Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-17.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.917 24-17.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2024, N° 24/00798 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100201 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° W 24-17.917
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [D]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mai 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [G] [D], domicilié chez M. Sébastien Guérault, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-17.917 contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le premier président de la cour d’appel de Lyon, dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général cour d’appel de Lyon, [Adresse 2], représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
2°/ au préfet de l’Isère, domicilié préfecture de l’Isère, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Lyon, 31 janvier 2024) et les pièces de la procédure, le 27 janvier 2024, M. [D], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2023.
2. Le 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de l’Isère d’une demande de prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
3. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a relevé d’office le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation de vulnérabilité médicale et de la situation judiciaire de M. [D] par le préfet, déclaré la décision irrégulière et ordonné sa mise en liberté.
4. Le ministère public a relevé appel et sollicité l’annulation de l’ordonnance.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [D] fait grief à l’arrêt d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prolonger la mesure de rétention administrative pendant une durée de vingt-huit jours , alors « que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’en ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] [D] pendant une durée de vingt-huit jours, en relevant qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formalisée par l’autorité préfectorale, en répondant uniquement aux moyens d’irrégularité invoqués en première instance par le conseil de M. [G] [V] [D], quand en refusant de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel de M. [G] [V] [D], le premier président a violé l’article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces deux textes que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu’il incombe au premier président de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et d’examiner les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
7. Pour prolonger la mesure de rétention administrative, après avoir annulé l’ordonnance du 29 janvier 2024 aux motifs que le juge des libertés et de la détention avait méconnu son office en relevant d’office un moyen qu’il appartenait à M. [D] de lui soumettre, le premier président retient qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention en répondant uniquement aux moyens d’irrégularité invoqués en première instance par le conseil de M. [D].
8. En procédant ainsi, sans statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel de M. [D] et examiner le moyen invoqué en appel tiré de l’irrégularité de la décision de placement en rétention en l’absence d’examen sérieux et approfondi de sa situation individuelle par le préfet, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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