Cassation 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
La prescription biennale instituee par l’article 33 du decret du 30 septembre 1953, dans sa redaction resultant du decret du 3 janvier 1966, n’est pas interrompue par la notification du memoire prealable. La loi du 2 janvier 1970 qui declare ce memoire interruptif de prescription, n’est ni interpretative, ni retroactive.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 1972, n° 70-13.790, Bull. civ. III, N. 24 P. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13790 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 24 P. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985986 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. DECAUDIN |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 2 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que x…, proprietaire, a signifie, le 29 septembre 1965, a la societe veuve serre et expert, locataire a titre commercial, une demande en revision du prix du loyer ;
Que, le 10 aout 1967, il a notifie le memoire prealable prevu par l’article 29 du decret du 30 septembre 1953 dans sa redaction decoulant du decret du 3 janvier 1966 ;
Qu’enfin, x… a delivre assignation a la societe locataire le 12 aout 1968 ;
Attendu que, pour refuser de declarer la demande du proprietaire atteinte par la prescription biennale instituee par l’article 33 du decret du 30 septembre 1953, dans sa redaction existant a l’epoque des faits, la cour d’appel declare que la loi du 2 janvier 1970, ajoutant un nouvel alinea a cet article 33, a precise que la notification du memoire prealable interrompait la prescription et qu’il en resulte a l’evidence des travaux preparatoires que cette disposition a un caractere interpretatif ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 2 janvier 1970 n’est ni interpretative ni retroactive, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 juin 1970, par la cour d’appel de paris ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-12 du 3 janvier 1966
- Code civil
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