Cassation 17 mai 1968
Résumé de la juridiction
En refusant au syndicat des proprietaires d’un lotissement le droit de se prevaloir des dispositions du cahier des charges au motif que seul le vendeur avait cette prerogative qui n’etait transmissible qu’a un ayant cause a titre universel, les juges du fond denaturent la clause du cahier des charges stipulant, en termes clairs et precis, qu’il s’imposera, par l’effet des divers actes de vente successifs, a tous les acquereurs et sous-acquereurs des lots.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 mai 1968, n° 65-13.989, N 226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-13989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 226 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976682 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que x… a fait, par acte notarie du 28 aout 1924, dresser un cahier des charges en vue du lotissement d’un domaine, dit parc chambrun, dont il etait proprietaire a nice ;
Que ce lotissement a ete autorise le 25 juin 1925 par le prefet des alpes-maritimes ;
Qu’apres plusieurs transmissions, le lot n° 79, a ete, suivant acte du 28 juin 1963, visant espressement les clauses du cahier des charges, achete par la societe a responsabilite limitee entreprise gregoire, qui voulait y edifier un immeuble collectif ;
Que le syndicat des proprietaires du parc chambrun s’est oppose a cette construction, en invoquant certaines dispositions du cahier des charges ;
Attendu que la cour d’appel a denie au syndicat le droit de se prevaloir de ces clauses au motif que seul le vendeur lotisseur avait cette prerogative et que celle-ci n’etait transmissible qu’a un ayant cause a titre universel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il resultait des termes clairs et precis du cahier des charges que les clauses de celui-ci, par l’effet des divers actes de vente successifs, s’imposeraient a tous les acquereurs et sous-acquereurs de lots et constitueraient la loi commune a laquelle ces derniers ne pourraient se derober, la cour d’appel a denature lesdites stipulations du cahier des charges et ainsi viole l’article susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 7 juillet 1965 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de lyon. N° 65-13.989 syndicat des proprietaires du parc chambrun c / societe entreprise gregoire president : m de montera-rapporteur : m fayon-avocat general : m paucot-avocats : mm talamon et george
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