Cassation 14 octobre 1965
Résumé de la juridiction
Constitue le délit d’ouverture de débit de boissons, le fait pour un restaurateur non titulaire de la licence de plein exercice de servir des boissons non autorisées en dehors du service des repas ; lesdites boissons ne pouvant être offertes et consommées qu’à l’occasion et comme accessoire de la nourriture.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 1965, n° 65-90.790, Bull. crim., N. 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-90790 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056032 |
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Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi forme par l’administration des contributions indirectes, contre un arret de la cour d’appel de montpellier, en date du 10 fevrier 1965, lequel arret a relaxe le sieur x… du chef des poursuites exercees pour ouverture sans autorisation d’un debit de boissons de la 4° categorie et deboute ladite administration de ses demandes. La cour, vu les memoires deposes tant en demande qu’en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris d’une violation des articles l 22 et suivants, l 33 du code des debits de boissons, 502 et 1568, 1865 du code general des impots, de la foi due au proces-verbal et du principe de la materialite des infractions en matiere de contributions indirectes, denaturation des elements de la cause, ensemble violation des articles 485 et 593 du code de la procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a relaxe le sieur x… du chef d’ouverture illicite d’un debit de boissons, aux motifs adoptes des premiers juges que les clients, apres avoir consomme leurs aperitifs, s’etaient absentes quelques instants mais etaient revenus peu apres prendre leur repas ;
Alors, d’une part, que l’infraction poursuivie par l’administration se trouvait etablie par les enonciations du proces-verbal, dont la preuve contraire n’a pas ete rapportee et d’ou il resultait que les aperitifs litigieux avaient ete servis et consommes sans qu’il y ait eu, comme l’exige la loi, fourniture concomitante d’un repas, ce qui suffisait a caracteriser ladite infraction, purement materielle et qui ne pouvait etre effacee par la circonstance qu’un repas aurait ete fourni ulterieurement ;
Alors, d’autre part, et subsidiairement que meme si l’on admettait avec les juges du fond que cette concomitance ne soit pas necessaire, la loi n’en exige pas moins l’existence d’un lien etroit entre le service de la boisson et celui du repas, lien qui doit etre etabli au moment ou la boisson est servie, ce qui n’etait pas le cas en l’espece ou le prevenu ignorait a ce moment les intentions de ses clients, et d’ou d’ailleurs le pretendu repas aurait ete servi une heure apres la consommation des aperitifs, alors que les clients avaient entre temps quitte l’etablissement, circonstances qui excluaient tout lien entre la vente de la boisson et la fourniture du repas et ne permettaient donc pas aux juges de decider que, comme le veut la loi, les boissons avaient ete servies a l’occasion des repas et comme accessoire de la nourriture ;
Vu les textes susvises ;
Attendu que tout jugement ou arret doit contenir les motifs propres a justifier sa decision, que l’insuffisance des motifs equivaut a leur absence ;
Attendu qu’il appert du proces-verbal dresse par les agents de la regie que, le 29 avril 1964, ceux-ci ont constate que le sieur x…, titulaire d’une licence restaurant, avait servi au comptoir de son etablissement, a deux consommateurs, des aperitifs anises, et que ces clients avaient quitte les lieux sans prendre de nourriture ;
Attendu que pour relaxer x… de la prevention d’ouverture sans autorisation d’un debit de boissons de la quatrieme categorie, la cour d’appel enonce par adoption des motifs des premiers juges que, si les deux consommateurs s’etaient absentes quelques instants, ils etaient revenus peu apres prendre leur repas ;
Mais attendu que ces enonciations imprecises ne sauraient infirmer les constatations du proces-verbal qui sert de base aux poursuites, lequel mentionne que x… a reconnu les faits en precisant qu’il pensait que les deux consommateurs allaient dejeuner dans son etablissement ;
Qu’il ne ressort pas des motifs sus-rappeles que les consommateurs se soient fait servir des boissons anisees a l’occasion de leur repas ;
D’ou il suit que l’arret encourt cassation ;
Par ces motifs, casse et annule l’arret de la cour d’appel de montpellier en date du 10 fevrier 1965, mais seulement en ce qu’il a relaxe x… des poursuites exercees contre lui pour ouverture sans autorisation d’un debit de boissons de la quatrieme categorie et deboute la regie de ses demandes ;
Toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues, et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de nimes. President : m zambeaux – rapporteur : m mazard – avocat general : m touren – avocats : mm jolly et brouchot
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