Infirmation partielle 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 janv. 2020, n° 18/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 16 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00993
N° Portalis DBVD-V-B7C-DCPZ
Décision attaquée :
du 16 juillet 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
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SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D’ENROBAGE DU CENTRE (SETEC)
C/
Mme H Y
--------------------
Copie – Grosse
Me RAHON 31/1/2020
Me ODETTI 31/1/2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
N° 51 – 10 Pages
APPELANTE :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D’ENROBAGE DU CENTRE (SETEC)
[…]
Ayant pour avocat postulant, Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
et pour avocat plaidant à l’audience par Me Pierrick BECHE, du barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame H Y
[…]
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE
CONSEILLERS : Mme X
Mme M-N
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme OVISTE, Greffier stagiaire
DÉBATS : A l’audience publique du 29 novembre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
31 janvier 2020
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme H Y a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 août 2007 par la SASU Société d’exploitation de travaux et d’enrobage du centre (ci-après Setec) en qualité de géomètre dessinateur travaux publics, catégorie Etam, niveau C de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (ci-après la CCN applicable).
Elle a été membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) à partir de novembre 2013, son mandat s’achevant théoriquement en novembre 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail du 17 mars 2016 au 11 septembre 2016, période au cours de laquelle elle a été reçue en entretien par son employeur le 20 juin 2016.
Par lettre en date du 12 juillet 2016, la salariée a sollicité le bénéfice d’un congé individuel de formation pour la période du 7 septembre 2016 au 31 mai 2017, laquelle demande a été accueillie favorablement par la société Setec.
En définitive, elle-même et son employeur ont opté pour une rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 20 septembre 2016 et, par décision du 7 décembre 2016, la Direccte a autorisé ladite rupture. Parallèlement, une transaction a été signée par Mme Y et la SAS Setec le 28 septembre 2016.
Sollicitant notamment l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme Y a saisi, le 11 mai 2017, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux en vue, notamment, de voir reconnaître qu’une telle annulation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir une indemnisation pour perte de chance d’évolution de carrière et des droits à la retraite, absence fautive d’évolution de carrière et sous-qualification, ainsi que le rappel d’heures supplémentaires et une indemnisation pour préjudice résultant du retard dans leur paiement.
Statuant par jugement du 16 juillet 2018 sur les demandes formulées par Mme Y, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux a ainsi statué :
Se déclare compétent pour statuer sur la rupture conventionnelle d’un salarié protégé,
Annule la rupture conventionnelle intervenue entre la SAS Setec et Mme Y, ainsi que le protocole d’accord du 28 septembre 2016 y afférent.
Dit que cette annulation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que Mme Y aura la classification d’ETAM F.
Condamne la SAS Setec à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 30.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 12.337,92 € au titre des rappels de salaires pour mauvaise classification à l’embauche,
— 1.233,79 € au titre des congés payés y afférents,
— 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte de chance d’évolution de carrière en raison de l’absence d’entretien professionnel, de perte des droits à la retraite et du préjudice moral,
— 8.279,72 € au titre des heures supplémentaires,
— 827,94 € au titre des congés payés y afférents,
— 644,25 € à titre de rappels de salaires à la suite de l’accord entre les deux parties,
— 64,25 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS SETEC la remise à Mme Y d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent jugement.
Dit que la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
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Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
Déboute Mme Y de ses autres demandes,
Déboute la SAS SETEC de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 25 juillet 2018, la SASU Setec a interjeté appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 18 juillet 2018, contestant l’intégralité de ses chefs.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2018, la SASU Setec demande à la Cour de :
— À titre principal :
Vu les lois des 16 et 24 août 1790,
Vu le décret du 16 Fructidor An lll,
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, n° 86-224,
Prononcer l’annulation du jugement déféré,
— À titre subsidiaire :
Si la Cour, par extraordinaire, ne procédait pas à l’annulation du jugement,
=> Réformer le jugement entrepris,
=>Déclarer la juridiction prud’homale et par suite la Chambre sociale, incompétentes pour trancher de l’intégralité du litige a fortiori de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences et renverra Mme Y à mieux se pourvoir en l’occurrence, devant le Tribunal administratif de Limoges,
— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas,
— La condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 5.000 € pour procédure abusive,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
La société Setec invoque principalement le principe de séparation des pouvoirs pour solliciter l’annulation du jugement querellé ou, à tout le moins, justifier de l’incompétence de la juridiction prud’homale pour annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Y, salariée protégée, même si cette dernière soutient que son consentement a été vicié, ce qu’elle conteste par ailleurs.
Elle admet en revanche que le protocole d’accord du 28 septembre 2016 n’a aucune valeur juridique et est de ce fait inopposable à la salariée.
La SASU Setec conteste par ailleurs tout harcèlement moral à l’encontre de Mme Y et affirme que :
— elle n’a pas été 'mise au placard’ comme elle le soutient puisqu’elle a continué de travailler sur des chantiers aussi importants que ses collègues,
— le chantier d’Ozans ne lui a pas été attribué dans la mesure où le cahier des charges imposait la présence d’un géomètre projecteur en conception, réalisation et recollement des plans d’exécution en 3D, elle-même étant topographe mais sans compétence 3D,
— elle n’a pas été remplacée de manière définitive par Mme Z mais de manière temporaire, durant son arrêt-maladie,
— ses affaires n’ont été déplacées que parce qu’il s’agissait d’affaires personnelles et que, durant son arrêt de travail, elles devaient être rangées,
L’employeur souligne également le caractère imprécis et 'incompréhensible’ de la demande de la salariée formée au titre de la classification, et soutient, d’une part, qu’elle ne disposait pas de l’autonomie lui permettant d’obtenir la classe F et, d’autre part, qu’elle ne justifie nullement du préjudice qui découlerait de la classification retenue puisqu’elle a toujours été rémunérée
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au-delà des minima prévus pour la catégorie dont elle se prévaut.
Il soutient en outre que la salariée ne justifie nullement du préjudice qu’elle invoque à l’appui du défaut d’entretien d’évaluation dont elle se plaint, ledit entretien n’étant nullement obligatoire et pouvant en toute hypothèse être réalisé à sa demande. La SASU Setec rappelle au surplus que l’absence d’entretien d’évaluation ne peut conduire à un rappel de salaire mais seulement à l’indemnisation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir la majoration espérée.
S’agissant des heures supplémentaires dont Mme Y réclame le paiement, la SASU Setec soutient que les éléments versés aux débats ne permettent nullement d’étayer sa demande.
En ce qui concerne le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2016, elle conteste s’être arrêtée de rémunérer sa salariée 7 jours avant le 12 décembre 2016 et prétend au contraire rapporter la preuve que ses salaires lui ont bien été versés jusqu’au 9 décembre 2016, date de l’homologation de la rupture conventionnelle.
L’appelante soutient enfin que la procédure diligentée par la salariée est abusive.
En ses dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2018, Mme Y demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
Condamner la SASU SETEC à la somme de 1.500 € en cause d’appel.
Lui délaisser les entiers dépens de la présente instance.
Mme Y fait essentiellement valoir que :
— elle a conclu la transaction du 20 septembre 2016 à la suite de violences psychologiques, ayant eu des répercussions sur son état de santé, si bien que son consentement est vicié,
— tout litige relatif à la convention de rupture, à son homologation ou à son refus d’homologation relève de la compétence du Conseil des prud’hommes, sauf autre recours contentieux ou administratif,
— en lui retirant des chantiers importants et en déménageant son bureau qui avait été investi par la personne recrutée suivant contrat de travail à durée indéterminée pour la remplacer, l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
— le protocole d’accord du 28 septembre 2016 est entaché de nullité puisqu’il a été signé avant l’autorisation donnée par l’inspection du travail à la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— lors de son embauche, elle n’a pas bénéficié de la classification à laquelle elle pouvait prétendre puisqu’un débutant, titulaire comme elle d’une licence professionnelle doit être classé au poste ETAM niveau E. La salariée conteste que l’application des minima conventionnels puissent venir limiter le manque à gagner au titre des rappels de salaire, estimant qu’elle devait être payée au salaire auquel les ETAM E pouvaient prétendre au sein de l’entreprise. Elle sollicite donc de son employeur qu’il produise aux débats la grille de rémunération de ses salariés,
— elle soutient ne pas avoir bénéficié de l’entretien professionnel biennal destiné à lui permettre de développer ses compétences et à en acquérir de nouvelles, de sorte qu’elle a perdu une chance d’une part d’évoluer professionnellement et, d’autre part, de percevoir des droits à la retraite en conséquence. Elle ajoute également avoir subi un préjudice moral en ce qu’elle a ressenti cette absence d’entretien comme une injustice,
— elle n’a pas été rémunérée de l’intégralité des heures supplémentaires qu’elle a accomplies et pour lesquelles elle soutient étayer suffisamment sa demande,
— que, malgré l’engagement qu’elle en avait pris, la SASU Setec ne l’a pas rémunérée jusqu’à l’avis de l’inspection du travail, intervenu le 12 décembre 2016 mais s’est arrêtée 7 jours auparavant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour plus ample informé des moyens et prétentions des parties.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2019.
SUR CE,
- Sur la compétence du Conseil de prud’hommes et de la chambre sociale de la Cour pour statuer sur l’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 1237-15 du code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L 1237-14 du même code, lorsqu’un salarié bénéficie d’une protection particulière, la rupture conventionnelle de son contrat de travail est soumise, non à l’homologation mais à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Dès lors, lorsque l’administration a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la validité de cette rupture, y compris lorsque, comme en l’espèce, la contestation porte sur la validité du consentement du salarié.
En l’espèce, Mme Y était membre titulaire de la délégation unique du personnel au jour de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ladite rupture était soumise à l’autorisation de l’inspection du travail et, partant, toute contestation ayant trait à sa validité relève de la compétence de la juridiction administrative. Pour autant, le jugement entrepris n’encourt pas la nullité de ce chef mais une simple réformation.
Dès lors, infirmant le jugement querellé sur ce point, il y a lieu de déclarer le Conseil de prud’hommes de Châteauroux et la présente Cour, incompétents pour connaître du litige relatif à la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de l’intimée, en ce compris la demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de renvoyer Mme Y à mieux se pourvoir.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte du tableau de suivi des implantations et récolement 2014 et 2015 que Mme Y se voyait, comme ses collègues, confier un certain nombre de chantiers. Au cours des années 2014 à 2016, un chantier a représenté un marché beaucoup plus important que les autres, celui d’Ozan (1.387.000 euros là où les autres chantiers représentent au mieux 651.000 euros).
Or, il résulte de l’attestation de M. A, ancien responsable étude à la Setec, que Mme Y s’était initialement vue confier le récolement de ce chantier, avant que le dossier ne soit finalement affecté à l’un de ses collègues, nouvellement embauché, M. B. Comme le souligne M. A, alors qu’à l’issue de son congé maternité, Mme Y ' assumait les tâches qui lui [étaient] confiées, relevés de terrain, reprise des dossiers après la démission de son collègue (chose délicate, particulièrement sur le chantier d’Ozan où les prises de niveau étaient à faire en 3D)' (') ' la direction confie à cette période les dossiers 'plus techniques’ à Mathieu B, qui arrive d’un cabinet de géomètre expert et maîtrise parfaitement les levés de terrain mais n’a pas de connaissance sur les modules 3D de Covadis’ (') 'Les tâches de base sont donc confiées à H Y'.
A la lecture de ce témoignage, il est donc inexact, comme le soutient la SASU Setec, qu’elle a confié le chantier d’Ozan à M. B du fait que ce dernier avait le profil correspondant au cahier des charges, au demeurant non produit à la procédure, lequel stipulerait la présence d’un géomètre projeteur en conception, réalisation et récolement des plans d’exécutions en 3D. En effet, Mme Y disposait d’ores et déjà des diplômes et de la compétence lui permettant de suivre ce chantier, ce d’autant qu’il lui avait été initialement confié.
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De plus, l’attestation ci-dessus évoquée corrobore les allégations de la salariée selon lesquelles, progressivement, elle s’est vue confier des chantiers de moindre importance et a été recentrée sur 'les tâches de base'.
Le grief formulée par la salariée en ce qui concerne le retrait d’un chantier important est donc avéré.
Ensuite, Mme Y se prévaut de ce que son bureau a été déménagé de ses affaires personnelles et professionnelles durant son arrêt-maladie, une salariée nouvellement embauchée se l’étant vu attribuer.
Elle produit à la procédure l’attestation de M. C, centraliste, laquelle n’a pas lieu d’être écartée des débats du seul fait que ce dernier a assisté la salariée lors de l’entretien qu’elle a eu avec le directeur d’établissement le 20 juin 2016. Le témoin y indique : 'Le 24 juin, j’ai constaté que le bureau de Mme Y était transformé, un carton devant la porte de son bureau contenait des affaires personnelles, une dizaine de cache de paysage mais aussi beaucoup de documents de travail'. Il explique ensuite que la salariée a été très affectée par ce constat et 'est rendue malade'.
Il ajoute encore : ' le 12/09/2016, lorsque Mme Y a enfin réembauché à plein temps, j’ai constaté qu’elle n’avait plus la possibilité de prendre son poste. Celui-ci était
occupé par une personne embauché en CDI à sa place. Mme Y a du s’installer dans
un bureau voisin très démuni, attendant un autre rendez-vous avec M. D'.
S’agissant de l’embauche de Mme Z, l’employeur produit lui-même le contrat de travail à durée indéterminée de l’intéressée. Il y est précisé que Mme Z est embauchée en qualité de technicien géomètre topographe, niveau Etam E, à compter du 1er septembre 2016, ce contrat de travail corroborant lui-même les allégations de l’intimée selon lesquelles Mme Z a été embauchée pendant son arrêt-maladie.
Il résulte par conséquent suffisamment de ces deux éléments que, d’une part, le bureau précédemment occupé par Mme Y a été vidé durant son arrêt-maladie, non seulement de ses effets personnels mais également de ses documents professionnels, pour être occupé par Mme Z, la salariée n’ayant pas pu s’y réinstaller à son retour le 12 septembre 2016.
Dès lors, ce second grief est lui aussi avéré.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’un harcèlement moral non invoquée en l’espèce par Mme Y, preuve est rapportée de ce que la SASU Setec a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes sur ce point.
Ce jugement sera toutefois infirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués et il y aura lieu de condamner la SAS Setec à payer à Mme Y la somme de 8.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur l’annulation du protocole d’accord du 28 septembre 2016
L’employeur ne conteste pas que le protocole d’accord signé avec la salariée le 28 septembre 2016 l’a été avant que l’inspection du travail ait donné son autorisation à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a annulé ce protocole d’accord.
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- Sur la classification à l’embauche
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 2 de l’annexe 'classification des emplois’ de la CCN applicable, le salarié débutant, titulaire, comme l’est Mme Y, d’une licence professionnelle, doit être classé au poste d’ETAM, niveau E, pour une durée de 18 mois maximum.
Il n’est pas contesté que la salariée, laquelle produit ses diplômes, est titulaire d’une licence professionnelle 'Risques construction et environnement', outre d’un BTS et d’un BEP, de sorte que, lors de son embauche, le 20 août 2007, elle aurait dû être classée au niveau E de la CCN applicable. En application de la même convention, elle aurait du être classée au niveau F à compter du 20 janvier 2009.
Or, comme l’ont justement relevé les premiers juges, son contrat de travail montre qu’elle a été recrutée au niveau C, soit à un niveau inférieur à celui auquel elle aurait dû être embauchée. Les fonctions de dessinatrice/géomètre mentionnées dans son contrat de travail et leur description, telle qu’elle résulte notamment du témoignage précité de M. E, lequel n’est pas contredit sur ce point, démontrent que la salariée assurait de façon permanente des tâches et responsabilités relevant de la classification de niveau E qu’elle revendique.
La circonstance qu’elle ait perçu dès l’origine un salaire supérieur au minimum conventionnel prévue pour le niveau E est sans incidence sur sa demande de rappel de salaire puisque, comme elle le fait justement observer, sa rémunération, si elle ne peut être inférieure à ces minima conventionnels, dépend des salaires habituellement pratiqués pour la même classification au sein de l’entreprise.
Quand bien même, la SASU Setec ne produit pas, comme Mme Y le lui avait pourtant demandé, la grille des salaires pratiquée dans l’entreprise, son embauche au niveau C moyennant des 'appointements mensuels bruts’ de 1.800 euros sur 13,3 mois par an, signifie que cette rémunération correspondait en 2007 à la grille des salaires pratiquée au sein de l’entreprise pour les ETAM débutants, niveau C.
De plus, l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence d’entretien d’évaluation en indiquant que l’augmentation ultérieure, à l’issue d’une période de 18 mois, n’est pas automatique puisqu’il lui appartenait d’organiser ledit entretien, conformément à la CCN applicable, étant précisé qu’aucun élément ne permet d’établir que les compétences de Mme Y étaient alors remises en cause.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la SASU Setec à payer à Mme Y la somme de 12.337,92 euros, outre 1.233,79 euros correspondant au rappel de salaire sollicité sur les trois dernières années.
- Sur l’absence d’évolution de carrière lié à l’absence d’entretien professionnel
Il sera rappelé que l’article 3 de l’annexe 'évolution de carrière’ de la CCN applicable prévoit au profit du salarié, en son alinéa 2, un entretien annuel individuel au moins biennal avec sa hiérarchie, à sa demande ou à l’initiative de l’employeur, ce, afin que la classification retenue permette ' une réelle évolution professionnelle des ETAM des travaux publics, en leur
permettant de développer leurs compétences et d’en acquérir de nouvelles' . Dans cet
objectif, l’entretien biennal vise à ce que soient examinées les 'possibilités d’évolution de l’intéressé à l’intérieur de la classification des ETAM'.
En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la SASU Setec n’a jamais pris l’initiative d’organiser un entretien biennal, si ce n’est par courrier du 30 juin 2016, ce, alors que Mme Y avait sollicité un nouveau rendez-vous par courrier reçu le 28 juin précédent.
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Or, l’appelante ne peut prétexter l’absence de demande préalable de la salariée, alors d’une part, qu’aux termes des dispositions précitées de la CCN applicable, il lui appartient de veiller à ce que l’évolution professionnelle de ses salariés puisse être examinée au cours d’entretiens au moins biennaux avec leurs supérieurs hiérarchiques et que, d’autre part, il n’est nullement démontré qu’en 9 années d’exercice, Mme Y ait manifesté des signes d’incompétence professionnelle.
Il appartenait au contraire à la SASU SETEC, comme le prévoit la CCN applicable, de prendre l’initiative de ces entretiens dès lors que l’intimée ne les avaient pas elle-même sollicités.
En s’abstenant d’y procéder, l’appelante à fait perdre à la salariée une chance d’évoluer professionnellement au sein de l’entreprise et, partant, ladite perte de chance a elle-même des répercussions sur ses droits à la retraite, eu égard au caractère vraisemblable de l’évolution alléguée, en l’absence d’évaluation négative de ses compétences professionnelles.
Par ailleurs, il résulte du témoignage de M. C que, lors de l’entretien du 20 juin 2016, alors qu’il assistait la salariée, M. D, le directeur d’établissement, à une question de cette dernière relative à l’absence de toute augmentation depuis trois ans, a évoqué, sans aucun élément objectif à l’appui de cette remarque qu’il 'n’avait pas, depuis 5 ans, de bon retour sur son travail'. Une telle observation profondément négative, formulée à l’encontre d’une salariée en arrêt-maladie, sans aucun élément précis et tangible venant l’étayer, n’a pu que l’affecter davantage, de telle sorte que le préjudice moral qu’elle invoque est lui-aussi caractérisé.
Dès lors, c’est à bon droit que le Conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations et d’un préjudice afférent, le jugement initial étant confirmé sur ce point.
En revanche, ledit préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros, le jugement querellé étant infirmé sur ce point.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que, lorsque le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur de justifier des horaires qu’il a effectivement réalisés.
En l’espèce, Mme Y verse aux débats ses agendas professionnels pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, sur lesquels sont indiqués précisément les chantiers sur lesquels elle s’est déplacée, les réunions de travail et celles en lien avec son mandat de membre titulaire de la DUP. Il peut y être observé que la salariée débute sa journée de travail à 8 h et, qu’à plusieurs reprises, son agenda porte trace d’un activité professionnelle jusqu’à 18h, voire au-delà.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la mise en perspective de ces agendas avec le tableau récapitulatif produit par la salariée, sur lequel elle précise, semaine après semaine, le nombre d’heures supplémentaires qu’elle a réalisées, ne met pas en évidence de contradiction dans la comptabilisation des heures supplémentaires dont il est réclamé le paiement.
Mme Y produit par ailleurs plusieurs messages électroniques, notamment un mail du 27 août 2015, qu’elle a adressé à Mme K F, dans lequel elle écrit : 'Je reviens à nouveau vers toi pour savoir quelles sont les mesures prises concernant le cas des ETAM
qui comme moi, effectuent 39h payé 35h et sont considérés comme des cadres itinérants
au forfait jour.
J’ai signalé plusieurs fois cette anomalie qui me pénalise', Mme F lui répondant le 28 août 2015 qu’elle fait part de son message à Mme L G, directrice des
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ressources humaines.
Plusieurs mois plus tard, dans un message qu’elle adresse directement à Mme G, elle indique : 'Pour faire suite à l’entretien collectif du 2 décembre 2015, concernant nos interrogations entre nos fonctions, notre temps de travail, contrat et qualification, vous avez proposé deux solutions :
1) Horaires fixes sur 35H00 et sur 5 jours, mais ceci n’est pas compatible avec nos métiers (géomètre/labo) et les aléas de chantier.
2) Avenant au contrat proposant un forfait heures sur 1607/an.
Quatre personnes sont concernées (----). Voici le choix de chacun : Y H : Convention individuelle en forfait heures' (----).
Au regard de ces derniers éléments, la SASU Setec ne peut sérieusement soutenir que Mme Y n’était pas concernée par l’inadéquation de sa rémunération aux horaires réellement réalisés, ce d’autant que cette question avait été évoquée d’une manière générale, à tout le moins depuis la réunion de la DUP du 19 mars 2015, dont le procès-verbal est versé à la procédure.
Dans ce contexte et au regard des pièces produites, il y a lieu de considérer que la salariée étaye suffisamment sa demande.
Or, pour sa part, l’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier des heures de travail effectivement réalisées par Mme Y.
Dès lors, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la SASU SETEC à payer à Mme Y la somme de 8.279,42 euros au titre d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 827,94 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur la demande de rappels de salaire jusqu’à l’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail
Il résulte du procès-verbal de la DUP du 14 novembre 2016 que l’employeur s’était engagé à rémunérer Mme Y 'jusqu’au rendu de l’avis de l’inspecteur du travail' intervenu le 7 décembre 2016 et dont il a été informé par courrier du même jour, dont l’accusé de réception n’est toutefois pas versé à la procédure.
Or, si la SASU Setec soutient avoir rémunéré sa salariée jusqu’au 9 décembre 2016, la lecture de son bulletin de salaire du même mois montre que 102,67 heures lui ont été défalquées avec la mention : ' heures déduction absence', soit un nombre d’heures bien supérieur à celui que représente, à minima, 7 journées de travail.
Par conséquent, le jugement querellé sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SASU Setec à payer à Mme Y la somme de 644,25 euros à titre de rappels de salaires couvrant le mois de décembre 2016, outre la somme de 64,25 euros au titre des congés payés y afférents.
En revanche, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte provisoire l’obligation faite à l’appelante de remettre à l’intimée une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes au jugement du Conseil de prud’hommes.
La SASU Setec sera par ailleurs déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le caractère abusif de la présente procédure n’étant nullement démontré, ainsi que de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SASU Setec sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme Y de la somme de 1 .500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
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civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du Conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 16 juillet 2018,
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Châteauroux en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme H Y et pour statuer sur la demande indemnitaire afférente,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare le Conseil de prud’hommes et la présente Cour incompétents pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme H Y et pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Pour le surplus,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’au titre des préjudices découlant de l’absence d’entretiens biennaux, outre en ce qu’il a assorti d’une astreinte provisoire la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU société d’exploitation de travaux et d’enrobage du centre à payer à Mme H Y les sommes de :
— 8.000 euros en réparation de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— 10.000 euros en réparation des préjudices découlant de l’absence d’entretiens biennaux,
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte provisoire l’obligation faite à la SASU Société d’exploitation de travaux et d’enrobage du centre de remettre à Mme H Y une attestation Pôle emploi et un certificat de travail modifiés,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SASU Société d’exploitation de travaux et d’enrobage du centre aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme H Y d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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