Rejet 8 mars 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprecier si la prise de possession de l’ouvrage vaut reception des travaux. le syndicat des coproprietaires a qualite pour exercer contre les constructeurs une action en reparation des malfacons affectant l’ensemble de l’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mars 1972, n° 70-11.460, Bull. civ. III, N. 162 P. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11460 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 162 P. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987124 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. GRANIER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret partiellement infirmatif attaque d’avoir retenu la responsabilite de x…, entrepreneur, a l’egard du syndicat des coproprietaires d’un ensemble immobilier et de certains coproprietaires, agissant individuellement dans les malfacons affectant les travaux qu’il avait executes, au motif que, s’agissant de vices apparents, ceux-ci n’etaient pas couverts par la reception definitive des travaux, qui n’avait pas eu lieu, alors, selon le moyen, que l’expert judiciaire commis avait expressement constate que ladite reception avait ete effectuee et que l’entrepreneur soutenait, dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel a repondu par des motifs inoperants, qu’elle resultait de la prise de possession de l’ouvrage par les coproprietaires ;
Mais attendu que les juges du fond, recherchant quelle avait ete l’intention des parties, ont souverainement estime, apres avoir enonce que les coproprietaires s’etaient formellement opposes a la reception definitive des travaux, que celle-ci n’avait pas eu lieu, rejetant ainsi le moyen tire de ce que la prise de possession de l’ouvrage valait reception des travaux ;
Sur le second moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir condamne l’entrepreneur a payer le montant des refections relatives tant aux parties communes de l’ensemble immobilier qu’aux parties privatives des coproprietaires non presents aux debats, alors que, d’apres le demandeur au pourvoi, ses conclusions, laissees sans reponse, faisaient valoir que le syndicat des coproprietaires n’etait pas recevable, en ce qui concerne les parties privatives des coproprietaires non presents aux debats, et qu’une ventilation devait etre faite entre les malfacons constatees sur les parties communes et celles affectant les parties privatives des coproprietaires absents des debats ;
Mais attendu que le syndicat ayant, en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qualite pour agir en vue de la sauvegarde des droits afferents a l’immeuble, c’est a bon droit que la cour d’appel, repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, a reconnu au syndic de la copropriete, des lors qu’elle constatait que les malfacons incriminees affectaient l’ensemble de l’immeuble, qualite pour exercer contre les constructeurs une action en dommages-interets ;
D’ou il suit que le second moyen doit etre egalement rejete ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 mars 1970, par la cour d’appel de paris.
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