Cassation 8 mai 1973
Résumé de la juridiction
C’est par une appreciation souveraine des elements de preuve qui leur sont soumis que les juges du fond decident que le demandeur en nullite de la vente pour un prix converti en une rente viagere a demontre que le vendeur est decede, dans les vingt jours de la date du contrat, de la maladie dont il etait atteint au jour de l’acte de vente. le bail a nourriture n’etant prevu dans un acte de vente stipulant un prix converti en rente viagere, qu’a titre de faculte reservee a l’acquereur, lequel n’a pas eu l’occasion de l’exercer, ni de le mettre en oeuvre, c’est, sans denaturation et sans decider que l’article 1975 du code civil etait applicable a un bail a nourriture, qu’une cour d’appel a annule la vente sur le fondement de ce texte. c ’est par la recherche de la communication des parties au moment de la convention que les juges du fond relevent souverainement que l’ensemble du contrat litigieux formait un tout indivisible et que la rente viagere stipulee devant etre le prix direct de la vente consentie ne constituait pas une convention distincte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mai 1973, n° 71-13.969, Bull. civ. III, N. 328 P. 237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13969 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 328 P. 237 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 1971 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990183 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FRANK |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur les deux premiers moyens reunis : attendu que, des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que louis x…, alors age de 75 ans, s’est fracture le col du femur gauche, le 26 mai 1968, et a ete transporte a l’hopital ;
Que, pendant son hospitalisation, il a vendu a fajeau, par acte authentique du 14 juin 1968, une propriete rurale lui appartenant, moyennant le prix de 50000 francs dont 20000 ont ete declares payes anterieurement, a differentes dates, hors la comptabilite du notaire et quittances dans l’acte ;
Que le solde du prix, soit 30000 francs, a ete converti en une rente viagere et annuelle egale a la valeur de 70 quintaux de ble tendre ;
Que le vendeur s’etait egalement reserve sa vie durant l’usage de la maison d’habitation ;
Que louis x… etant decede le 28 juin 1968, soit quatorze jours seulement apres l’acte precite, pascal x…, son frere et heritier, a forme contre fajeau une action en nullite de vente par application de l’article 1975 du code civil ;
Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir annule la vente en meme temps que la rente et declare l’article 1975 du code civil applicable en la cause, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’article 1975 du code civil etant un texte exceptionnel, est d’application restrictive, que, ne prevoyant l’annulation de la rente qu’au cas ou elle est constituee sur la tete d’une personne atteinte de la meme maladie dont elle est decedee dans les vingt jours de la date du contrat, il ne saurait s’etendre au cas ou cette personne decede d’une autre maladie, en l’espece l’anthrax de la levre, qui, bien qu’elle ait pu etre favorisee par la fracture du col du femur, n’en est pas une consequence necessaire, et que, d’autre part, la rente n’a ete stipulee qu’a titre d’obligation alternative, l’acquereur ayant la faculte de se liberer par un bail a nourriture et que, si la premiere obligation etait nulle, la seconde demeurait et remplacait la premiere comme obligation pure et simple, ainsi qu’il resulte de l’acte de vente, regulierement produit, et vise par la cour d’appel qui l’a denature ;
Qu’il est encore pretendu que l’article 1975 du code civil ne s’applique pas au bail a nourriture, contrairement a ce que decide l’arret attaque ;
Attendu qu’il est enfin soutenu que le prix direct stipule a l’acte de vente est de 50000 francs, dont 30000 francs ont ete convertis en une rente viagere par stipulation distincte, contrairement a ce que retient l’arret, et que l’impossibilite dans laquelle se trouverait le vendeur, selon celui-ci, d’exploiter lui-meme ses terres ou de se preoccuper du placement d’un capital, si elle justifiait la constitution de la rente, justifierait au meme titre le bail a nourriture, non frappe de nullite, « cette prestation alternative remplacant automatiquement la rente, aux termes de l’acte de vente, dont les clauses ont ete meconnues par l’arret attaque » ;
Mais attendu, d’abord, que les juges du second degre, par une appreciation souveraine des elements de preuve qui leur etaient soumis, ont releve « que l’anthrax du visage, cause immediate de la mort, etait, comme toutes les autres complications anterieures, une consequence de la fracture survenue le 26 mai 1968, en sorte que la preuve etait rapportee que le vendeur est decede le 28 juin de la maladie dont il etait atteint le 14 juin precedent, jour de l’acte litigieux » ;
Attendu, ensuite, que les juges d’appel n’avaient pas a envisager l’existence d’une obligation alternative de rente viagere ou de bail a nourriture, ce bail etant effectivement prevu a la convention, mais a titre de faculte reservee a l’acquereur, lequel n’a pas eu l’occasion de l’exercer, ni de la mettre en oeuvre ;
Que des lors la cour d’appel, qui n’a pas decide que l’article 1975 ducode civil s’appliquait a un bail a nourriture, n’a pas denature l’acte de vente du 14 juin 1968 ;
Attendu, enfin, que, recherchant la commune intention des parties au moment de la signature de la convention, la juridiction d’appel observe souverainement « que l’ensemble du contrat formait un tout indivisible, la rente viagere devant etre le prix direct de la vente, et ne constituait pas une convention distincte » ;
Qu’il s’ensuit qu’en aucune de leurs branches les deux premiers moyens ne peuvent etre accueillis ;
Rejette les deux premiers moyens ;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant decide que fajeau etait en droit de recuperer la somme de 20000 francs payee par lui, sous reserve de justifier qu’il l’avait effectivement payee, la cour d’appel retient « que fajeau demande acte d’avoir paye comptant (ce montant) quittance au contrat du 14 juin 1968 et ne critique pas la disposition finale du jugement » sur ce point ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions d’appel, fajeau avait fait valoir que le jugement du 3 mars 1969, qui avait commis expert, avait mis fin a toute contestation sur le paiement effectif de la partie comptant 20000 francs (du prix), en soulignant que, bien qu’effectue hors la vue du notaire il n’etait pas prouve qu’il fut inexistant, " qu’au demeurant aucune preuve contraire n’etait offerte et n’aurait pu etre retenue ;
Qu’en toute hypothese, cette somme de 20000 francs « devait » donc etre portee definitivement au credit de (fajeau), sans qu’il soit exige de lui d’autre justification » ;
Attendu qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont denature les conclusions qui leur etaient soumises ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du troisieme moyen, l’arret rendu le 18 mai 1971 entre les parties, par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen
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