Cassation 24 mai 1972
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 649, relatif a l’allocation vieillesse des non-salaries, les professions artisanales groupent les chefs d’entreprises immatriculees au repertoire des metiers ou susceptibles d’etre assujetties a cette immatriculation et l’article 1er du decret du 1er mars 1962 dispose que doivent etre immatriculees au registre des metiers les entreprises n’employant pas plus de cinq salaries qui ont une activite de production de transformation de reparation ou de prestations de services a l ’exclusion des entreprises agricoles. Si les travaux de defrichement en vue directe de culture ou de preparation des sols sont susceptibles de constituer des travaux agricoles par nature entrainant l’affiliation de celui qui s’y livre au regime agricole d ’allocation vieillesse s’ils sont l’objet de son activite principale, il n’en est pas de meme des travaux de drainage et d’irrigation qui, meme s’ils sont effectues en milieu rural, ne sont pas, en eux-memes necessairement agricoles et ne rentrent pas des lors dans l ’exclusion prevue a l’article 1er du decret du 1er mars 1962, l ’activite de terrassements, travaux ruraux et souterrains, genie civil etant d’ailleurs visee a la nomenclature annexee a l’arrete du 11 juillet 1962, fixant la liste des activites economiques susceptibles de donner lieu a immatriculation au registre des metiers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 mai 1972, n° 70-14.500, Bull. civ. V, N. 371 P. 340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14500 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 371 P. 340 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987562 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HERTZOG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l 646 et l 649 du code de la securite sociale, 1060 et 1107 du code rural, attendu que selon le premier de ces textes relatif a l’allocation vieillesse des non salaries, les professions artisanales groupent les chefs d’entreprises individuelles, les gerants et associes non salaries des entreprises exploitees sous forme de societe, immatriculees au repertoire des metiers ou susceptibles d’etre assujetties a cette immatriculation, ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur derniere activite professionnelle, dirigeaient en une de ces qualites une entreprise dont l’activite et la dimension auraient ete de nature a provoquer cette immatriculation si celle-ci avait ete obligatoire a l’epoque ou les interesses ont exerce cette activite ;
Que de la combinaison des trois autres, il resulte que les artisans ruraux classes parmi les professions agricoles en ce qui concerne les prestations familiales, sont expressement exclus du regime d’allocation vieillesse des non salaries, lequel ne s’applique, en dehors des exploitants agricoles, qu’aux entrepreneurs de battage ou de travaux agricoles ;
Attendu que l’arret attaque a releve que x… dirigeait depuis 1960 une entreprise de travaux agricoles et etait affilie au regime vieillesse des professions agricoles ;
Qu’il avait adjoint a celle-ci en 1963 une activite de travaux publics et de terrassements, et que le 12 febrier 1968 il s’etait inscrit au repertoire des metiers en indiquant qu’il avait cree une entreprise de terrassements, travaux ruraux et souterrains, genie civil, laquelle repondait a l’intitule du groupe 341 de la nomenclature annexee a l’arrete du 11 juillet 1962 ;
Qu’il n’avait pas ete conteste que pour l’exercice de cette activite en 1968 l’entreprise avait utilise 3 bulldozers, 3 tracteurs et employe de 4 a 6 ouvriers ;
Que sur le conflit d’affiliation souleve par la caisse interprofessionnelle de prevoyance sociale artisanale, la cour d’appel, qui a ordonne avant dire droit une mesure d’information en vue de determiner l’activite de l’entreprise, a prealablement pose le principe qu’il etait de pratique courante de considerer comme agricoles, et par suite comme etrangers a l’application des definitions donnees sous les groupes 341 et 341-01 de la nomenclature invoquees par la caisse pour prononcer l’affiliation de x…, les travaux de defrichement, drainage de sols et irrigations de terrains en vue directe de cultures, ou de preparation des sols a cette fin, et de tenir pour entreprises de travaux agricoles celles qui effectuent ces travaux a titre principal et au moyen d’un personnel specialise et d’un materiel adequat ;
Que ne disposant d’aucune indication sur la nature, la repartition et l’importance des travaux litigieux, il convenait de renvoyer a une audience ulterieure pour permettre a x… de produire le compte detaille des travaux durant l’annee 1968 ;
Qu’en statuant ainsi, alors d’une part que l’article 1er du decret du 1er mars 1962 dispose que doivent etre immatriculees au repertoire des metiers les entreprises n’employant pas plus de 5 salaries qui ont une activite de production, de transformation, de reparation ou de prestations de services, a l’exclusion notamment des entreprises agricoles, alors d’autre part que l’entreprise x… avait ete declaree comme ayant pour objet l’activite de terrassements, travaux ruraux et souterrains, genie civil visee a la nomenclature, et alors, enfin, que si les travaux de defrichement en vue directe de culture ou de preparation des sols sont susceptibles de constituer des travaux agricoles par nature entrainant l’affiliation de x… au regime agricole s’ils sont l’objet de son activite principale, il n’en est pas de meme des travaux de drainage et d’irrigation qui, meme s’ils sont effectues en milieu rural, ne sont pas en eux-memes necessairement agricoles ;
La cour d’appel a faussement applique et par suite viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 27 octobre 1970, entre les parties, par la cour d’appel d’angers, remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
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