Rejet 11 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Est legalement justifie, au regard des dispositions de l ’article 53 du decret 72-684 du 20 juillet 1972 (applicable au pourvoi pendant devant la cour de cassation) l’arret qui prononce la nullite de l’acte par lequel une partie a declare interjeter appel "du jugement" alors que deux decisions lui prejudiciant avaient ete rendues ce meme jour par le meme tribunal des lors que la cour d ’appel a, a juste titre, considere que cette ommission d’une mention indispensable a l’acte d’appel pour remplir son objet a constitue l ’inobservation d’une formalite substantielle faisant grief aux interets de l’intime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 oct. 1972, n° 71-11.036, Bull. civ. II, N. 236 P. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11036 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 236 P. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988589 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LORGNIER |
| Avocat général : | AV.GEN. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que demoiselle x… ayant forme une demande en delivrance d’actions, qui lui avaient ete leguees par francois y…, contre la veuve et les enfants de celui-ci, les consorts y… ont engage une procedure distincte pour faire prononcer la nullite de la vente d’un appartement consentie en 1955 par francois y… a la meme demoiselle x…, que, sur ces demandes, le tribunal a rendu deux jugements le 9 decembre 1969, que, par le premier, demoiselle x… a ete deboutee de sa demande en delivrance de legs ;
Que, par le second, la vente de l’appartement a ete declaree nulle, que par actes signifies aux consorts y… les 29 et 30 janvier 1970, la demoiselle x… a declare interjeter appel « du jugement » du 9 decembre 1969 ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, rendu par la cour d’appel de lyon, d’avoir declare nuls les actes d’appel, alors, d’une part, que la cour aurait eu a statuer, non sur la validite, d’un appel unique, mais sur celle de deux appels qui auraient ete contenus dans le meme acte, ce qui n’est pas interdit, que l’indication qu’il s’agissait d’un appel « d’un » jugement rendu le 9 decembre 1969 et non pas « des » jugements de meme date n’aurait pas constitue une mention necessaire a l’acte pour remplir son objet, des lors que la cour aurait pu retablir cette erreur materielle en constatant que les deux jugements prejudiciaient a l’appelante, qui avait seule interet a en interjeter appel, et alors, d’autre part, qu’il n’y aurait pas eu omission d’une formalite substantielle, que la nullite n’aurait pu etre prononcee, sans que le prejudice subi par les intimes ait ete caracterise, que ce prejudice n’aurait pu consister « en une simple incertitude sur l’objet du recours » des lors qu’il aurait ete « loisible aux intimes de preparer leur defense contre deux appels » ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas admis qu’il y ait eu, en l’espece, une erreur materielle et a considere, a juste titre, qu’il y avait eu omission d’une mention indispensable a l’acte d’appel pour remplir son objet, « les actes ne permettant pas de determiner quelle etait la decision entreprise » qu’elle a, en outre, juge que « l’imprecision des actes d’appel serait prejudiciable aux intimes, si ces actes devaient produire effet », puisqu’il serait loisible a l’appelante de faire porter l’appel, soit sur l’un, soit sur l’autre des jugements, soit sur les deux, que cette inobservation d’une formalite substantielle et la constatation que ladite irregularite a fait grief aux interets des intimes ont entraine necessairement la nullite de l’appel et justifient legalement la decision prise, au regard des dispositions de l’article 53 du decret 72-684 du 20 juillet 1972, rendu applicable aux pourvois pendants devant la cour de cassation par l’article 125 du meme texte, que des lors, l’arret attaque ne saurait etre atteint par les autres critiques du pourvoi ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 janvier 1971 par la cour d’appel de lyon
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