Cassation 9 mai 1972
Résumé de la juridiction
La competence du conseil de prud’hommes ne peut etre appreciee en consideration d’une fraction seulement de la demande. Des lors, si un salarie qui avait intente une action contre son employeur en payement d’une somme a titre d’indemnite de preavis d’un montant inferieur au taux de la competence en dernier ressort de la juridiction prud’homale a, devant le bureau de jugement porte sa demande a une somme superieure a ce taux en reclamant en sus de l’indemnite de preavis, une indemnite de licenciement, la decision du conseil de prud’hommes qui a accueilli la premiere demande et a rejete dans son dispositif toutes autres demandes, sans d’ailleurs en donner de motifs est rendue en premier ressort et est susceptible d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mai 1972, n° 71-40.517, Bull. civ. V, N. 330 P. 303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40517 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 330 P. 303 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987650 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FOUQUIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 81 et 88 du decret du 22 decembre 1958 ;
Attendu que selon le premier de ces textes les jugements des conseils de prud’hommes sont definitifs et sans appel, sauf du chef de la competence lorsque le chiffre de la demande n’excede pas le taux de la competence en dernier ressort des tribunaux d’instance ;
Attendu que par arret du 19 mai 1971 la cour d’appel a declare irrecevable l’appel releve par la societe anonyme etablissements rey contre une decision qualifiee en dernier ressort rendue par le conseil des prud’hommes en date du 18 fevrier 1971, la condamnant a verser a dame x… ex-employee a son service une somme de 1 500 francs a titre d’indemnite de preavis, au motif que si devant le bureau de jugement dame
X…
Avait porte sa demande a 3 395 francs en reclamant en sus de l’indemnite de preavis, une indemnite de licenciement le conseil de prud’hommes ne pouvait accueillir cette demande nouvelle non soumise au preliminaire de conciliation et avait ainsi statue en dernier ressort sur la demande d’indemnite de preavis fixee a 1 500 francs ;
Qu’en statuant ainsi alors que la competence du conseil de prud’hommes ne pouvait etre appreciee en consideration d’une fraction seulement de la demande, laquelle atteignait 3 395 francs, chiffre excedant le taux legal de la competence en dernier ressort de cette juridiction et qu’il s’ensuit que la decision du conseil de prud’hommes, qui avait rejete dans son dispositif toutes autres demandes, sans d’ailleurs en avoir donne de motifs, etait rendue en premier ressort et etait susceptible d’appel, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 19 mai 1971 entre les parties, par la cour d’appel de nimes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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