Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-19.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931535 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200697 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° Q 23-19.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-19.310 contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (premier président), dans le litige l’opposant à M. [Z] [R], juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 27 juin 2023), le 1er février 2022, M. [I] a formé une demande d’aide juridictionnelle dans une procédure l’opposant à un conseil départemental de l’ordre des médecins, devant un tribunal de proximité d’un tribunal judiciaire, au titre de cotisations ordinales impayées.
2. Ayant formé un recours contre la décision ayant rejeté sa demande d’aide juridictionnelle, il a sollicité le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 12 mai 2022.
3. M. [I] a formé lors de cette audience, une requête en récusation contre le juge du tribunal de proximité ayant refusé le renvoi de l’affaire et statué au fond.
4. Il s’est par ailleurs pourvu en cassation (pourvoi n° J 23-15.257) contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par ce tribunal de proximité l’ayant condamné à payer une certaine somme à l’ordre des médecins.
Sur le moyen d’annulation relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
6. Par un arrêt du 30 avril 2025 (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.257), la Cour de cassation a cassé le jugement du 5 septembre 2022 rendu, au fond, par le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise et renvoyé l’affaire devant le même tribunal judiciaire autrement composé. Cette cassation, qui a pour effet d’annuler rétroactivement le jugement du 5 septembre 2022, rend la requête en récusation sans objet.
7. Il en résulte qu’est privée de fondement juridique l’ordonnance du 27 juin 2023 statuant sur la récusation formée contre le juge du tribunal de proximité ayant statué le 5 septembre 2022. Il y a lieu d’annuler cette ordonnance.
Portée et conséquences de l’annulation
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’annulation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 27 juin 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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