Rejet 7 mars 1968
Résumé de la juridiction
Un tiers appele en intervention forcee ne peut pas etre contraint d’accepter le debat dans des conditions qui ne lui permettent pas de defendre ses droits. La regle du double de juridiction, constituant pour tout plaideur une garantie de ses interets qui releve de l’ordre public, doit lui etre reconnue des l’instant que, sous une forme quelconque, il refuse en cause d’appel de participer au fond du debat. Par suite, doit etre rejete la demande en intervention forcee, formee en cause d’appel contre un tiers appele en declaration d’arret commun, des lors que ce tiers est reste etranger a toute la procedure initiale et notamment a l’expertise ordonnee par les premiers juges, laquelle est susceptible d’etablir sa responsabilite. justifient legalement leur decision condamnant un entrepreneur a reparer l’entier dommage du a l’absence de vide sanitaire sous la construction, les juges du fond qui relevent que l’entrepreneur devait, en qualite de technicien competent, discuter les instructions recues de l’architecte et exiger, le cas echeant, un ordre de service precis, et qu’il ne pouvait pas echapper aux consequences de sa responsabilite personnelle, en invoquant la faute de l’architecte reste etranger a la cause. on ne saurait reprocher aux juges du fond, qui ont condamne un entrepreneur a payer les travaux necessaires a la creation d’un vide sanitaire a l’acquereur de l’immeuble, d’avoir fait beneficier ce dernier d’un enrichissement injuste provenant du fait que le prix de la construction avait ete fixe en tenant compte de l’economie realisee par le maitre de l’ouvrage et que le prix d’acquisition etait fonction de la valeur de l’immeuble, des lors qu’ils n’ont fait que sanctionner la faute de l’entrepreneur et reparer le prejudice subi sans avoir constate que l’acquereur ait beneficie d’une reduction de prix a raison de la malfacon reprochee.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mars 1968, n° 65-12.947, N 97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-12947 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 97 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976753 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dans le courant de l’annee 1954, parreau, entrepreneur, a construit un immeuble de deux etages pour le compte des epoux z… ;
Que deux ans apres, ceux-ci ont revendu le rez-de-chaussee a marc qui a rapidement constate que les boiseries etaient attaquees et deteriorees par un champignon, le merule, dont la proliferation etait due a l’humidite, l’immeuble ayant ete construit directement sur terre-plein sans qu’ait ete amenage un vide sanitaire ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir retenu la seule responsabilite de l’entrepreneur et d’avoir rejete la demande en intervention formee par lui contre l’architecte gervais, auteur du plan prevu a l’origine, alors que c’etait a marc, ayant droit des epoux z…, de faire intervenir l’architecte avec lequel ils avaient personnellement traite et alors que l’intervention demandee n’avait pas pour objet d’obtenir une condamnation contre gervais mais seulement une declaration d’arret commun, le seul interet de l’intervenant justifiant dans ce cas sa mise en cause et la regle du double degre de juridiction b… pas d’ordre public ;
Mais attendu que l’arret attaque, qui n’a pas rejete la demande parce qu’elle aurait du etre formee par les epoux z…, mais bien parce que marc n’avait pas attrait l’architecte en premiere instance, a constate que gervais, l’architecte, etait reste etranger a toute la procedure initiale et notamment a l’expertise, ordonnee par les premiers juges ;
Qu’un tiers, appele en intervention forcee ne pouvant etre contraint a accepter le debat dans des conditions ne lui permettant pas de defendre ses droits, les juges d’appel ont pu decider, qu’en l’etat de la presente procedure gervais devait etre mis hors de cause la regle du double degre de juridiction constituant pour tout plaideur une garantie de ses interets qui releve de l’ordre public et qui doit lui etre reconnue des l’instant que, sous une forme quelconque, il refuse en cause d’appel de participer au fond du debat ;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;
Sur le deuxieme moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir condamne l’entrepreneur a payer les travaux de remise en etat des lieux et ceux necessaires a la creation d’un vide sanitaire, alors qu’en la cause c’etait precisement la faute de l’architecte qui etait en jeu puisqu’elle concernait une erreur type de conception de l’ouvrage, et alors qu’en tout etat de cause, en l’absence de solidarite avec l’architecte, parreau ne pouvait en sa qualite d’entrepreneur, etre condamne a reparer la totalite des dommages dus a l’erreur de conception de gervais ;
Mais attendu qu’apres avoir caracterise la faute professionnelle de parreau, qui connaissait l’humidite de la region ou etait edifiee la construction, et ne pouvait ignorer qu’une cave ou tout au moins un vide sanitaire parfaitement ventile eut ete necessaire n’en avait pas moins fait reposer la construction sur le sol, alors que technicien competent il etait capable de discuter de maniere utile les instructions qu’il recevait et d’exiger, le cas echeant, un ordre de service precis, la cour d’appel declare a bon droit que les juridictions saisies ne pouvant statuer que dans les limites fixees par les parties elles-memes, celles-ci pour echapper aux consequences de leur responsabilite personnelle ne peuvent invoquer la faute de tiers etrangers a la cause ;
Qu’ainsi, elle a pu condamner celui-ci a la reparation de l’entier dommage ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen pris en ses trois branches : attendu que vainement encore il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne parreau a l’egard de marc x… que celui-ci, ayant cause de z…, ne pouvait avoir plus de droits que son auteur au sujet de la responsabilite de l’entrepeneur, alors que marc beneficiait ainsi d’un enrichissement injuste, puisque le prix de la construction, qui n’etait pas forfaitaire, avait ete fixe en tenant compte d’une economie realisee par le maitre de y… et que le prix d’acquisition de marc etait lui aussi fonction de la valeur de l’immeuble, alors enfin que la decision qui a rejete la mise en cause de l’architecte gervais, a cependant accorde a marc un avantage base sur le fait qu’il n’a pas appele en garantie son vendeur ;
Attendu en effet qu’en declarant que les reparations n’auront pour consequence que de mettre l’immeuble dans l’etat ou il aurait du se presenter si parreau n’avait accepte d’executer des travaux dans des conditions qui engageaient sa responsabilite professionnelle ;
Qu’il s’agit en effet d’assurer la reparation d’un dommage – la cour d’appel n’a pas fait beneficier marc d’un avantage ou d’un enrichissement injuste ;
Qu’elle n’a fait que sanctionner la faute de l’entrepreneur, que les epoux z…, a… de l’ouvrage auraient pu invoquer eux-memes et reparer le prejudice subi par marc, sans avoir nullement constate qu’il avait beneficie d’une quelconque reduction de prix a raison de la malfacon reprochee a parreau ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas mieux fonde que les precedents ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 mai 1965 par la cour d’appel de rennes. N° 65-12947 parreau c/ marc et autre president : m de montera – rapporteur : m mestre – avocat general : m paucot – avocats : mm martin-martiniere, ravel et boulloche. A rapprocher : sur le n° 1 : 30 janvier 1962, bull 1962, iii, n° 64 (2°), p 51 ;
25 juin 1965, bull 1965, ii, n° 568 (2°), p 396.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Pourvoi ·
- Biens ·
- Dénaturation ·
- Avocat général ·
- Parc ·
- Cadastre ·
- Doyen ·
- Preneur
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseil régional ·
- Vigne ·
- Conseiller rapporteur ·
- Doyen ·
- Notaire ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commercialisation ·
- Pourvoi ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Préjudice
- Cour d'assises ·
- Civil ·
- Examen ·
- Procédure pénale ·
- Saisie ·
- Réclusion ·
- Pourvoi ·
- Viol ·
- Renvoi ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration
- Adresses ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Chypre ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Avocat
- Défaut de jonction de copie de la déclaration d'appel ·
- Déclaration d'appel jointe ·
- Nullité pour vice de forme ·
- Assignation à jour fixe ·
- Applications diverses ·
- Procédure à jour fixe ·
- Nécessité d'un grief ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Vice de forme ·
- Appel civil ·
- Assignation ·
- Condition ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- International ·
- Appel ·
- Option ·
- Formalisme ·
- Accord de confidentialité ·
- Grief ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Conseiller
- Employeur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Comités ·
- Victime ·
- Réception ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance
- Locataire ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail rural ·
- Activité agricole ·
- Appel ·
- Bâtiment agricole ·
- Bailleur ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.