Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 20 oct. 2023, n° 21/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04948 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 21/04948 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VPOK
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2023
DEMANDERESSE :
Mme X Y […] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine GITTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. Z AA AB, […] représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Décembre 2022.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 08 Juin 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Octobre 2023 puis prorogé pour être rendu le 20 Octobre 2023.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Octobre 2023 par Anne BEAUVAIS, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme X Y est artiste-auteur, elle réalise notamment des œuvres d’art monumentales. La société Z AA AB produit et commercialise des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Champagne.
JB/BL RG 21/04948 1 de 10
En 2015, M. AC AB a commandé pour sa société Z AA AB (ci-après CHG) une oeuvre, un arbre de 4 mètres de hauteur, tricoté avec des journaux « Marne Agricole », que Mme X AB a intitulée « LE CHÊNE ».
Outre la conception de l’oeuvre, Mme Y a effectué seule une grosse partie du collage, entièrement le tricotage, le transport et la mise en place. La société CHG a contribué à l’installation de l’œuvre en exécutant la structure métallique de l’arbre selon les plans 3D que Mme Y a fournis. La société CHG a aussi participé en partie au collage en ruban papier des journaux.
La commande a donné lieu à une facture de 4.000€ en date du 19 avril 2015.
La société Z AA AB a ensuite commercialisé des bouteilles de champagne de la cuvée Esprtit Nature, dont l’étiquette reproduisait l’image de l’oeuvre LE CHENE, ladite reproduction figurant également sur l’étui de la bouteille.
Courant d’année 2017, la société CHG a commandé un deuxième arbre. Cette commande a été facturée 3.000€ HT le 4 juillet 2017. En septembre 2017, la société CHG a demandé à Mme Yd’exposer trois arbres à Moscou dans une galerie d’art contemporain.
En 2021, des pourparlers en vue de la formalisation par écrit de l’exploitation par la société CHG de l’image de la création de Mme AE ont été engagés entre elles mais elles ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte en date du 13 août 2021, Mme AE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société CHG.
La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
Clôture et débats.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Selon conclusions signifiées par la voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens, Mme AE demande au tribunal de :
Se déclarant compétent,
Recevant Mme Y en son acti on et en ses demandes,
Vu les articles L.111-1, L.111-3, L.121-1, L.122-4, L.122-7, L.123-1, L.131-3, L.131-4, L.331-1, L.331-1-3, L.331-1-4, L.335-2, L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
• Débouter la société Z AA AB de ses moyens, fins et demandes,
• Dire que la société Z AA AB exploite sans autorisation pour son champagne cuvée ESPRIT NATURE l’image de l’œuvre LE CHÊNE créée par Mme Y,
• Dire que la société Z AA AB a commis des actes de contrefaçon par reproduction et représentation et débit illicites au préjudice de Mme Y,
• Dire que la société Z AA AB a violé le droit au nom de Mme Y,
JB/BL RG 21/04948 2 de 10
• Condamner la société Z AA AB au paiement à Mme Y en réparation du préjudice d’exploitation de celle-ci de la somme de 0,50€ par bouteille vendue reproduisant l’œuvre LE CHÊNE depuis la première bouteille vendue en 2015,
• Condamner la société Z AA AB à communiquer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signifi cati on de la décision à intervenir, sur une période de six mois, un état comptable certifié par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes établissant le nombre de bouteilles vendues par année civile à compter de 2015 jusqu’à la cessation à venir de l’exploitati on de l’œuvre LE CHÊNE par la société CHG,
• Réserver au Tribunal la liquidation de l’astreinte,
• Condamner la société Z AA AB au paiement de la somme provisionnelle de 30.000€ à valoir sur le préjudice d’exploitation de Mme Y,
• Condamner la société Z AA AB au paiement de la somme de 30.000€ en réparation du préjudice subi par Mme Y à cause de la violation de son droit moral,
• Condamner la société Z AA AB au paiement de la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi par Mme Y à cause de sa résistance abusive,
• Condamner la société Z AA AB au paiement d’une amende civile,
• Condamner la société Z AA AB au paiement de la somme de 12.000€ en remboursement des frais irrépétibles d’instance exposés par Mme Y,
• Condamner la société Z AA AB au paiement des dépens d’instance avec bénéfice du droit de recouvrement direct au cabinet Cornet-Vincent-Ségurel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que l’acquéreur d’une oeuvre plastique n’est pas cessionnaire, du seul fait de cette acquisition, des droits d’auteur relatifs à cette œuvre ; qu’aux termes de l’article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle alinéa 2 issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit (…) » ; qu’antérieurement à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il était majoritairement admis en doctrine et en jurisprudence que les contrats de cession de droits d’exploitation de droit d’auteur autre que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle devaient nécessairement être constatés par écrit afin de permettre de satisfaire aux exigences de l’article L.131-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que la société CHG ne prouve pas qu’il y ait eu cession des droits d’exploitation sur l’oeuvre litigieuse. Elle souligne que la “tolérance” dont aurait bénéficié la société de la part de Mme AE, que celle-ci conteste, ne pourrait tout au plus avoir une influence que sur l’évaluation du préjudice.
Elle considère ainsi que la société CHG a commis les délits de contrefaçon par reproduction, représentation et débits de l’œuvre LE CHÊNE en reproduisant cette œuvre sur les étiquettes collées sur les bouteilles de sa cuvée ESPRIT NATURE et en l’utilisant comme support de communication et d’identification de son vin de Champagne.
JB/BL RG 21/04948 3 de 10
En réplique, elle fait valoir que la théorie prétorienne de l’accessoire ne saurait s’appliquer en l’espèce, la société défenderesse ayant choisi précisément de reproduire et de représenter, sans le consentement de Mme Y, son œuvre sur les étiquettes, en premier plan, et en évidence, les développements de la défenderesse relatifs au droit des marques et à la prépondérance de l’élément verbal sur l’élément figuratif étant sans incidence ici.
Elle souligne que la contrefaçon entraîne un préjudice dont l’existence est certaine.
En réplique, elle conteste l’existence d’une cession tacite de ses droits d’exploitation. Elle fait valoir que la jurisprudence a pu admettre que le consentement de l’auteur à la cession de ses droits incorporels pouvait ressortir de commencements de preuve par écrit et des circonstances, au regard notamment du principe de bonne foi (L’auteur ne peut ignorer que son œuvre sera reproduite et /ou représentée), ce qui ne peut être admis en l’espèce, dès lors qu’il ne s’agissait pas de l’objet de la vente de l’oeuvre initialement. Elle souligne qu’elle a ensuite été informée de l’exploitation de son oeuvre mais n’y a jamais consenti, attendant la régularisation contractuelle.
Enfin, elle considère que la cession devait être régularisée par écrit, dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, puisque la commande initiale, passée avant, ne portait pas sur l’exploitation de l’oeuvre.
Elle détaille ensuite son préjudice.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société défenderesse demande au tribunal de :
Vu la théorie prétorienne de l’accessoire,
Vu l’article 5 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001,
Vu l’article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 111-1, L.111-3, L. 121-1, L. 122-4, L.122-7, L.123-1, L. 123-3, L.131-4 L.[…].331-1-3 L.331-1-4 et L. 335-2 335-3,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
À titre principal :
• DECLARER que l’œuvre LE CHENE de Mme X Y est présentée sur l’étiquette des bouteilles ESPRIT NATURE de la société Z AA AB et leur emballage à titre accessoire ;
À titre subsidiaire :
• CONSTATER l’existence d’une cession des droits tacite au profit de la société Z AA AB ;
À titre infiniment subsidiaire :
• DECLARER qu’aucun préjudice n’a été valablement subi par Mme X Y ;
JB/BL RG 21/04948 4 de 10
En conséquence de quoi :
À titre principal :
• REJETER les demandes formées par Mme X Y au titre de la contrefaçon par reproduction, représentation et débit illicites et l’atteinte à son droit au nom ;
• REJETER les demandes d’indemnisation formées par Mme X Y en réparation de son préjudice et au titre de la violation de son droit moral et des frais irrépétibles ;
• DEBOUTER Mme X Y de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
• PRONONCER l’existence d’une cession de droits tacite au profit de la société Z AA AB ;
• REJETER les demandes d’indemnisation formées par Mme X Y en réparation de son préjudice et au titre de la violation de son droit moral et des frais irrépétibles ;
• CONDAMNER Mme X Y à payer à la société Z AA AB la somme de 10.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Mme X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et à titre principal, la société CHG se prévaut de la théorie prétorienne de l’accessoire qu’elle rappelle dans un premier temps, et souligne la prépondérance des éléments verbaux de l’étiquette, pour affirmer que l’oeuvre de Mme AE est présentée à titre purement décoratif et donc accessoire dans la mesure où elle ne se lit / prononce pas et qu’au surplus elle représente un arbre, soulignant ainsi l’évocation de la nature et donc l’ensemble dominant « ESPRIT NATURE », l’oeuvre figurant en arrière-plan. Elle fait valoir ensuite que l’étui est rarement porté à la connaissance du public, et dans le cas où le consommateur le verrait, de la même manière, sur cet emballage figurent de nombreuses mentions et nombreux éléments, reprenant ceux présents sur l’étiquette, en sorte que la présentation de l’œuvre LE CHENE en gros plan n’est que purement accessoire et sert ici d’arrière-plan sur lequel est mis en avant la signature Z AA AB ainsi que le logo emblématique.
Elle soutient ensuite que cette reproduction :
- à titre accessoire,
- ne porte qu’aucune atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, dans la mesure où il s’agit de vente de champagne, donc sans risque de confusion ;
- ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur, dès lors que le nom de l’auteur figure sur les étiquettes, que l’achat des bouteilles est motivé par la volonté d’acquérir le produit fini et non l’oeuve ; et que rien ne permet d’affirmer que la présence de l’oeuvre ait eu une incidence sur le chiffre d’affaires. (Règle du triple test).
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Subsidiairement, elle fait valoir qu’il y a eu entre les parties, cession tacite des droits d’exploitation de l’oeuvre depuis 2015, soit antérieurement à la réforme de 2016, de sorte que l’écrit n’était pas nécessaire. Elle fait notamment valoir que Mme AE n’ignorait pas que son oeuvre était exploitée sur les étiquettes depuis 2015, et qu’elle l’a été pendant plus de 6 ans, se prévalant également de leurs relations amicales, que Mme AE conteste. Elle précise que Mme AE a participé à des évènements au cours desquels les bouteilles étaient présentées. Elle se prévaut ainsi d’une longue tolérance de Mme AE valant consentement à l’usage de son oeuvre tel qu’il a été effectué dès l’origine. Il est souligné que ce n’est que par sécurité juridique dans la perspective de la transmission à ses enfants que M. AF a souhaité reprendre l’engagement au sein d’un écrit.
Elle souligne que la contrepartie existait dès l’origine, eu égard au paiement de la somme de 4000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste l’existence d’un préjudice, soulignant en particulier qu’elle ne s’est jamais opposée à l’usage incriminé, que son patronyme a toujours été inscrit sur les bouteilles et que les ventes des bouteilles a permis de faire la promotion de l’oeuvre sans bourse délier.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la contrefaçon
Sur la théorie de l’accessoire
Selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.”
Puis, l’article L. 111-3 du même code dispose que “la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. […]. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.”
Enfin, l’article L.122-5, qui a été remanié à diverses reprises entre 2016 et 2023, prévoit différents cas de divulgation que l’auteur de l’oeuvre ne peut interdire, soit en résumé, les représentations dans un cercle privé ou reproduction à usage privatif, la reproduction à des fins informatives ou pédagogiques, la caricature, toutes exceptions excluant un usage à des fins commerciales.
Puis, en jurisprudence, a été admise l’utilisation d’une oeuvre lorsque cet usage était accessoire au sujet principal traité (notamment dans une représentation documentaire 1ère civile 12 mai 2011).
En l’espèce, les reproductions litigieuses sont les suivantes :
- sur l’étiquette de la bouteille, reproduction de l’arbre en entier,
JB/BL RG 21/04948 6 de 10
– sur l’emballage, apparaissent sur toute une face, une reproduction en arrière plan d’un détail du tricotage de l’oeuvre , et sur une autre face, la reproduction de l’arbre lui-même au milieu,en plus petit.
Il n’y a aucun débat sur le fait que l’oeuvre de Mme AE est effectivement reproduite sur les produits commercialisés par la société défenderesse qui le reconnaît expressément dans ses écritures.
Le procédé consistant à reproduire une sculpture sur les étiquette et l’emballage d’un champagne, exclut en lui-même toute utilisation fortuite, ce qui n’est pas même prétendu.
Puis, il ne saurait être sérieusement soutenu que la représentation litigieuse n’est qu’accessoire alors que l’élément figuratif apparaît au centre de l’étiquette et occupe la majorité de l’espace, quand bien même les éléments verbaux auraient une place non négligeable. De même, les reproductions figurant sur l’emballage ne sont pas secondaires, la reproduction du détail de l’oeuvre occupant toute la surface, et la représentation de l’arbre sur un autre côté étant d’une taille non négligeable et en position centrale. L’oeuvre de Mme AE est ainsi très présente, non comme un simple élément de décor parmi d’autres mais comme le seul élément figuratif, aussi dominant que “l’esprit nature” du produit qu’elle illustre. De surcroît, l’oeuvre reproduite entièrement est clairement identifiable, étant observé que le fait pour la société défenderesse d’avoir précisé l’identité de son auteur, sur l’étiquette arrière, ne saurait rendre cet usage régulier et tend encore à démontrer que l’oeuvre a une place particulière non accessoire.
JB/BL RG 21/04948 7 de 10
La défenderesse invoque encore, pour considérer que la reproduction ne cause à l’auteur aucun préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes du 10 mai 2021, lequel relevait que la violation alléguée des droits d’auteur était de faible ampleur pour les ayants droit qui ne sauraient s’opposer à la liberté de création. Mais, il sera observé que le cas d’espèce était différent, le tribunal judiciaire ayant reconnu le bien-fondé de l’exception de parodie revendiquée, dans un litige opposant les ayants droit de AG défendant leurs intérêts financiers à un artiste qui avait reproduit Tintin dans son oeuvre, le tribunal judiciaire considérant que l’intérêt de l’artiste à la libre utilisation de l’oeuvre dans le cadre d’une confrontation sur le terrain artistique devait prévaloir sur les simples intérêts financiers des titulaires de droit. Dans le litige opposant Mme AE à la société CHG, cette dernière ne revendique aucune liberté créatrice dans le cadre d’une exploitation purement commerciale de l’oeuvre de la requérante. En l’espèce, il sera considéré que le simple fait d’avoir reproduit l’oeuvre, en privant Mme AE de son pouvoir de l’accepter moyennant une juste rémunération, lui a nécessairement causé un préjudice.
Il convient en tout état de cause de rejeter le moyen tiré de la théorie de l’accessoire qui ne saurait s’appliquer, compte tenu de ce qui précède.
Il sera au contraire considéré que l’usage de l’oeuvre de Mme AE a pour effet d’apporter une note subjective, personnelle, susceptible de conférer un certain prestige au produit et ainsi de favoriser sa commercialisation.
Sur la cession tacite
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties, ainsi qu’elles en conviennent, n’ont conclu aucun contrat écrit quant à la cession de l’oeuvre et à d’éventuelles conditions d’exploitation.
Seule est produite une “facture” du 19 avril 2005 portant les mentions suivantes
“objet : oeuvre d’art “Le chêne”
* création “Arbre”, en papier tricoté à suspendre ou à installer sur pied (pied métallique fourni)
* installation Tarif : 4000 TTC”
mentions dont il ne ressort ni explicitement ni implicitement que les droits d’epxloitation et de reproduction de l’oeuvre aient été cédés.
Puis, la société défenderesse affirme sans le démontrer que Mme AE a été consultée lorsqu’elle a travaillé sur la conception des étiquettes et que l’artiste était enthousiasmée, ce qui ne saurait, à supposer le fait avéré, caractériser un véritable consentement à une cession sans aucune contrepartie.
En tout de cause, la commercialisation des produits reproduisant l’oeuvre de Mme AE, au vu et au su de celle-ci, même sur un temps prolongé, ne saurait suffire à caractériser de façon non équivoque le consentement de l’artiste à cet usage, alors qu’il ne peut se déduire ni de la commande de l’oeuvre monumentale elle-même ni du prix convenu, qu’était envisagée la reproduction sur des emballages et des étiquettes de champagne, de l’oeuvre litigieuse.
Le moyen tiré de la cession tacite des droits d’exploitation de l’oeuvre litigieuse est ainsi rejeté.
***
Ainsi la reproduction et l’exploitation de l’oeuvre sans autorisation de son auteur par la société défenderesse, caractérisent des actes de contrefaçon.
JB/BL RG 21/04948 8 de 10
II- Sur la réparation
Aux termes de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investi ssements intellectuels, matériels et promoti onnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à ti tre d’alternati ve et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cett e somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’att einte avait demandé l’autorisati on d’uti liser le droit auquel il a porté atteinte. Cett e somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la parti e lésée. »
Aux termes de l’article L.131-1-4 du Code de la propriété intellectuelle :
« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridicti on peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définiti vement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communicati on au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures menti onnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’att einte aux droits.
La juridicti on peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’att einte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la parti e lésée ou à ses ayants droit.
»
En l’espèce, afin d’apprécier l’étendue du préjudice financier de Mme AE, il apparaît légitime de surseoir à statuer sur l’ensemble des préjudices et avant dire droit, d’enjoindre à la société défenderesse de communiquer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un état comptable certifié par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes établissant le nombre de bouteilles vendues par année civile à compter de 2015 jusqu’à ce jour, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai, sur une période de six mois. Le tribunal ne se réserve pas la laquidation de l’astreinte.
Dans l’attente, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 30.000 euros, au regard de la durée d’exploitation de l’oeuvre sans autorisation.
III- sur les demandes accessoires
Compte tenu de la décision avant dire droit relativement au préjudice, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes accessoires.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la société Z AA AB n’est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l’accessoire,
REJETTE la demande de la société Z AA AB tendant à voir reconnaître l’existence d’une cession tacite des droits d’exploitation de son oeuvre par Mme X Y,
DIT que la société Z AA AB a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme X AE,
et avant dire droit sur la réparation des préjudices,
ENJOINT à la société Z AA AB de communiquer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un état comptable certifié par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes établissant le nombre de bouteilles vendues par année civile à compter de 2015 jusqu’au jour du prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai, sur une période de six mois,
DIT que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la société à payer à X Y la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’étude de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Janvier 2024,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Anne BEAUVAIS
JB/BL RG 21/04948 10 de 10
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