Rejet 25 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprecient souverainement si une partie a renonce a un droit en l’etat de l’attribution preferentielle d’un immeuble et d’un fonds de commerce a un heritier par une decision devenue irrevocable, declarant l’attributaire debiteur d’une soulte envers ses coheritiers, dont certains ont ete gratifies de legs preciputaires par leur auteur commun, une cour d’appel justifie legalement le rejet de l’opposition faite par le beneficiaire de l ’attribution, au commandement de payer une partie de la soulte qui lui a ete delivree, par differents heritiers en enoncant, pour admettre que cet heritier avait renonce a demander la reduction des legs preciputaires, que l’immeuble et le fonds de commerce, seuls biens laisses dans l’indivision par le testament-partage et dont la propriete a ete attribuee par parts egales, ont fait l’objet d’une convention de maintien de l’indivision, que cette convention ne concerne que ces deux biens, qu’il doit etre admis que les biens attribues par testament-partage ont bien ete apprehendes par leurs proprietaires, et que lors du proces en attribution preferentielle de l’immeuble et du fonds, il n’a pas ete soutenu que d’autres biens etaient a partager.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 oct. 1972, n° 71-12.944, Bull. civ. I, N. 223 P. 195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12944 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 223 P. 195 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988487 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BRETON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque qu’honore z… est decede le 31 juillet 1944, laissant pour heritiers cinq enfants, vivants ou representes ;
Que, par testament authentique du 27 avril 1944, il avait fait a certains d’entre eux des legs preciputaires, mais leur avait legue a tous par parts egales un immeuble a usage d’hotel-restaurant sis au saut-du-loup (alpes-maritimes) et le fonds de commerce qui y etait exploite ;
Que l’un des fils du defunt, henri z…, a demande et obtenu l’attribution preferentielle de cet immeuble et de ce fonds de commerce ;
Qu’il a ete, par arret du 8 fevrier 1966, devenu irrevocable, declare de ce chef debiteur envers ces coheriers d’une soulte de 113748 francs ;
Que sa soeur, rose z…, epouse x…, et sa niece virginie z…, epouse y…, cette derniere aux droits de pierre z…, predecede, lui ont fait commandement d’avoir a leur payer leur part de cette soulte ;
Que les juges du fond ont deboute henri z… de l’opposition qu’il a faite a ce commandement ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, d’une part, au motif qu’henri z… n’est plus recevable, plus de deux ans apres la mort de son pere, a demander la reduction des liberalites contenues au testament-partage de celui-ci, alors que les dispositions de l’article 1080 du code civil ne s’appliquent qu’aux causes d’inefficacite du partage d’ascendant enumerees par les articles 1077 et suivants du meme code et que, lorsque, comme en l’espece, une action en reduction pour atteinte a la reserve est fondee sur les dispositions des articles 913 et suivants de ce code, elle n’est pas soumise au delai de deux ans prevu par l’article 1080 et, d’autre part, en admettant qu’henri z… avait renonce a demander la reduction des legs preciputaires, alors que la renonciation a un droit ne peut etre deduite que de faits non equivoques qui l’impliquent necessairement et que, des lors, l’inaction d’henri z… ne pouvait etablir sa renonciation au droit de se prevaloir d’une atteinte a sa reserve ;
Mais attendu que les juges du fond apprecient souverainement si une partie a renonce a un droit ;
Que la cour d’appel releve "que l’immeuble du saut-du-loup, ainsi que le fonds de commerce exploite, seuls biens laisses dans l’indivision par le testament-partage et dont la propriete a ete attribuee a parts egales, ont fait l’objet d’une convention de maintien de l’indivision passee le 21 aout 1948 ;
Que cette convention ne concerne expressement que ces deux biens ;
Qu’il doit etre admis que les biens attribues en propriete exclusive par le testament-partage ont bien ete apprehendes par leurs proprietaires, alors que les affirmations d’henri z… ne sont etayees d’aucune preuve et sont presentees pour la premiere fois dans la presente instance ;
Qu’en effet, lors du proces, qui a abouti a l’attribution preferentielle a henri z… des immeubles du saut-du-loup et du fonds de commerce, il n’a pas ete soutenu que d’autres biens etaient a partager" ;
Que, par ces seuls motifs, sur le fondement desquels la cour a admis la renonciation d’henri z…, et abstraction faite, quelle que soit sa valeur, de celui que critique la premiere branche du moyen et qui est surabondant, la juridiction du second degre a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 mars 1971 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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