Cassation 10 mai 1972
Résumé de la juridiction
A commis une faute le rendant entierement responsable de la collision survenue avec un camion qui venait de le depasser et obliquait a droite, le conducteur d’un autobus qui a demarre de son point d’arret sans verifier s’il pouvait reprendre sa route sans danger pour les usagers et qui, en raison de sa distraction, n’a pas vu le camion dans son retroviseur. Le tribunal qui, en retenant une faute du conducteur, a fonde sa decision sur l’article 1382 du code civil n’a pas a examiner l’application de l’article 1384 alinea 1er du meme code. la creance nee d’un delit ou d’un quasi-delit n’existe et ne peut produire d’interets moratoires que du jour ou elle est judiciairement constatee, la victime n’ayant jusqu’a la decision de justice qui lui alloue une indemnite ni titre de creance ni droit reconnu dont elle puisse se prevaloir. Si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette creance portera interets a une date anterieure a leur decision , c’est a la condition de preciser que ces interets ont un caractere compensatoire et sont accordes a titre de dommages-interets. Ils ne peuvent donc pas accorder les interets de droit de la somme allouee en reparation du dommage cause par un accident a compter du jour de celui-ci sans preciser le chef du dommage que cette allocation d’interets a pour objet de reparer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 mai 1972, n° 71-11.977, Bull. civ. II, N. 142 P. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11977 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 142 P. 117 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 22 avril 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987989 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CAZALS |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon le jugement attaque, rendu en dernier ressort, une collision s’etant produite entre un autobus de la regie autonome des transports de la ville de marseille (ratvm), qui demarrait d’un point d’arret, et un camion automobile de la societe les vins de france qui venait de depasser l’autobus et obliquait a droite, cette societe a demande reparation de son prejudice a la ratvm, qui a forme une demande reconventionnelle ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir declare la ratvm entierement responsable et de l’avoir condamnee a reparation a l’egard de la societe les vins de france, alors que la decision laisserait incertaine sa base juridique, alors que sur le plan de l’article 1384 alinea 1er du code civil la decision meconnaitrait que le seul fait de la victime est suffisant pour que sa responsabilite soit retenue au moins en partie, et alors enfin que sur le plan de l’article 1382 du code civil le tribunal, en s’abstenant de rechercher si la manoeuvre du camion n’avait pas ete fautive et cause de la collision, ne mettrait pas la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;
Mais attendu que le jugement, apres avoir constate que le conducteur du camion, sur une voie permettant la circulation de trois files de vehicules, n’avait pas a attendre que les voyageurs aient termine leur montee ou descente de l’autobus arrete a un point d’arret facultatif, enonce que le conducteur de l’autobus, en demarrant, devait verifier s’il pouvait reprendre sa route sans danger pour les usagers, et qu’il avait ete si distrait qu’il n’avait pas vu le camion dans son retroviseur ;
Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations le tribunal qui a retenu une faute du prepose de la ratvm et qui, se fondant de l’article 1382 du code civil, n’avait pas a examiner l’application de l’article 1384 alinea 1er du meme code, a, sans encourir les critiques du moyen, legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la creance nee d’un delit ou d’un quasi-delit n’existe et ne peut produire d’interets moratoires que du jour ou elle est judiciairement constatee, la victime n’ayant jusqu’a la decision de justice qui lui alloue une indemnite ni titre de creance ni droit reconnu dont elle puisse se prevaloir ;
Que si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette creance portera interets a une date anterieure a leur decision, c’est a la condition de preciser que ces interets ont un caractere compensatoire et sont accordes a titre de dommages-interets :
Attendu que le jugement a condamne la ratvm a payer, outre la somme de 561,67 francs a laquelle le dommage etait evalue, les interets de cette somme a compter du 27 decembre 1967, jour de l’accident, sans preciser le chef du dommage que cette allocation d’interets avait pour objet de reparer ;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance n’a pas donne une base legale a sa decision de ce chef ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du moyen admis, le jugement rendu le 22 avril 1970 entre les parties par le tribunal d’instance de marseille ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’aubagne.
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