Cassation 7 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Un arret ne saurait declarer irrecevable la demande en payement d’une indemnite compensatrice du preavis de trois mois correspondant a la qualite de cadre et d’immatriculation a la caisse des cadres formee par un salarie contre son ancien employeur au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’un preliminaire de conciliation , des lors qu’apres avoir reclame le payement de deux indemnites au titre du delai-conge et de l’inobservation du delai-conge, l ’interesse, avant que le conseil de prud"hommes n’eut statue au fond, y avait substitue ladite demande, sans que l’employeur eut excipe de la necessite d’une tentative complementaire de conciliation pour la demande ainsi modifiee.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 1972, n° 70-40.482, Bull. civ. V, N. 13 P. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-40482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 13 P. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 23 juin 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987337 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. VAYSSETTES |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1er, alinea premier du livre iv° du code du travail, 86, alinea deuxieme du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958 et 192 du code de procedure civile ;
Attendu que sont recevables les nouveaux chefs de demande tant que le conseil de prud’hommes ne se sera pas prononce sur les chefs de la demande primitive ;
Attendu que x…, licencie sur le champ, le 30 novembre 1968, par son employeur, la societe anonyme bouix freres, a appele cette derniere en conciliation, devant la juridiction prud’homale, sur ses demandes en paiement de 1500 francs pour delai-conge, de conges payes afferents a cette meme periode, de 1500 francs de dommages et interets pour inobservation du delai-conge ainsi que de 30000 francs de dommages et interets pour rupture abusive ;
Qu’apres echec de cette tentative, il a, devant le bureau de jugement, renonce a sa demande de dommages et interets pour inobservation du delai-conge mais, revendiquant la qualification de cadre, a reclame une indemnite de 4500 francs, compensatrice de trois mois de preavis et son immatriculation a la caisse des cadres ;
Que l’arret infirmatif attaque a declare ces demandes irrecevables et a annule la disposition de la sentence prud’homale qui, en lui attribuant le coefficient hierarchique 350, avait condamne la societe bouix freres a le faire immatriculer a la caisse interprofessionnelle de prevoyance des cadres a compter du 1er avril 1968 et a payer les cotisations correspondantes, aux motifs que les demandes nouvelles ne sont dispensees d’une tentative complementaire de conciliation qu’autant qu’elles procedent directement de la demande principale ;
Qu’il n’en etait 1as ainsi, en l’espece, le bien-fonde des demandes nouvelles supposant, prealablement etablie, la position cadre de x… alors que la demande initiale ne posait pas cette question et impliquait, au contraire, sa situation d’employe subalterne ;
Que les demandes nouvelles auraient donc du etre soumises, a leur tour, au preliminaire de la tentative de conciliation, formalite substantielle et d’ordre public dont l’inobservation peut etre invoquee en tout etat de cause ;
Qu’en statuant ainsi, alors que x…, ayant soumis a la tentative preliminaire et obligatoire de conciliation les demandes en paiement de diverses indemnites qu’il formait contre son employeur pour brusque rupture et rupture abusive de son contrat de travail avait, avant que le conseil de prud’hommes n’eut statue au fond, substitue aux deux indemnites dde 1500 francs, jusqu’alors reclamees au titre du delai-conge et de l’inobservation du delai-conge, une indemnite de 4500 francs, compensatrice du preavis de trois mois correspondant a sa qualite de cadre sans que la societe defenderesse eut excipe de la necessite d’une tentative complementaire de conciliation pour la demande modifiee, les juges d’appel ont viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 juin 1970, par la cour d’appel d’angers ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
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