Rejet 30 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Le bailleur d’un bien rural n’a pas a signifier a l ’administrateur le conge a fin de reprise qu’il delivre a son fermier en etat de reglement judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-12.898, Bull. civ. III, N. 564 P. 414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12898 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 564 P. 414 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988600 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHARLIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux x…, locataires de diverses parcelles de terre appartenant aux epoux y…, et z…, leur syndic, font grief a l’arret attaque d’avoir valide le conge a fin de reprise delivre par les bailleurs le 24 mars 1969 pour la recolte de 1970, date d’expiration du bail, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, « le jugement qui prononce le reglement judiciaire comporte de plein droit l’assistance obligatoire du debiteur et qu’un conge non notifie a l’administrateur ne peut avoir effet » et que, d’autre part, « le conge n’a pas ete delivre dix-huit mois avant l’expiration du bail, celui-ci commencant a courir pour neuf annees a la date de la levee des guerets de l’annee 1961 et etant donc termine a la date de ladite levee de 1970, suivant les termes du bail » ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constate que « l’administrateur se trouve aux cotes des epoux x… pour soutenir l’action qu’ils ont intentee pour contester la validite du conge », a decide, a bon droit, que les epoux y… n’avaient pas a signifier ce conge a z… ;
Attendu, en second lieu, qu’apres avoir releve que le bail avait ete conclu « pour le temps de neuf annees entieres et consecutives qui commenceront a courir par la levee des guerets 1961 de facon a faire la premiere recolte en 1962, et se termineront apres la recolte a faire en l’annee 1970 », les juges d’appel ont estime, par une interpretation souveraine, que la date d’expiration du contrat locatif devait etre fixee au 1er novembre 1970 et qu’ainsi le conge du 24 mars 1969 etait anterieur de plus de dix-huit mois a cette expiration ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucun de ses griefs ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 janvier 1971 par la cour d’appel de paris
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