Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 mai 2022, n° 20/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01269 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
24 MAI 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier n°N° RG 20/01269 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOT7
Z X
/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine I, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia G greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Julie NIELS, avocat de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR A LA CONTESTATION DE L’OFFRE DU FIVA
ET :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
Après avoir entendu Mme I, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 21 Mars 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. Z X a travaillé au sein de la société AMISOL de 1972 à 1974 au contact régulier de l’amiante.
Le 19 septembre 1996, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’asbestose qu’il avait déclarée.
Par décision du 18 avril 2005 la CPAM a révisé le taux d’incapacité présenté par M. X, le portant à 10% à compter du 27 mai 2004.
Estimant cette évaluation insuffisante, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de CLERMONT-FERRAND en vue de contester le taux de 10% attribué.
Parallèlement, M. X a saisi le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) d’une demande d’indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de cette pathologie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 janvier 2005, le FIVA lui a adressé une offre d’indemnisation, contestée devant la cour d’appel de RIOM.
Le 11 septembre 2006, suite à la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 10 mai 2006, la CPAM a révisé le taux d’incapacité en l’évaluant à 15% à compter du 27 mai 2004.
Par arrêt du 4 septembre 2007, la cour d’appel de RIOM a fixé les taux d’incapacité présentés par M. X à 5% à compter du 11 mars 1996, puis à 15% à partir du 27 mai 2004.
L’état de santé de M. X s’étant par la suite aggravé, la CPAM du Puy de Dôme a procédé à une révision de son taux d’incapacité, en le fixant à 20% à compter du 14 février 2008 puis à 25% à compter du 10 février 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 janvier 2015, le FIVA, une nouvelle fois saisi par M. X, lui a présenté une offre d’indemnisation qu’il a acceptée sans réserve le 21 avril 2015.
Par décision du 1er mars 2019, la CPAM du Puy de Dôme, saisie d’une nouvelle demande de révision du taux d’incapacité, a conclu au maintien de ce taux à hauteur de 25%.
En date du 25 janvier 2019 M. X a déposé une nouvelle demande d’indemnisation auprès du FIVA au titre de l’aggravation de son état de santé constatée depuis l’acceptation, le 21 avril 2015, de la précédente offre d’indemnisation.
En date du 5 août 2020, le FIVA a notifié une décision de rejet.
Suite à la décision de la commission médicale de recours amiable, la CPAM, par décision du 7 août 2020, a révisé le taux d’incapacité de M. X pour le porter à 40% à compter du 16 janvier 2019.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2020 , M. X a interjeté appel de la décision de rejet du FIVA en date du 5 août 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2021, oralement soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
Avant dire droit :
- ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, de dire qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur et notamment un pneumologue, avec la mission d’usage et notamment de décrire l’état médical de M. X , de dire si une aggravation de sa maladie professionnelle est constatée et de la décrire, et de fournir tous les éléments propres à déterminer des préjudices constatés ou invoqués par le requérant, selon la nomenclature DINTHILLAC et notamment au titre de la douleur, physique et morale et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, en précisant si la victime subit une gêne ou une perte des usuelles de la vie courante, dans sa vie affective, familiale, quotidienne et sans ses activités spécifiques de sport et/ou de loisirs etc’ ;
- au fond, réserver les demandes indemnitaires de M. X dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ;
Dans tous les cas :
- condamner le FIVA, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X indique tout d’abord que le FIVA, au soutien de sa décision de rejet du 5 août 2020, produit un scanner thoracique du 4 octobre 2019 qui n’est pas de nature à démentir l’aggravation de sa maladie depuis la précédente évaluation médicale. Il soutient qu’il est au contraire manifeste que son état s’est aggravé depuis 2015, soulignant à cet égard que la commission médicale de recours amiable de la CPAM a réévalué son taux d’incapacité à 40% à compter du 16 janvier 2019.
Il explique que depuis la décision de la commission médicale de recours amiable, il a présenté, outre l’asbestose, un aspergillome qui a nécessité une intervention chirurgicale en juin 2020, laquelle a entraîné une mise à plat de deux cavités aspergillaires , ainsi qu’une une thoracoplastie des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème cotes. Un lobe du poumon a été retiré et une nouvelle opération a eu lieu le 24 septembre 2020.
Par ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2022 , oralement soutenues à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
- dire et juger que la décision de révision du taux d’incapacité de M. X par son organisme de sécurité sociale ne s’impose pas au FIVA ;
- constater que l’état de santé de M. X en lien avec ses pathologies asbestosiques ne s’est pas aggravé depuis l’acceptation, le 21 avril 2015, de la dernière offre établie le 23 janvier 2015 ;
- confirmer la décision de rejet d’indemnisation du FIVA en date du 5 août 2020 ;
- débouter le requérant de sa demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause :
- débouter M. X de I’ensemble de ses demandes, en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses intérêts, le FIVA soutient en premier lieu n’être nullement tenu de faire une proposition d’indemnisation au requérant du fait de la révision de son taux d’incapacité par son organisme de sécurité sociale, rappelant à ce titre que ses conditions d’indemnisation sont totalement autonomes des différents régimes de sécurité sociale, en sorte que le taux d’incapacité retenu par les organismes de sécurité sociale ne s’impose pas à lui.
Le FIVA fait ensuite valoir qu’il a, suite à la nouvelle demande d’indemnisation formulée par M. X le 25 janvier 2019, procédé à une nouvelle évaluation de son état de santé, laquelle n’a pas permis d’objectiver une aggravation de son état de santé en lien avec ses pathologies asbestosiques depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de RIOM le 22 mars 2006. Il indique que les éléments du dossier médical de M. X permettent de constater que les données respiratoires de ce dernier correspondent toujours à taux d’incapacité de 25% .
S’agissant de la demande d’expertise médicale judiciaire, le FIVA l’estime injustifiée puisque l’ensemble des pièces versées aux débats ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi par son médecin conseil et les pneumologues avec lesquels il collabore, ces spécialistes étant unanimes sur l’absence d’aggravation de la pathologie asbestosique. Il souligne que M. X ne produit pas d’éléments nouveaux permettant de contredire l’avis rendu par ces différents experts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l’aggravation de l’état de santé :
Il a été créé un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ayant vocation à prendre en charge la réparation de tous les préjudices subis par les victimes de l’amiante. Si l’indemnisation par le FIVA ne correspond pas à la condamnation de l’auteur d’un manquement fautif mais repose sur une forme de solidarité nationale, le principe de la réparation intégrale des dommages demeure.
L’indemnisation des préjudices personnels est notamment fonction de la gravité de la pathologie, mesurée principalement suivant le taux d’incapacité tel qu’il résulte du barème du FIVA, et de l’âge de la victime.
En cas d’aggravation qu’il appartient à la victime d’établir, l’indemnisation, tant pour les préjudices extra-patrimoniaux que pour les préjudices patrimoniaux, peut être révisée en fonction de l’évolution de l’incapacité.
En l’espèce, M. X, qui soutient que son état de santé s’est dégradé depuis la dernière indemnisation du FIVA en date du 21 avril 2015, fonde sa demande sur la circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME, tenant à la fois compte du syndrome restrictif dont il est atteint et d’un état pathologique intercurrent, a révisé à la hausse son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en le portant à 40% à compter du 16 janvier 2019.
Le FIVA objecte à cet argument que ses conditions d’indemnisation sont autonomes de celles appliquées par les différents régimes de sécurité sociale. Il conteste par ailleurs l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de M. X, lequel présente en revanche un lourd état antérieur.
Il convient de rappeler que le barème d’incapacité retenu par les organismes de sécurité sociale s’applique à l’ensemble des dommages corporels et n’est pas spécifiquement adapté aux dommages résultant des pathologies de l’amiante comme l’est en revanche le barème du FIVA, dont les taux sont essentiellement définis en fonction des paramètres caractérisant le fonctionnement de l’activité respiratoire.
Dès lors que les critères qui président à l’évaluation de l’incapacité de la victime de la maladie professionnelle ne relèvent pas de la même grille d’appréciation, la décision de la caisse consacrant l’aggravation de la pathologie du demandeur ne peut s’imposer au FIVA.
Il s’infère en outre de la coexistence de ces barèmes différenciés que la seule augmentation du taux d’incapacité reconnu par l’organisme de sécurité sociale est insuffisante en soi à objectiver auprès du FIVA l’aggravation de l’état de santé de la victime et il appartient dès lors à M. X de fournir des éléments accréditant sa thèse d’une aggravation de sa pathologie liée à l’amiante, à l’exclusion de tout autre état pathologique intercurrent.
Il importe ainsi de déterminer si d’une part M. X étaye suffisamment son allégation d’une aggravation de son état depuis son acceptation de la précédente offre indemnitaire le 21 avril 2015 et, d’autre part, si cette aggravation est exclusivement induite par sa pathologie liée à l’amiante, c’est à dire l’asbestose pulmonaire, et non également par un état indépendant intercurrent.
Un diagnostic de plaques pleurales hyalines bilatérales non calcifiées a été posé chez M. X le 11 mars 1996, justifiant l’attribution d’un taux d’IPP à compter de cette date équivalent à 5%.
Le scanner thoracique réalisé le 11 mars 1996 a mis en exergue la présence de bulles d’emphysème au sommet et latéro médiastinales, à l’égard desquelles il est établi qu’elles sont la conséquence de la consommation tabagique de M. X.
Les parties s’accordent sur le fait que M. X a présenté dès le 27 mai 2004 une asbestose, définie comme une maladie chronique des poumons causée par une exposition prolongée à des fibres d’amiante. Le taux d’IPP de l’assuré a de ce fait été réévalué à 15% à compter de cette date.
A cette occasion a été établi par le docteur Y un compte-rendu d’examen médical de révision au terme duquel celui-ci indiquait, au titre des séquelles, l’existence de 'plaques pleurales hyalines bilatérales non calcifiées, correspondant aux lésions pleurales bénignes consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'.
La cour relève par ailleurs qu’a en outre été constaté, lors de la réalisation du TDM thoracique du 17 mai 2004, 'un volumineux emphysème des deux lobes supérieurs'.
En suite d’une première aggravation de son état de santé, le taux d’IPP de M. X a été porté à 20% à compter du 14 février 2008 sur la base d’un constat de 'plaques et épaississements pleuraux partiellement calcifiés associés à des anomalies parenchymateuses témoignant d’une fibrose peu évoluée en topographie postéro-basale'), puis en suite d’une seconde à 25% à compter du 10 février 2014, cette seconde révision du taux d’IPP s’appuyant sur le constat d’une 'discrète aggravation clinique et fonctionnelle de la maladie professionnelle n° 30 bis dont est atteint le patient' et 'd’importantes lésions d’emphysème + bulle importante du sommet droit'.
Il ressort de ces constatations médicales que M. X est atteint, outre de la maladie professionnelle qu’est l’asbestose pulmonaire, d’une autre pathologie respiratoire de type emphysème, consécutive à sa consommation tabagique et ayant un retentissement sur ses difficultés respiratoires et son état de santé général.
M. X, qui considère toutefois que son état de santé s’est aggravé à raison seulement de son asbestose, verse aux débats la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME en date du 27 juillet 2020 au terme de laquelle sont retranscrites les conclusions du dossier médico-administratif de l’assuré mettant en évidence 'des séquelles d’une maladie professionnelles à type d’asbestose pulmonaire, actuellement sans prise en charge particulière, hormis une surveillance consistant en :
* une insuffisance respiratoire moyenne en lien avec un syndrome restrictif, associant capacité pulmonaire totale de 77%, dyspnée d’effort, anomalies radiologiques, et capacité vitale à 45% de la valeur théorique ;
(…)
* chez un assuré de 65 ans, présentant par ailleurs un emphysème pulmonaire et une BPCO post tabagique, susceptible de majorer les difficultés respiratoires'.
Il s’infère de la lecture de ces conclusions médicales que si M. X souffre à l’évidence de difficultés respiratoires résultant de son asbestose pulmonaire, il est en outre mis en exergue une possible interférence de ses autres pathologies pulmonaires (emphysème et BPCO post-tabagique) sur sa capacité respiratoire. Selon ces conclusions, aucun lien de causalité exclusif entre l’aggravation alléguée de son état de santé et sa maladie professionnelle ne peut donc être affirmé.
M. X se réfère également au compte-rendu de consultation médicale établi par le docteur Y le 18 janvier 2019 au terme duquel ont été posées les constatations suivantes :
'Il présente des plaques pleurales mais aussi une asbestose liée à une exposition à l’amiante à l’entreprise AMISOL de 1973 à 1976.
Il bénéficie d’un taux d’IPP de 25%.
Il présente une aggravation de sa dyspnée.
L’examen clinique montre des crépitants. Il n’y a pas de surinfection, pas de signes de décompensation.
La radio pulmonaire est typique d’asbestose avec des images linéaires des bases.
Les EFR montre une aggravation du trouble restrictif en pléthysmographie avec une capacité pulmonaire totale de 4,87 l et une capacité vitale de 1,64 l.
La gazométrie sanguine montre un PH de […]
39mmHg saturation 93%.
Il existe une aggravation de l’asbestose.
Je sollicite une révision de son taux d’IPP'.
Le FIVA réfute toutefois ces conclusions médicales, considérant, à l’aune de son barème médical, que les données respiratoires obtenues correspondent au taux d’incapacité de 25% . Il explique que le déficit fonctionnel respiratoire tel que décrit dans son barème médical prévoit l’attribution d’un taux d’incapacité de 20 à 40% lorsque les données respiratoires recueillies sont de l’ordre de celles relevées pour M. X.
Pour autant, cet argument ne suffit pas à invalider l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, dont l’évaluation pourrait, dans la limite de 40%, être portée à un taux supérieur à 25%.
Le FIVA renvoie par ailleurs au compte-rendu du scanner thoracique effectué le 4 octobre 2019, dont les conclusions sont ainsi formulées :
' * une importante destruction emphysémateuse mixte centre-lobulaire bilatérale prédominant aux apex ;
* une stabilité des lésions fibrosantes comparativement à l’exploration de 2017 ;
* un probable aspergillome au sein d’une bulle emphysémateuse apicale droite'.
S’agissant de ce dernier constat d’un probable aspergillome, il s’agit d’une pathologie infectieuse aigüe induite par la présence d’un champignon au sein d’une bulle emphysémateuse, pouvant être induite notamment par un affaiblissement de l’état général du patient et rencontré notamment chez les personnes immuno-dépressives, en sorte qu’il est impossible, au vu des seuls éléments du dossier, de rattacher cette dernière pathologie à l’aggravation de l’asbestose pulmonaire.
Le FIVA fait encore valoir que le constat d’une stabilité des lésions fibrosantes comparativement à l’exploration de 2017 contredit les conclusions du docteur Y du 18 janvier 2019.
Il importe à cet égard de souligner que le compte-rendu médical, ci-dessus reproduit, faisant état d’une stabilité des lésions fibrosantes, repose sur la réalisation d’un scanner thoracique uniquement, alors même que les conclusions du docteur Y ont quant à elles été établies en suite d’examens médicaux distincts, mais néanmoins complémentaires dans l’appréciation de l’évolution de la pathologie de M. X, à savoir une radio pulmonaire, des EFR, outre une gazométrie sanguine.
En tout état de cause, si une stabilité des lésions fibrosantes a été constatée entre 2019 et 2017, aucun élément ne permet de corroborer l’absence d’aggravation desdites lésions entre 2015 et 2017.
Il échet enfin d’observer que le docteur Y indique, aux termes de son compte-rendu de consultation du 18 janvier 2019, que les EFR démontrent une aggravation du trouble restrictif, celui-ci étant strictement lié à l’amiante, alors même que l’emphysème post-tabagique induit quant à lui un trouble obstructif.
Il s’infère de l’ensemble des considérations qui précèdent que M. X apporte suffisamment d’éléments médicaux en faveur de l’hypothèse d’une aggravation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle depuis la précédente indemnisation du FIVA en date du 21 avril 2015.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande d’expertise médicale, selon les conditions et modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de réserver l’intégralité des demandes présentées par l’appelant, y compris celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de M. X,
- Ordonne une expertise médicale ;
- Commet pour y procéder le docteur A B -CHU 58, […] ou, à défaut, le docteur D E F -[…] ou, à défaut, le docteur Z C- Faculté de Médecine 28, place Henri Dunant-63000 Clermont-ferrand,
Avec mission de :
- convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ;
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
- examiner le dossier de M. X et décrire son état de santé général ;
- déterminer si depuis le 21 avril 2015, l’état de santé de M. X s’est dégradé et se prononcer sur le point de savoir si cette aggravation est la conséquence directe et exclusive de son asbestose pulmonaire, ou si elle est en lien avec un état pathologique intercurrent ; dans l’hypothèse ou l’aggravation procéderait de plusieurs causes, les décrire et indiquer dans quelles proportions chacune d’entre elles a contribué à l’aggravation de son état de santé ;
- décrire s’il y a lieu les préjudices (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et préjudice d’agrément) résultant uniquement de l’aggravation de la maladie asbestosique de M. X et les évaluer, les souffrances physiques et morales et le préjudice esthétique devant être évalués selon une échelle de 1 à 7 ;
- faire toutes observations qui lui paraîtrait de nature à éclairer la juridiction sur la question technique dont elle est saisie ;
- dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
- dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
- dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans les 4 mois suivant l’avis de consignation ;
- dit que l’expert devra faire connaître à la cour sans délai son acceptation, et devra commencer ses opérations dès la consignation de la provision ;
- dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du magistrat en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- désigne le Président de cette Chambre ou le cas échéant l’un ou l’autre conseiller la composant pour suivre les opérations d’expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l’expert sur simple requête ;
- fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération ;
- dit que cette somme devra être avancée par le FIVA le 15 juin 2022 au plus tard ;
- renvoie l’affaire à l’audience du 30 janvier 2023 à 13H30;
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils;
- Réserve les demandes des parties et les dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. G K. I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Treizième mois ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Solde
- Sociétés ·
- Pays ·
- Drainage ·
- Condensation ·
- Profilé ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Condamnation ·
- Dire ·
- Expertise
- Méditerranée ·
- Risque ·
- Cotisations ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Imposition ·
- Délégation de signature ·
- Réalisation ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Charge utile ·
- Surcharge ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Vente
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Signature ·
- Immeuble ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Faux
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Sûretés ·
- L'etat ·
- Personnes
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Salaire ·
- Bail ·
- Clôture
- Photographie ·
- Photographe ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Image ·
- Reproduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Polynésie française ·
- Trouble ·
- Lotissement ·
- Océan ·
- Air ·
- Veuve ·
- Cahier des charges ·
- Sous astreinte
- Défaut d'entretien ·
- Sinistre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Mur de soutènement ·
- Catastrophes naturelles ·
- Force majeure ·
- Vices ·
- In solidum
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Agence immobilière ·
- Congé pour reprise ·
- Résidence principale ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Dénonciation ·
- Résidence ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.