Cassation 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
En admettant qu’une veuve qui avait continue pendant plus de 5 ans apres le deces de son conjoint l’exploitation d’un fonds rural qu’ils avaient pris en location, etait titulaire du droit au bail qu ’elle n’avait pas eu a recueillir dans la succession de son mari, les juges du fond justifient legalement leur decision qui rejette la demande des heritiers en restitution a la succession de ce droit ou de sa valeur. les sommes dues a la succession par les heritiers etant sujettes a rapport, les interets de ces sommes ne sont pas soumis a la prescription de cinq annees tant que dure l’indivision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 1972, n° 70-14.048, Bull. civ. I, N. 16 P. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14048 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 16 P. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986382 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BRETON |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des denonciations de l’arret confirmatif attaque qu’apres le deces de rene z…, sa veuve zoe x… a continue jusqu’a l’expiration du bail l’exploitation de la ferme dont les epoux etaient preneurs ;
Que, veuve rene z… etant elle meme decedee le 17 fevrier 1965, les ayants droit de son fils henri z… ont demande contre les deux autres enfants de la defunte, marie louise et louis z…, qu’il soit juge que veuve rene z… devait restituer a la succession de son mari le droit au bail rural ou, a defaut, payer la valeur de ce droit, que les juges du fond ont deboute les ayants droit de henri z… de cette demande ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors que le droit au bail rural est compris dans la succession du preneur et peut faire l’objet d’un usufruit, si bien qu’au deces de son mari, dame rene z… etait, selon le moyen, usufruitiere du droit au bail rural de la ferme exploitee par ce dernier et ne pouvait, des lors, echapper a sa restitution en nature ou par equivalent ;
Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d’appel enonce que les epoux y… ont pris a ferme, a compter du 1er octobre 1938 et pour une duree de neuf annees un fonds rural ;
Que z… rene est decede le 26 janvier 1940 et (que) sa veuve a continue l’exploitation de la ferme jusqu’au 1er octobre 1947 et qu’elle ajoute qu’il y a lieu d’observer qu’en l’espece la dame x…, a l’expiration du bail originaire, n’a pas sollicite son renouvellement, ce qui etait son droit le plus strict ;
Qu’ayant ainsi admis que la femme etait personnellement titulaire du droit au bail au meme titre que son mari et n’avait donc pas eu a le recueillir dans la succession de celui ci, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, legalement justifie sa decision, abstraction faite, quelle qu’en soit la valeur, du motif que le moyen critique et qui est surabondant ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 829 du code civil ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que, les sommes dues a la succession par un heritier etant sujettes a rapport, les interets de ces sommes ne sont pas soumis a la prescription de cinq ans, tant que dure l’indivision ;
Attendu cependant que, s’agissant de sommes d’argent dues par louis z… a la succession de sa mere, l’arret attaque a decide, par adoption des motifs du jugement entrepris, que c’est a juste titre que le notaire qui a dresse l’etat liquidatif n’a fait etat que de cinq annees d’interets, et ceci par application de l’article 2277 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 30 juin 1970 par la cour d’appel de douai ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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