Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 janv. 2022, n° 18/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2018, N° 15/03582 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 JANVIER 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07527 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B537G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/03582
APPELANTE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIME
Monsieur M X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence X, avocat au barreau de PARIS, toque : C1430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. M X a été engagé par la Caisse d’épargne Ile de France le 4 avril 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d’agence, classification CM6. Il était affecté à l’agence de Viroflay.
En 2007, il a été nommé directeur de deux agences aux Ulis, classification CM8. En 2008, il a été nommé directeur de l’agence des Abesses 75018, classification CM8. En 2012, il a été affecté directeur d’agence CEIDF porte de Champerret 75017, classification CM8.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux Accords collectifs nationaux de la Caisse d’ épargne.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 16 janvier 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2015, en vue d’un éventuel licenciement avec une mise à pied conservatoire à compter du 16 janvier 2015.
M. X a saisi la commission du Conseil de discipline Nationale qui s’est réunie le 3 mars 2015.
Par courrier recommandé en date du 9 mars 2015, la Caisse d’Epargne IDF a notifié à M. X son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement indique:
« ['] Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave, pour les faits énoncés ci-après rappelés.
Dans le cadre de l’exercice de votre activité de Directeur d’Agence au niveau de classification CM8 à l’agence de Porte de Champerret, vous avez manqué à votre devoir de vigilance et enfreint les procédures internes, et ce, en dépit des alertes émises par le Département Sécurité Financière.
Ces manquements, constitutifs de fautes professionnelles, ont permis la mise en place d’une fraude externe, caractéristique d’une cavalerie bancaire en bande organisée, dont est victime la Caisse d’Epargne Ile-de-France, impliquant cinq sociétés et sept clients particuliers à l’agence Paris Porte de Champerret. Ce système frauduleux a été découvert grâce aux investigations menées par la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents, lesquelles ont donné lieu à un rapport d’enquête finalisé le 12 janvier 2015.
Votre implication dans ce système frauduleux ressort de ces investigations dans la mesure où elles ont mis en exergue des anomalies, négligences et violations répétées de votre part dans la gestion de dossiers en lien direct avec cette cavalerie.
En effet, il ressort des investigations que :
1- Vous êtes à l’origine des entrées en relation avec les protagonistes de ladite cavalerie, et ce, sans en avoir respecté les règles de base. A titre d’illustrations, vous n’avez pas contrôlé les justificatifs d’activité professionnelle, qui ont été créés pour la circonstance sans réalité économique correspondante (cf. clients B, D, Y, Z, A), et vous n’avez pas effectué le contrôle de cohérence attendu concernant la zone géographique de l’agence et le domicile des clients ou leur activité (cf. clients B, D, Z, J,I).
2- Vous n’avez pas respecté le schéma délégataire lors de l’octroi de crédits (cf. clients Q et O Y, D).
3- Vous avez levé des oppositions positionnées par le Département Sécurité Financière, malgré les alertes émises (cf. clients B, D, Z).
4- Vous avez procédé à plusieurs reprises à des déplafonnements successifs de cartes bancaires (cf. D).
5- Vous avez apporté des réponses fantaisistes aux alertes Vigiclient émises sur les dossiers (cf. notamment concernant la Société MPC).
6- Vous n’avez pas réagi comme devait légitimement le faire un Directeur d’Agence de votre expérience à un certain nombre d’anomalies pourtant significatives (cf. nombre important de retraits par chèque de banque, reprise en versement de certains d’entre eux, présence répétée d’actes de saisies/ATD, et enfin dépôts d’espèces sur le compte d’un client).
7- Lors de la souscription du prêt consommation au client D, vous avez fait abstraction de ses antécédents bancaires alors même qu’il était précisé dans les bases informatiques internes que ce client gérait une société en contentieux recouvrement amiable pour plus de 600 k€.
8- Lors de l’octroi du prêt au client I, vous avez programmé, le jour même du déblocage des fonds, un virement sur le compte d’une société dont il est gérant, et ce en violation des procédures internes bancaires qui interdisent de financer une activité professionnelle par un crédit consommation.
Ces agissements sont constitutifs de fautes professionnelles matérialisées par la violation des textes et procédures en vigueur au sein de l’entreprise et de vos obligations professionnelles :
- Non-respect de la charte de déontologie, notamment des dispositions relatives aux conflits d’intérêt, en privilégiant l’intérêt de clients aux dépens de la CEIDF et des dispositions relatives aux obligations de vigilance ;
- Non-respect des schémas délégataires ;
- Non-respect des règles et procédures en vigueur, notamment en matière de politique des risques ;
- Insubordination caractérisée notamment par le non-respect des alertes émises par le Département Sécurité Financière.
En agissant ainsi et compte-tenu :
- De l’importance du système de cavalerie organisée,
- Du risque financier important pour la CEIDF (estimé à plus de 500k€),
- De votre expérience et votre niveau d’emploi qui impliquent que vous ne pouviez pas ignorer toutes ces obligations et ces règles,
- De votre responsabilité hiérarchique et votre devoir d’exemplarité dans votre rôle managérial, - De l’absence d’explications claires et cohérentes de votre part, mais aussi, du fait que vous minimisez votre négligence et vous refusez toute remise en question ; votre maintien dans l’entreprise est manifestement impossible. [']»
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois et la Caisse d’épargne IDF occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. X a saisi le 26 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 mai 2018, en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Caisse d’épargne IDF à payer à M. X les sommes de :
* 60.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 448 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 744 euros au titre des congés payés y afférent,
* 37 804 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 780 euros au titre du rappel de salaire de février 2015 au 9 mars 2015,
* 7 109 euros au titre de la prime annuelle 2014,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné la remise par la Caisse d’épargne Ile de France à M. X des bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2015 conformes à la présente décision,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la Caisse d’épargne Ile de France à payer M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Caisse d’épargne Ile de France aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2018, la société Caisse d’épargne IDF a interjeté appel de cette décision, notifiée 22 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2020, la Caisse d’épargne IDF demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
- dire et juger comme infondée la demande de rappel de prime de résultat de M. X pour l’année 2014,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
- condamner M. X à rembourser les sommes versées,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- reconnaître la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X ;
En conséquence :
- débouter M. X de ses demandes indemnitaires et ramener l’indemnité conventionnelle à la somme de 10.622,67 euros ou 22.100 euros à titre subsidiaire,
A titre très subsidiaire :
- juger que M. X ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence :
- minorer le montant des dommages et intérêts sollicités.
En tout état de cause :
- condamner M. X à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2020, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 17 mai 2018 en sa formation de départage en toutes ses dispositions à l’exception des quantum alloués au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il conviendra de réformer,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. X est exclusif de toute faute grave,
- dire et juger que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Caisse d’épargne Ile de France à verser à M. X les sommes suivantes :
* 17.448 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 3 mois du 09/03/2015 au
9/06/2015
* 1.744 € au titre des congés payés afférents sur préavis * 22.100 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 104. 688 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.780 € au titre de rappel de Salaires de février 2015 au 9 mars 2015
* 7.109 € au titre de la prime annuelle 2014 sur résultat déterminée en avril 2015
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- assortir l’intégralité des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes soit le 26 mars 2015,
- condamner la Caisse d’épargne Ile de France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave :
La Caisse d’épargne IDF rappelle à titre préalable que M. X était parfaitement au courant des règles en vigueur au sein de la CEIDF. Comme tout salarié de la CEIDF, M. X a pris connaissance du règlement intérieur dès son entrée dans l’entreprise et ne peut donc pas nier connaître ces règles qui sont d’ailleurs accessibles en permanence sur l’intranet de l’entreprise. Dès lors, la société appelante soutient que c’est donc délibérément que le salarié a choisi de les enfreindre en utilisant les moyens mis à sa disposition pour faciliter la mise en 'uvre d’une fraude externe estimée à plus de 500.000 euros.
Dès le 9 mai 2014, la Direction des Risques avait relevé des anomalies laissant suspecter la possibilité du non-respect de la politique des risques et du niveau de délégation dans le montage et l’octroi de crédits à la consommation concernant M. P D, client de l’agence Paris Porte de Champerret. Le 12 décembre 2014, la direction de l’audit a détecté une suspicion de fraude dans six dossiers suivis par l’agence de la Porte de Champerret, dirigée par M. X. L’enquête menée par le Département Sécurité Financière de la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents de la CEIDF a révélé un système de cavalerie impliquant cinq sociétés et six clients particuliers à l’agence Paris Porte de Champerret. Les fraudes externes ont été perpétrées selon le même mode opératoire: plusieurs clients et sociétés ont obtenu des crédits à la consommation en présentant des justificatifs d’activité professionnelle émis pour la circonstance. L’enquête a également révélé que le directeur d’agence, M. X, a joué un rôle majeur dans l’ensemble des dossiers concernés par la fraude externe.
La société expose alors qu’il est apparu que M. X s’était rendu complice de cette fraude par son inaction et le non-respect des règles et procédures internes. La Caisse d’épargne défend que le rapport d’enquête démontre que M. X a joué un rôle actif dans le système frauduleux en commettant des fautes professionnelles, telles que des négligences et des violations répétées des règles, consignes et procédures internes à la CEIDF, lesquelles justifient le licenciement pour faute grave.
En réponse, le salarié constate que la Caisse d’épargne considère comme un fait acquis un système de cavalerie, mais que c’est une affirmation sans aucune démonstration. Ce n’est pas parce qu’il existe des opérations croisées entre différentes personnes que l’on est dans un système frauduleux. M. X rappelle que l’agence Caisse d’épargne de la porte de Champerret était composée d’un directeur, d’une directrice adjointe et de 5 collaborateurs, que celle-ci gère 4000 comptes clients personnes physiques et morales. La soit disante cavalerie concerne 5 personnes morales et 7 personnes physiques. Cela concerne 6 dossiers de crédits à la consommation sachant que la dite agence produisait 100 dossiers de crédits à la consommation par an.
Le salarié en déduit que les faits reprochés portent donc sur 6 % du volume des dossiers de crédits à la consommation traités. Sur les 6 dossiers, seuls trois seraient hors du schéma délégataire de M. X selon les conclusions adverses.
M. X fait valoir qu’il n’a en aucun cas participé ou favorisé un quelconque système frauduleux caractéristique d’une cavalerie bancaire en bande organisée. Toutes ses explications figurent dans son mémoire de la CDN. Il rappelle qu’il a été évincé de son poste le 16 janvier avec interdiction de pénétrer dans son agence et de communiquer avec ses collaborateurs empêchant ainsi par ce procédé, toute constitution de preuves pouvant lui permettre d’apporter la contradiction face aux accusations formulées à son encontre.
La lettre de licenciement en date du 9 mars 2015 relate les griefs suivants :
-Non respect de la charte de déontologie, notamment des dispositions relatives aux conflits d’intérêt, en privilégiant l’intérêt des clients aux dépens de la CEIDF et des dispositions relatives aux obligations de vigilance ;
- Non respect des schémas délégataires ;
- Non respect des règles et procédures en vigueur, notamment en matière de politique des risques;
- Insubordination caractérisée notamment par le non respect des alertes émises par le département sécurité financière.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
M. X conteste à la fois la réalité des griefs mais soutient également que les faits évoqués par la direction des risques le 9 mai 2014 sont prescrits.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. La cour rappelle que c’est la connaissance exacte de la réalité et de la nature et de l’ampleur des faits par l’employeur qui marque le point de départ du délai de la prescription et qu’il appartient à ce dernier lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites de rapporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que plus tard.
La cour relève que si la Direction des risques lançait une première alerte, le 9 mai 2014, sur des anomalies laissant suspecter le non respect de la politique des risques CEIDF et du niveau de délégation dans le montage et l’octroi de prêt à la consommation pour un client de l’agence Paris Porte de Champerret, le 12 décembre 2014, la Direction de l’audit alertait également de la détection de six dossiers de crédit consommation avec suspicion de fraude sur l’agence Paris Porte de Champerret, les fonds débloqués servant à alimenter de la trésorerie dans des sociétés détenues et partant à l’étranger.
Cependant il résulte du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, et notamment du rapport d’investigation du Département de la sécurité financière en date du 12 Janvier 2015 que les faits dans leur ampleur ont été portés à la connaissance de la Caisse d’ épargne IDF à compter du 12 janvier 2015, soit moins de deux mois avant le début de la procédure de licenciement initiée par l’employeur le 16 janvier 2015, de sorte que la prescription des faits n’est pas encourue ( pièces n°1, 2 et 3 de la CEIDF).
Au soutien de la preuve de la réalité des faits reprochés qui lui incombe, la Caisse d’ épargne IDF se rapporte à :
-l’article 8 du contrat de travail de M. X qui dispose que le salarié s’engage expressément à observer le règlement intérieur, les règles déontologiques et toutes les instructions et consignes particulières de travail données par la CEIDF,
- le Recueil de déontologie annexé au règlement intérieur ( pièce n°1 page 96,pièce n°3 page 53),
- le rapport d’investigation du Département de la sécurité financière en date du 12 Janvier 2015, qui a mis en évidence une cavalerie impliquant cinq sociétés et six clients particuliers à l’agence Paris Porte de Champerret, tous gérés par M. X, auxquels des crédits à la consommation ont été accordés, soit M. B et la société City Batiment, la société MPC et M. C, M. D et les sociétés Intedd et Artys Solar, cette dernière étant en recouvrement amiable depuis 2012, M. M.O et Q Y, gérant de la société Equip’ro et responsable commercial de la même société, Mme Z, salariée de la société Joscoop, gérée par M. A, M. T U A V , gérant de la société Josccop ; M. G, gérant de la société Novoconcept, de la société Technique Mondiale, de la société JJSL, cette société étant la bénéficiaire du crédit souscrit auprès de l’agence Paris Porte de Champerret, M. H, salarié de la société Sond up; les investigations ont permis de constater les liens financiers professionnels et personnels entre ces acteurs présumés de la cavalerie et leur intérêt financier commun dans la réalisation de ce montage, sachant que les sommes issues des crédits à la consommation contractés par les clients au sein de la CE IDF partaient à l’étranger ou étaient dirigés vers des sociétés tierces.
( pièce N°1 de la CEIDF).
- des bulletins de salaire d’une maquette identique pour les 6 personnes physiques ayant sollicité les crédits à la consommation, ( pièce n°1 , pages 145 à 147, page 29 )
- deux crédits octroyés hors du schéma délégataire ( M. D), un crédit hors du schéma pour M. M Y, ( pièce n°1page 147 à 149),
-la levée des oppositions positionnées par le département de la sécurité financière, sur le compte de M. B ( pièce n°1 page 7 et suivantes),
-des déplafonnements successifs de cartes bancaires ( pièce n°1 page 7 et suivantes),
-des réponses inappropriées aux alertes Vigiclient ( pièce n°1 page 54 à 56),
-des retraits importants par chèques de banque , des actes de saisie/ ATD, des dépôts d’espèces sur le compte client ( page 105 à 110, 113 à 115),
-les antécédents bancaires de M. D, l’un des clients, en sa qualité de gérant de la société Artys
Solar, ( page 59),
-déblocage de fonds résultant du crédit à la consommation et virement vers deux sociétés dont la gérante est Mme H, épouse de M. H (page 185 à 186),
- plainte pénale déposée par la CEIDF contre les six personnes physiques ( pièces n°13, 22 et 23),
- les décisions judiciaires en date du 7 mars 2018 et et du 17 novembre 2017 ( pièces n°20 et 21),
- la charte des risques, de la conformité, et des contrôles permanents de la CEIDF ( pièce n°15),
- la lutte contre la fraude interne et le non respect du règlement intérieur et les manquements déontologiques ( pièce n°17) .
Après examen de ces différentes pièces, la cour retient sur le premier grief, relatif au non respect de la charte de déontologie, notamment des dispositions relatives aux conflits d’intérêt, en privilégiant l’intérêt des clients aux dépens de la CEIDF et des dispositions relatives aux obligations de vigilance, que le rapport d’investigation du 12 janvier 2015 établit qu’en réduisant le délai d’indisponibilité sur des chèques déposés à l’ouverture d’un compte courant par une société en règlement judiciaire (société MPC) et en modifiant de manière répétée et systématique les réserves sur les chèques déposés par cette société, dés le 12 juillet 2014, ainsi que sur les chèques tirés sur le compte d’un particulier ( page 42 à 53), M. X s’est placé en situation de conflit d’intérêt en privilégiant l’intérêt du client par rapport à celui de la CEIDF, enfreignant ainsi les règles de déontologie.
Ainsi il ressort dudit rapport que le département de la sécurité financière relève que « l’établissement de chèques de banque indique souvent un fichage FCC ou au moins des difficultés particulières pour le client, qui aurait du conduire les différents collaborateurs de l’agence à la plus grande prudence et surtout à ne pas réduire quasi systématiquement, les réserves d’encaissement » ( page 54 du rapport).
Le rapport d’investigation du 12 janvier 2015 démontre également que plusieurs opérations effectuées par M. X sur les comptes des six clients l’ont placé dans cette situation de conflit d’intérêts :
-le 7 mars 2014, saisie à l’agence Paris Guy Moquet d’un chèque de 7.500 euros en crédit immédiat sur le compte de M. D (au lieu du crédit différé prévu par la procédure), chèque tiré sur le compte de la SARL Invest, fichée à la Banque de France le 22 Février 2014, ( page 88),
-le 24/01/2014, M. X crée un découvert permanent de 3.975 euros sur le compte de M. D.
-le 12 mars 2014, saisie d’un chèque de 4500 euros sur le compte de M. D dans les mêmes conditions,
-des déplafonnements successifs de cartes bancaires pour M. B et des décisions de forçage sur des chèques le 6 juin 2014 ( page 11et 12) ainsi que pour M. D (page 73),
-les levées par M. X des oppositions positionnées par le département de la sécurité financière, sur le compte de M. B ( page 17, 22 et 23), pour M. D ( pages 70, 73, et 91
) et Mlle Z (page 142).
-onze retraits par chèques de banque constatés sur le compte de M. O Y dont six pour un total de 130.671,60 euros sont repris en versement, ce qui pose pour la direction de sécurité financière la question du conflit d’intérêt pour M. X.
-l’octroi d’un crédit à la consommation à M. H alors que les fonds sont versés le 11 avril 2014 à la société GSD dont M. H est le gérant, les procédures en vigueur à la CEIDF interdisant le financement d’une activité professionnelle par un crédit à la consommation.
C’est vainement que M. X a pu expliquer qu’il procédait à ces opérations pour répondre à la demande du client et lui permettre d’avoir la disposition des fonds immédiate alors que ces opérations ne sont pas prévues par les procédures internes à la CEIDF, procédures connues de M. X.
Sur le non respect des obligations de vigilance, la cour relève que huit alertes Vigiclient ont été adressées pour la société MPC dont six ont été traitées sous l’identifiant de M. X (page 55 et 56), 4 alertes Vigiclient pour M. D dont deux traitées par M. X (page 87), deux messages d’alerte pour M. B (page 21 et 22), cinq alertes pour Q Y dont deux traitées par M. X (page 137).
Pour exemple, sur le non respect de l’obligation de vigilance, M. O Y était attaché commercial de la société Joscoop internationale, mais son salaire n’était pas domicilié dans les comptes de l’agence Paris porte Champerret. Associé gérant de la SARL équipe pro service, et de la SARL Electrogénia ainsi que de la SARL les menuisiers parisiens (société mise en liquidation), il a souscrit en 2013 deux prêts personnels pour 123.000 €, dont la quasi-totalité des fonds a été créditée sur son compte et a effectué trois virements à destination de la Turquie pour un total de 44.000 euros et un virement aux États-Unis pour 24.000 euros, des retraits en espèces pour 23.000 €.
Le nombre de retraits par chèque de banque, la reprise en versement de certains d’entre eux et la présence répétée d’actes de saisie et d’avis à tiers détenteur et des retraits d’espèces pour se soustraire aux saisies, des dépôts d’espèces, auraient dû alerter M. X quant au fonctionnement anormal du compte de ce client ( page 110 à 120).
Douze alertes Vigiclient par la direction de la sécurité financière ont été recensées pour ce compte client dont trois traitées par M. X.
Le 14 mars 2014, un message d’alerte est adressé à M. X concernant le client M. D:
« dans le cadre de l’activité de lutte contre les fraudes, votre client, référencé en objet, est suspecté de fraude. Afin de prévenir immédiatement ce risque, il vient d’être positionné :
une opposition 0803 surveillance empêchant toute opération de retrait au guichet ou dans les GAB CEIDF sur l’ensemble des comptes.
Une opposition 0814 blocage cartes du compte, empêchant toute opération dans les GAB des autres CE et banques sans capture de la carte ainsi que tout achat dans la limite du plafond commerçant.
Une alerte de service Pop Up : « département sécurité financière, ne pas décaisser contacter DA/DAA avant toute opération. » ( page 70) .
Il est alors demandé par la direction des risques à M. X de procéder à des vérifications avant la levée du doute : soit vérification de la conformité du dossier réglementaire client, vérifier l’ authenticité de la pièce d’ identité, l’emploi déclaré, l’exactitude du domicile.
Aucune vérification de ce type ne résulte des pièces, ni des éléments versés aux débats ; M. X affirmant avoir apporté des réponses cohérentes avec l’activité de la société, affirmations non confirmées par des faits vérifiables.
Le 9 mai 2014, le Directeur du département des risques de crédits et de la direction des risques adresse à M. X un courriel l’interrogeant sur les différentes anomalies relevées concernant le dossier de crédit de M. D, interdit bancaire, et les liens de ce client avec M. I et M. J et M. B, autres clients ayant contracté auprès de l’agence des crédits à la consommation et recommandés par M. D à l’agence Paris Porte de Champerret.
Ce courriel du 9 mai 2014 évoque un total d’engagements crédits à la consommation pour « cette nébuleuse » ( hors B de 47 Keuros) de 234.900 euros pour D (50 Keuros et 70 Keuros, I 49950 euros et 15 000 euros, J 49 950 euros) et s’interroge sur les reports des premières échéances des prêts.
La Direction des risques adresse alors à M. X la recommandation suivante: « vous voudrez bien nous faire part de toute autre entrée en relation effective et ou en perspective avec des personnes recommandées par les contreparties citées. Dans une logique prudentielle nous vous demandons de bien vouloir geler tout nouvel engagement avec ces contreparties et de gérer les relations existantes avec prudence. » ( rapport page 228).
La cour relève que suite à cette alerte, aucun nouvel engagement de crédits n’a été contracté par ces clients auprès de l’agence Porte de Champerret, dirigée par M. X.
Cependant, il est établi que malgré les alertes de la direction de la sécurité financière, M. X n’a pas procédé à la déclaration de doute justifiée par les mouvements sur les comptes de ces clients.
C’est donc en vain que M. X soutient qu’il a géré les comptes de ces clients de manière prudente et avisée alors que la CEIDF relève que « les réponses apportées par M. M X n’explicitent souvent pas l’origine des fonds versés mais indiquent seulement leur utilisation. » ( page 58) .
II s’ensuit que le grief relatif au non respect des dispositions relatives aux conflits d’intérêt, et celui relatif au non respect des obligations de vigilance est établi.
Sur le non respect du schéma délégataire :
A l’appui de ce troisième grief , la CEIDF mentionne le rapport d’investigation qui pour trois des six clients indiqués par la direction de l’audit relève que les accords de crédit ont été effectués hors délégation.
Selon le CDEIF en janvier 2014, l’espace délégataire d’un directeur d’ Agence ( DA) CM8 pour des prêts sans garantie était de 70.000 euros tous engagements cumulés ( page 156 du rapport).
Il résulte du rapport d’investigation que pour M. D, deux crédits à la consommation de 114.000 euros lui ont été accordés par M. X, soit au-delà de l’encours en vigueur en janvier 2014, fixée à 70.000 € (tous engagements cumulés) pour un directeur d’agence CM8 , poste occupé par M. X.
M. O Y a bénéficié d’un cumul d’encours de 114.000 euros en août et septembre 2013 et M. Q Y d’un cumul d’encours de 110.000 euros en septembre et octobre 2013 ( page 1555 à 158).
M. X qui argue du fait qu’en janvier 2014, le schéma délégataire du CEIDF ne prévoyait plus de plafond fixé à 70.000 euros pour les directeurs d’agence CM8 verse aux débats une note relative aux modalités d’application schéma délégataire IZIVENTE qui au 2.6.1 Principes Généraux précise : « le comité des risques du 12 juillet 2013 a décidé que l’octroi d’un dossier instruit sous Izivente n’est plus soumis au respect de l’encours global d’exposition d’un client à titre particulier et /ou professionnelle. Le comité des risques du 22 octobre 2013 a décidé : d’une révision des espaces
délégataires suivant un double axe «montant» et «score d’octroi» (pièce n°9 et pièce n°14).
Cependant, il est établi que c’est à partir de février 2014 que le plafond de 70.000 euros ne prend plus les encours d’ Izivente ( page 158).
Par conséquent, le non respect par M. X du schéma délégataire étant établi, le grief est fondé.
Sur le grief du non respect des règles et procédures en vigueur, notamment en matière de politique des risques:
Sur le non respect des procédures en matière d’entrée en relation, la cour retient l’absence de respect par M. X des règles de base concernant le contrôle des justificatifs d’activité professionnelle fournis pour l’octroi des crédits à la consommation. Ainsi le rapport relève pour Monsieur B, M. D, M. O Y( page 125), M. Q Y ( page 138), Mme S Z,( page 145) M. T W A V ( page 150 et 151), la présentation de justificatifs d’activité professionnelle établis pour la circonstance et sans réalité économique correspondante pour chacun des clients.
Le rapport souligne « des similitudes constatées sur les bulletins de paye présentés par les six clients répertoriés par la direction de l’audit mettant en évidence des agissements en bande organisée, les domiciliations attendues n’étant pas constatées de manière régulière et ne permettant pas de vérifier qu’il recouvre une activité conforme à celle déclarée. Les bulletins de paye ont pu être fabriqués avec une maquette identique et présentent soit le même employeur, soit la même profession, ou un salaire de base de même ampleur ( page 153) ».
Pour exemple, le bulletin de salaire fourni par M. B en novembre 2013 et les relevés bancaires présentés dont les numéros ne se suivent pas, ne permettent pas de vérifier le montant du salaire sur les relevés bancaires. Le revenu annuel figurant sur l’avis d’imposition du client ne correspond pas au montant de rémunération mensuelle des bulletins de salaire.
Un virement d’allocation par le Pôle emploi sur le compte de M. B contredit le fait qu’il se déclare salarié de la SARL City Bâtiment.
Par ailleurs, il est démontré que plusieurs de ces clients n’avaient aucun lien de proximité géographique avec l’agence Paris Porte de Champeret, notamment M. D, Mme Z, M. J et M. H, que certains clients sont entrés en relation avec M. X sur « recommandations » de M. K ( page n° 239).
Il est établi que M. X n’a procédé à aucune déclaration de doute concernant chacun de ces 6 clients, malgré les anomalies, concernant les justificatifs, qui auraient dû alerter le directeur d’agence lors du montage des dossiers de prêt.
Sur le grief d’insubordination caractérisée notamment par le non respect des alertes émises par le département sécurité financière, la cour considère que s’il est établi que M. X n’a pas respecté les dispositions relatives aux obligations de vigilance définies par la CEIDF, son insubordination quant au traitement des alertes vigiclient n 'est pas caractérisée, dans la mesure où il résulte du rapport d’investigation qu’il les prenait en compte mais les traitait à sa manière, « sans être contraint » ( page 243 du rapport).Le grief n’est donc pas établi .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que la preuve des griefs énoncés ci dessus est rapportée par la Caisse d’ épargne d’ Ile de France, qu’il importe peu que son préjudice financier ne soit pas entièrement établi alors que la faute commise dans l’exécution par le salarié de son contrat de travail est démontrée, que cette faute était suffisamment grave pour empêcher le maintien du salarié sur son poste de directeur d’agence au sein de la CEIDF.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, retient que le licenciement pour faute grave de M. X en date du 9 mars 2015 est fondé.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement déféré, la cour déboute M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement.
Sur la demande de versement de la part variable au titre de l’année 2014 :
M. X soutient que ses résultats obtenus en 2014 entraînent le versement de la somme de 7.109 € correspondant à la moyenne des trois dernières années de ses primes malgré le fait que ses résultats ne soient déterminés qu’en avril 2015.
La Caisse d’épargne d’Ile-de-France fait valoir que M. X n’est pas éligible au versement de la prime de résultat puisse que le règlement de la part variable conditionne son versement au respect des procédures, des règles de déontologie et de conformité.
Il résulte du projet de règlement de la part variable à compter du 1er janvier 2014 (soumis à information en vue de la consultation lors du CE du 28 novembre 2013 ) qu’à compter du 1er janvier 2014, il a été mis en place par la Caisse d’épargne d’Ile-de-France un dispositif annuel de rémunération variable pour chacun des salariés de la CEIDF :
- ayant respecté les procédures et les règles de déontologie et de conformité
- dont les emplois sont classés de T2 à CM8 pour les fonctions hors réseau d’agences BDD.
- dont les emplois sont classés T2 à CM9 pour les fonctions au sein du réseau d’agences BDD(').
Il résulte de ce projet que le paiement de la prime est annuel et intervient au plus tard en avril de l’ année N+ 1. Le projet de règlement prévoit qu’en cas de licenciement et de démission de la CEIDF en cours d’ année, aucune part variable n 'est versée au salarié ( sauf si le salarié reste dans le groupe BPCE) ( pièce n°18).
M. X a été licencié le 9 mars 2015 et n’ était donc plus présent au sein de la Caisse d’épargne d’Ile de France le 1er avril 2015.
La cour ayant retenu à l’encontre de M. X le grief de non respect des procédures et règles de déontologie, le salarié ne peut donc prétendre à la prime annuelle en application du règlement de la part variable du 1er Janvier 2014.
Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, déboute M. X de sa demande au titre de la prime annuelle.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. X sollicite un rappel de salaire de 3.780 euros sur la période de février 2015 au 9 mars 2015.
La Caisse d’épargne d’Île-de-France n’a pas conclu de ce chef.
La cour relève que de février 2015 au 9 mars 2015, M. L a été mis à pied à titre conservatoire.
Cependant la cour ayant retenu la faute grave de M. X, aucun rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ne lui est du.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, le déboute de sa demande de rappel de salaire.
Sur les autres demandes :
La situation économique respective des parties conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. M X est fondé,
DÉBOUTE M. M X de toutes ses demandes.
CONDAMNE M. M X aux entiers dépens.
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