la résiliation du bail, sera condamné à verser une indemnité d’occupation à [Localité 6] HABITAT-OPH à compter du 14 novembre 2021, jusqu’à la libération effective des locaux. Celle-ci sera payable et révisable dans les conditions prévues au contrat de bail résilié et son montant sera égal à celui du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi outre les charges, rien ne justifiant la majoration sollicitée par le requérant.
En revanche, il n’est pas démontré que M. [P] [Y] et M. [N] [E] ont occupé le logement sur une période supérieure à un mois pour l’un et à deux mois pour l’autre, et qu’ils l’occupent encore. Ils ne seront pas condamnés à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, M. [R] [X] n’accuse aucun retard de paiement des indemnités d’occupation. La demande de capitalisation des intérêts n’apparaît ainsi pas justifiée et elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, il devra verser à [Localité 6] HABITAT-OPH une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH sera débouté de ses demandes s’agissant de M. [N] [E] et M. [P] [Y].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Les circonstances et la nature du litige ne conduisent pas à devoir l’écarter, et cela d’autant moins que des délais sont accordés à M. [R] [X] pour quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [X] de sa demande de voir ordonner à son profit le transfert du bail conclu le 11 janvier 1971, entre l’établissement public Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 6], devenu l’établissement public [Localité 6] HABITAT- OPH, et M. [V] [X] portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], 3ème étage droite,
CONSTATE que ledit bail s’est trouvé résilié le 13 novembre 2021 à minuit du fait du décès de Mme [U] [J] épouse [X], devenue seule titulaire du bail suite au décès de M. [V] [X],
ORDONNE à M. [R] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, notamment M. [N] [E] et M. [P] [Y], les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], 3ème étage droite, ainsi que tous les lieux loués accessoirement au logement,
ACCORDE cependant à M. [R] [X] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire,
DIT qu’à défaut pour M. [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH de ses demandes de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte,
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [R] [X] à verser à l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH, à compter du 14 novembre 2021, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DEBOUTE l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de M. [N] [E] et M. [P] [Y],
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 et des dépens de M. [N] [E] et M. [P] [Y],
DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03999 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHW
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Protection des oiseaux ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Associations ·
- Intérêt pour agir ·
- Habitat naturel ·
- Dégât
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Charges ·
- Education ·
- Transport ·
- Droit de visite
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mainlevée ·
- Successions ·
- Juge des référés ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Préavis
- Mariage ·
- Intention ·
- Visa touristique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie commune ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Avoué ·
- Ressortissant ·
- Emploi
- Bateau ·
- Gestion d'affaires ·
- Redevance ·
- Euro ·
- Port ·
- Enrichissement sans cause ·
- Funérailles ·
- Paiement ·
- Aide ·
- Éloignement géographique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Bismuth ·
- Annonceur ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Mandat ·
- Avocat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désistement ·
- Constitution ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Homologation
- Conférence ·
- Sciences ·
- Scientifique ·
- Propos ·
- Comités ·
- Partie civile ·
- Harcèlement ·
- Video ·
- Diffamation ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Charges ·
- Créanciers ·
- Code civil ·
- Domicile ·
- Mère
- Déchet ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Producteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Développement
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Proposition de modification ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Compétitivité ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.