Confirmation 19 octobre 2022
Cassation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 22-23.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484694 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100671 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Philippe Angel - Denis Hazane - c/ pôle 4, société MMA IARD assurances mutuelles |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° M 22-23.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [M] [U], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 1er juillet 2024,
2°/ M. [G] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ la société Philippe Angel – Denis Hazane – [Y] [P], dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [Y] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M] [U],
ont formé le pourvoi n° M 22-23.144 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [U], M. [B] et la société Philippe Angel – Denis Hazane – [Y] [P], représentée par Mme [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022), le 3 avril 2008, Mme [U], bénéficiaire d’un bail commercial au loyer annuel de 7 317,55 euros, a été assignée par la société civile immobilière La Belle Marie (la SCI) aux fins de fixation du loyer du bail commercial renouvelé.
2. L’affaire, radiée le 4 mars 2010, a fait l’objet d’une demande de réinscription le 26 septembre 2013. Mme [U], assistée par M. [F], avocat, a sollicité une péremption d’instance. Une ordonnance du 4 juin 2015 a déclaré irrecevable cette demande, soulevée après une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, et rejeté cette fin de non-recevoir.
3. Mme [U] a été ensuite assistée par M. [Z], avocat, associé au sein de la société Nahmias-[Z].
4. Un arrêt irrévocable du 12 décembre 2018 a fixé le loyer annuel du bail commercial à la somme de 21 488 euros à compter du 1er août 2004.
5. Le 4 septembre 2017, Mme [U] a été mise en redressement judiciaire, la société Angel-Hazane étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis en tant que commissaire à l’exécution au plan par un jugement du 4 juin 2018 arrêtant un plan de redressement sur dix ans. Le 8 mars 2021, le commissaire au plan a demandé la résiliation du plan et la liquidation de Mme [U].
6. Un arrêt du 5 octobre 2021 a admis la créance de la SCI pour la somme de 11 907,43 euros à titre privilégié et pour 207 277,89 euros à titre chirographaire.
7. Le 2 décembre 2021, reprochant divers manquements de M. [F], M. [Z] ainsi que de M. [I], avocat l’ayant assistée à compter d’avril 2019, Mme [U] et M. [B], son époux, ont assigné en indemnisation leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [U] et M. [B] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes directes d’indemnisation dirigées contre les sociétés MMA, au titre de la responsabilité professionnelle de la société Nahmias-[Z], alors « que le manquement à son devoir d’information et de conseil de l’avocat qui n’a pas attiré l’attention de son client sur un délai de prescription qui lui imposait d’agir sans attendre est en relation directe de cause à effet avec la perte d’une chance de gagner le procès tardivement introduit dès lors que, mal informé et mal conseillé, le client a ensuite fait le choix d’un autre conseil, mais sans lui donner pour mission d’agir en temps utile pour interrompre le délai qui était alors sur le point d’expirer ; qu’ayant relevé, d’une part, que M. [Z] avait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne mettant pas en garde sa cliente sur la nécessité d’interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contre son confrère M. [F], en l’état des dispositions de l’article 2225 du code civil et de la circonstance que M. [F] avait mis fin à sa mission dès juin 2014, d’autre part, que la société Richard R. [I], qui avait succédé à M. [Z], n’avait pas été investie par Mme [U] du litige qui l’opposait à M. [F], la cour d’appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, considérer que la faute commise par M. [Z] n’avait fait perdre aucune chance à Mme [U] d’agir en temps utile à l’encontre de M. [F], au motif inopérant qu’elle avait saisi M. [I] en avril 2019, soit deux mois avant l’expiration du délai de prescription ; qu’elle a de la sorte violé l’article 1231-1 du code civil, ensemble l’article L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Les sociétés MMA contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent, d’une part, que postulant que le préjudice subi consiste dans la perte d’une chance de gagner le procès, le moyen est contraire à la thèse développée par Mme [U] et M. [B] devant la cour d’appel et, d’autre part, qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
10. Le moyen qui invoque pour la première fois un lien causal entre la faute et une perte de chance n’est ni nouveau ni contraire aux conclusions qui tendaient à obtenir réparation de l’entier préjudice.
11. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
12. Il résulte de ce texte que toute disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec une faute ouvre droit à la réparation d’une perte de chance.
13. Pour écarter la responsabilité de la société Nahmias-[Z], après avoir déclaré irrecevable comme prescrite l’action contre M. [F], l’arrêt retient, d’abord, que si, le 18 janvier 2019, M. [Z] a délivré un conseil juridique à Mme [U] relatif à un recours amiable qu’elle avait engagé au titre de la responsabilité professionnelle de M. [F], en l’absence d’invocation de la péremption de l’instance avant tout moyen, il ne l’a pas avertie que l’action en responsabilité contre M. [F] serait prescrite le 24 juin 2019, eu égard à sa date de fin de mission, et ne lui a pas conseillé de saisir un avocat en urgence pour introduire cette action, lui-même ayant refusé d’être mandaté à cette fin, de sorte qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil.
14. L’arrêt retient, ensuite, que le préjudice résultant de ce manquement ne peut consister qu’en une perte de chance de saisir un autre avocat dans le délai de cinq mois restant à courir avant l’acquisition de la prescription mais que, Mme [U] ayant saisi M. [I], en avril 2019, le manquement de M. [Z] ne lui a pas causé de préjudice.
15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence d’une perte de chance consécutive au défaut d’information et de conseil imputé à M. [Z], n’ayant pas mis en mesure Mme [U] de mandater un nouvel avocat en vue d’interrompre en temps utile la prescription de l’action en responsabilité contre M. [F], la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes formées par Mme [M] [U] et M. [G] [B] contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, au titre de la responsabilité professionnelle de la société Nahmias-[Z], et en ce qu’il statue sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [U] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renonciation du preneur à s'en prévaloir ·
- Caractère d'ordre public ·
- Acte non équivoque ·
- Bail à loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Renonciation ·
- Locataire ·
- Commission départementale ·
- Conseiller ·
- Loyer ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Mention manuscrite ·
- Avocat général
- Paiement des condamnations même non exécutoires ·
- Exécution volontaire de la décision ·
- Décision exécutoire par provision ·
- Acquiescement implicite ·
- Paiement avec réserve ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Cour d'appel ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Exécution ·
- Chèque ·
- Procédure civile
- Protection des droits de la personne ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Moyen de preuve illicite ·
- Respect de la vie privée ·
- Contrat de travail ·
- Faute du salarié ·
- Moyen de preuve ·
- Moyen illicite ·
- Licenciement ·
- Délai-congé ·
- Indemnités ·
- Atteinte ·
- Enregistrement ·
- Preuve illicite ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Cour d'appel ·
- Image ·
- Magasin ·
- Faute ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection des droits de la personne ·
- Droit d'expression des salariés ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Libertés fondamentales ·
- Liberté d'expression ·
- Faute du salarié ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Exercice ·
- École supérieure ·
- Associations ·
- Musique ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Référendaire ·
- Grief
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Cabinet ·
- Instance
- Salarié ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Forfait ·
- Intranet ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Prévoyance ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Santé ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Cour de cassation
- Action portant sur l'exécution du contrat de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Portée prescription civile ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Prescription civile ·
- Contrat de travail ·
- Détermination ·
- Obligations ·
- Employeur ·
- Nécessité ·
- Régime de retraite ·
- Retraite complémentaire ·
- Prescription ·
- Cotisations ·
- Banque ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Crédit agricole ·
- Exécution du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Contredit ·
- Rôle ·
- Défense
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Exposition habituelle à l'action des agents nocifs ·
- Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Travaux susceptibles de les provoquer ·
- Maladies professionnelles ·
- Présomption d'imputation ·
- Appréciation souveraine ·
- Substances radioactives ·
- Dispositions générales ·
- Tableau n° 6 ·
- Conditions ·
- Exposition ·
- Uranium ·
- Substance radioactive ·
- Maladie professionnelle ·
- Contamination ·
- Risque ·
- Tableau ·
- Rayons x ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Énergie atomique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.