Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1968, Publié au bulletin
CASS
Rejet 22 mai 1968

Arguments

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  • Accepté
    Prorogation de la promesse de vente

    La cour a constaté que la prorogation était valable et que les signataires avaient implicitement renoncé au terme de la promesse initiale, redonnant pleine efficacité à celle-ci.

  • Accepté
    Existence d'un mandat apparent

    La cour a jugé que la croyance du cocontractant à l'étendue des pouvoirs de la mandataire était légitime, justifiant ainsi la prétention de l'acquéreur.

  • Rejeté
    Justification de la résistance des promettants

    La cour a estimé que les promettants avaient pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs obligations, justifiant ainsi leur résistance.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° 66-11.457, les époux X et la veuve Y contestent la validité de la prorogation d'une promesse de vente, arguant que celle-ci était caduc depuis le 15 février 1963 et que la renonciation au terme était sans effet. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la prorogation était valide et que les signataires avaient implicitement renoncé au terme. Dans le second moyen, les vendeurs soutiennent qu'il n'y avait pas de mandat valide pour proroger la promesse, mais la Cour confirme que la théorie du mandat apparent s'applique. Dans l'affaire n° 66-14.025, la société demande des dommages-intérêts, mais la Cour estime que les vendeurs n'ont pas abusé de leur droit, rejetant ainsi les pourvois.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 1968, n° 66-14.016, N 227
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-14016
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 227
Dispositif : REJET.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976683
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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