Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1968, Publié au bulletin
CA Paris 21 juin 1966
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CASS
Cassation 9 mai 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action des syndicats

    La cour a constaté que les juges du fond avaient vérifié la recevabilité des actions des syndicats et avaient déclaré irrecevables certains d'entre eux, tout en admettant sept syndicats à agir, ce qui justifie le rejet de l'exception d'irrecevabilité.

  • Accepté
    Modification des statuts sans unanimité

    La cour a estimé que les modifications apportées par le congrès de 1964 portaient atteinte à l'identité de la C.F.T.C. et nécessitaient l'unanimité, ce qui a conduit à l'annulation de certaines résolutions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre plusieurs syndicats, considérant que la CFDT n'a pas critiqué l'irrecevabilité de leur action. Sur le premier moyen, la Cour a rejeté l'argument de la CFDT selon lequel les syndicats n'avaient pas respecté leurs statuts pour agir en justice, notant que seuls sept syndicats avaient été jugés recevables. Concernant le deuxième et le troisième moyens, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que les modifications des statuts votées à la majorité étaient valides et ne nécessitaient pas l'unanimité, ce qui a conduit à une contradiction dans les motifs de la cour d'appel. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mai 1968, n° 66-13.340, N° 234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-13340
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 234
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1966
Dispositif : CASSATION PARTIELLE
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977039
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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