Rejet 9 mars 1966
Résumé de la juridiction
Le gérant d’une société à responsabilité limitée ne saurait échapper aux responsabilités pénales qu’il a encourues en cette qualité, au prétexte que la décision de l’assemblée générale qui l’a nommé gérant n’a pas été publiée (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-91.884, Bull. crim., N. 91 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-91884 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054553 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (jacques-edmond), contre un arret de la cour d’appel de paris du 6 avril 1965, qui l’a condamne a la peine de 4000 francs d’amende pour banqueroute simple. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 614 – 15 du code de commerce, 402 du code penal, 14, 17 et 24 de la loi du 7 mars 1925, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable du delit de tenue irreguliere de comptabilite par mandataires sociaux, au motif, que, d’une part, la deliberation des associes de la societe a responsabilite limitee du 3 janvier 1961, habilitant le prevenu a reprendre l’activite sociale qui avait ete mise en sommeil, devrait juridiquement s’analyser, bien que le prevenu n’ait pas ete expressement nomme comme gerant et que ce mandat n’ait jamais recu de publicite, en un mandat general de gerer les affaires sociales, donne au prevenu et faisant de lui un mandataire social au sens de l’article 614 – 15 du code de commerce, et au motif que, d’autre part, le prevenu ayant ete nomme par l’assemblee generale des associes du 3 octobre 1962 en qualite de gerant le defaut de publicite de cette designation, avant le jugement du 8 novembre 1962 prononcant la faillite, ne saurait lui permettre d’echapper a la responsabilite penale qu’il aurait prise dans la gestion de la societe posterieurement au 3 octobre 1962, alors que les peines edictees par l’article 614 – 15 du code de commerce n’etant pas applicables aux gerants de fait, l’arret attaque n’a pas legalement justifie sa decision de considerer le prevenu, qui n’avait pas ete expressement designe comme gerant par l’assemblee du 3 janvier 1961 et dont l’investiture, qu’il s’agisse de celle qui resulterait de ladite assemblee ou de celle qui resulte de l’assemblee du 30 octobre 1962, n’a jamais fait l’objet des publications prescrites a peine de nullite par la loi, comme mandataire social au sens de ces dispositions et alors que, subsidiairement, faute d’avoir constate que le prevenu se soit abstenu, de mauvaise foi, de tenir regulierement une comptabilite pour la periode du 3 octobre au 8 novembre 1962, il n’a pas davantage legalement justifie sa decision ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque d’une part, que le 3 juin 1961, x… a recu des associes de la societe a responsabilite limitee sodemo, reunis en assemblee generale, le mandat general de prendre en charge, a l’essai, la gestion de la societe, d’autre part, que le 3 octobre 1962, l’assemblee generale de la societe sodemo a nomme x… gerant, en remplacement du sieur y…, demissionnaire, enfin que la societe sodemo a ete declaree en faillite le 8 novembre 1962 et qu’il a ete, alors, constate que x… n’avait tenu aucune comptabilite, meme sommaire, de ses operations commerciales ;
Que les juges du fond ont, en outre, precise que cette abstention avait ete volontaire et revelait, de la part de x…, une intention de fraude non equivoque ;
Attendu qu’en l’etat des faits ainsi constates par elle, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 614 – 15 du code de commerce que la cour d’appel a declare x… coupable d’infraction a l’alinea 5 de cet article et l’a condamne a la peine prevue par l’article 402 du code penal ;
Qu’en effet, il n’importait, au regard de l’application de ces articles, que les decisions de l’assemblee generale ayant nomme x… d’abord mandataire social, puis gerant de la societe sodemo aient ou non ete publiees ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m gagne – avocat general : m touren – avocat : m lyon-caen.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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