Désistement 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 avr. 2022, n° 21/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00923 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 18 février 2021, N° 2020J345 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GM RESTAURATION c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00923 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H67X
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
18 février 2021
RG:2020J345
S.A.R.L. GM RESTAURATION
C/
Grosse délivrée le 06 avril 2022 à :
- Me PARA
- Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GM RESTAURATION, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 444 367 098, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de Nanterre, agissant poursuite et diligences de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, […]
[…]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2021 par la SARL GM Restauration, à l’encontre du jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2020J345 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 février 2021 par la SARL GM Restauration, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 février 2022 par la SA AXA France Iard, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 23 septembre 2021 en date du 6 mai 2021.
Vu l’avis du 13 septembre 2021 de déplacement d’audience fixant la clôture au 17 février 2022 et renvoyant l’affaire à l’audience collégiale du 3 mars 2022.
* * *
Le 6 mai 2013, la SARL GM Restauration (ci-après l’assurée), exploitant un fonds de commerce de restaurant gastronomique, a souscrit auprès d’Axa France Iard (ci-après l’assureur) un contrat multirisque professionnelle n° 3483623704 prévoyant notamment une garantie « protection financière ».
Par suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et aux mesures gouvernementales de fermetures administratives édictées à compter du 15 mars 2020, l’assurée a sollicité auprès de son assureur le bénéfice de la garantie perte d’exploitation.
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2020, autorisé par ordonnance rendue sur requête le 18 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Nîmes, l’assurée a assigné à bref délai l’assureur aux fins de :
A titre principal,
• juger que la garantie perte d’exploitation de l’assureur du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie, est due à l’assurée,
• juger que l’exclusion de garantie visée par l’assureur est nulle et en tout état de cause, inopposable à l’assurée,
• condamner l’assureur à indemniser l’assurée des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation, suite à la fermeture administrative de son établissement en raison de l’épidémie d’un montant de 75.876 euros (montant à parfaire) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre en date du 9 juillet 2020 ;
Subsidiairement sur le quantum :
• condamner l’assureur à verser à l’assurée une provision (d’un montant de 70.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son sinistre pertes d’exploitation ;
• condamner l’assureur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir, à mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue an contrat,
En tout état de cause,
• condamner l’assureur au versement de la somme de 5 000 euros au profit de l’assurée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
• dire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure Civile, que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire in titre provisoire.
Par jugement du 18 février 2021 – dont appel, le tribunal de commerce de Nîmes, a :
débouté l’assurée de toutes ses demandes, fins et conclusions,•
• condamné l’assurée à payer à la Compagnie d’assurance la somme de 500 euros par application dos dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;•
• condamné l’assurée aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 64,32 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le cout de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
MOTIFS
Le 18 février 2021, l’assurée a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, l’assurée demande à la cour, de :
• donner acte à l’assurée de son désistement d’appel et d’instance et d’action à l’encontre de l’assureur lié à la garantie des pertes d’exploitation générée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 ; laisser à chaque partie ses dépens.•
Elle fait valoir qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre un terme amiable à leur litige par la signature d’un protocole d’accord.
* * *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, l’intimée conclut à l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action et de constater en conséquence le désistement de la cour d’appel de Nîmes de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/923 et de constater la perfection de ce désistement tout en disant que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Vu les articles 385, 399 et 400 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de constater le désistement accepté et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appelante et l’acceptation de ce désistement par l’intimée ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf convention contraire entre les parties,l’appelante supportera la charge des dépens ;
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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