Cassation 25 avril 1968
Résumé de la juridiction
Les juges ne peuvent pas limiter le mode de calcul de l’indemnité d’éviction aux seuls résultats de l’exploitation du fonds de commerce, sans tenir compte en outre de la valeur du droit au bail et de la totalité de la clientèle, éléments inséparables du fonds.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 avr. 1968, n° 66-12.460, Bull. civ. III, N. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-12460 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1966 |
| Dispositif : | CASSATION |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977248 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. de Montera |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Mestre |
| Avocat général : | Av.GEN. M. Paucot |
Texte intégral
Sur le moyen unique ;
Vu l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que l’indemnité d’éviction prévue par ce texte doit être égale au préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement et comprendre notamment « la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession … sauf dans le cas où la propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » ;
Attendu que pour fixer l’indemnité d’éviction due par la Banque nationale pour le Commerce et l’Industrie à la Société Bell’s qui avait mis son fonds de commerce en gérance libre, l’arrêt attaqué a ordonné une expertise à l’effet d’évaluer suivant les usages de la profession, la valeur marchande du fonds de commerce, en tenant uniquement compte du chiffre d’affaires et des bénéfices se rapportant à la clientèle générale du fonds à l’exclusion de celle qui est attachée aux marques exploitées en exclusivité par le
gérant ;
Attendu qu’en limitant ainsi le mode de calcul de l’indemnité d’éviction aux seuls résultats de l’exploitation, sans tenir compte en outre de la valeur du droit au bail et de la totalité de la clientèle, éléments inséparables du fonds, la Cour d’appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 23 février 1966 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes.
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