Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juillet 1973, 72-11.158, Publié au bulletin
CA Paris 24 novembre 1971
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CASS
Cassation 4 juillet 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de surveillance de l'architecte

    La cour a estimé que l'architecte n'a pas démontré que les malfaçons étaient de celles qu'une surveillance aurait pu empêcher, ce qui a conduit à une insuffisance dans l'analyse de la responsabilité.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juil. 1973, n° 72-11.158, Bull. civ. III, N. 463 P. 338
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-11158
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 463 P. 338
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1971
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990959
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juillet 1973, 72-11.158, Publié au bulletin