Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1966, 65-91.884, Publié au bulletin
CASS
Rejet 9 mars 1966

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code de commerce et du code pénal

    La cour a estimé que la non-publication des décisions de l'assemblée générale n'affectait pas la responsabilité pénale du demandeur, qui avait été désigné comme mandataire social et gérant, et que son abstention à tenir une comptabilité était volontaire et révélait une intention de fraude.

Résumé de la juridiction

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EFL Actualités · 20 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-91.884, Bull. crim., N. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 65-91884
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054553
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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