Cassation 5 juin 1971
Résumé de la juridiction
Les obligations extra-contractuelles, quelle que soit la nationalite des parties, sont regies par la loi du lieu ou est survenu le fait qui leur donne naissance. On ne saurait donc appliquer la loi francaise a la reparation des consequences d’un accident de la circulation survenu a l’etranger, au motif que les parties fondaient leur action sur la presomption de responsabilite decoulant de l’article 1384 alinea 1 du code civil et non sur la responsabilite pour faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juin 1971, n° 70-12.307, Bull. civ. I, N. 181 P. 152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12307 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 181 P. 152 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 16 avril 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985589 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. THIRION |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 3 du code civil ;
Attendu que les obligations extra-contractuelles sont regies par la loi du lieu ou est survenu le fait qui leur donne naissance ;
Attendu que thiriat, de nationalite francaise, a, en territoire suisse, a la suite d’un derapage sur une plaque de verglas, cause la mort de dame x…, egalement francaise qui avait pris place a titre benevole dans sa voiture automobile ;
Que thiriat et son assureur, la compagnie l’abeille, ayant demande l’application des articles 58 et 59 de la loi suisse sur la circulation, la cour d’appel, apres avoir enonce que s’il est possible d’appliquer, devant la juridiction francaise, la loi etrangere pour apprecier la responsabilite du dommage, « encore faut-il qu’il s’agisse d’une loi de police et de surete dont le domaine d’application est, aux termes de l’article 3 du code civil, territorial », declare qu’en l’espece, « x… n’entend pas baser son action sur des dispositions legales susceptibles de faire ressortir une responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle de thiriat mais sur la presomption de responsabilite decoulant de l’article 1384 1° du code civil qui n’a pas un tel caractere » ;
Qu’elle a ainsi meconnu la regle de conflit de la loi susenoncee et, partant, viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 16 avril 1970, par la cour d’appel de besancon ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.
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