Rejet 30 avril 1968
Résumé de la juridiction
L’appellation "débitant de tabac" ne désigne pas un préposé du service actif des Contributions indirectes dont les fonctions seraient, aux termes de l’article 257-4. du Code de procédure pénale, incompatibles avec celles de juré (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 avr. 1968, n° 67-93.769, Bull. crim., N. 129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-93769 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056525 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de gonzalve(louis), contre un arret de la cour d’assises de la seine, en date du 25 octobre 1967, le condamnant a dix-sept ans de reclusion criminelle pour vol qualifie, tentative de meurtre, meurtre et infraction a la legislation sur les armes la cour, vu le memoire produit;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 257, 266, 289, 293 et suivants du code de procedure penale, 593 du meme code, violation des droits de la defense, manque de base legale;
« en ce que le tirage au sort du jury de jugement a ete effectue sur une liste rectifiee comprenant parmi les jures un debitant de tabac;
« alors que les »debitants de tabac« etant des »preposes« du service des contributions indirectes, qui en raison de leurs fonctions et de leurs attributions doivent etre consideres comme appartenant a un service actif, tombent sous le coup des dispositions de l’article 256-4° du code de procedure penale et ne peuvent etre jures »;
Attendu que le jure titulaire pages est indique sur la liste de session rectifiee comme exercant la profession de debitant de tabac;
Attendu que cette appellation ne designe pas un prepose du service actif des contributions indirectes dont les fonctions seraient, aux termes de l’article 257-4° du code de procedure penale, incompatibles avec celles de jure;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen de cassation(sans interet);
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury;
Rejette le pourvoi president : m comte rapporteur : m legris avocat general : m boucheron avocat : m nicolas
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