Rejet 29 novembre 1994
Résumé de la juridiction
°
La signature du tireur sur une lettre de change en est un élément obligatoire et l’apposition de cette signature sur le timbre fiscal, élément ajouté à l’effet et amovible, ne permet pas d’y suppléer.
Il importe peu, pour la vérification de la régularité d’une lettre de change, que le timbre fiscal revêtu de la signature du tireur y soit apposé, ou remplacé, postérieurement ou non, à l’inscription de la mention d’acceptation.
En l’absence de la signature du tireur avant l’inscription de son acceptation par le tiré, une lettre de change est nulle faute d’un des éléments essentiels énoncés à l’article 110 du Code de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 nov. 1994, n° 92-18.003, Bull. 1994 IV N° 354 p. 290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18003 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 354 p. 290 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033043 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 1992), que la société Bondon a accepté un effet se présentant comme une lettre de change, mais où la signature du tireur n’était apposée que sur le timbre fiscal ; que cette signature du tireur a été, en outre, inscrite au verso aux fins d’endossement ; que la société Générale de miroiterie d’aluminium (société GMA), devenue porteur, en a réclamé le paiement à la société Bondon qui l’a refusé en prétendant que la lettre de change était nulle, en raison de l’omission de mentions essentielles ;
Attendu que la société GMA fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la nullité de la lettre de change, alors selon le pourvoi, d’une part, que l’article 110 du Code de commerce, qui conditionne la validité de la lettre de change à la signature de celui qui émet la lettre, n’impose pas que le tireur signe à un autre endroit que sur les timbres fiscaux ; que, dès lors, en estimant que l’effet en cause était nul parce que la signature du tireur avait été apposée sur le timbre fiscal, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ; alors, d’autre part, que le tiré accepteur n’ayant aucunement soutenu que le timbre fiscal dont il admettait qu’il comportait la signature du tireur aurait été apposé après qu’il ait émis son acceptation, ou encore qu’un timbre fiscal autre ait été postérieurement apposé sur l’effet, la cour d’appel ne pouvait retenir qu’il s’agissait d’un « élément ajouté à l’effet et amovible », sans provoquer les explications des parties, conformément à l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, dont la violation est patente ; alors, enfin, que la signature du tireur a été apposée au verso de la lettre de change pour endossement, en sorte que l’effet était régulier ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 110 du Code de commerce ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu à bon droit que la signature du tireur sur une lettre de change en est un élément obligatoire et que l’apposition de cette signature sur le timbre fiscal, élément ajouté à l’effet et amovible, ne permet pas d’y suppléer ;
Attendu, d’autre part, qu’il importe peu, pour la vérification de la régularité de la lettre de change, que le timbre fiscal revêtu de la signature du tireur y soit apposé, ou remplacé, postérieurement, ou non, à l’inscription de la mention d’acceptation ; que la cour d’appel, qui n’a pas procédé à une telle recherche, n’avait, dès lors, pas à recueillir les observations des parties à ce sujet ;
Attendu, enfin, qu’en l’absence de la signature du tireur avant l’inscription de son acceptation par le tiré, une lettre de change est nulle faute d’un des éléments essentiels énoncés à l’article 110 du Code de commerce ; qu’en l’espèce, il n’a pas été soutenu que l’apposition de la signature du tireur au verso du titre fût antérieure à l’acceptation par le tiré ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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