Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1968, 67-93.769, Publié au bulletin
CASS
Rejet 30 avril 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et manque de base légale

    La cour a estimé que l'appellation de 'débitant de tabac' ne désigne pas un préposé du service actif des contributions indirectes, et que cette personne pouvait donc être juré. Le moyen n'est pas fondé.

  • Rejeté
    Régularité de la procédure

    La cour a confirmé que la procédure était régulière et que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 avr. 1968, n° 67-93.769, Bull. crim., N. 129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-93769
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 257-4
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056525
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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